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du même mois à ce concordat existant entre les h. Etats de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwalden (haut et bas), Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell R. E., St. Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève. (Ancien Recueil officiel, T. I, p. 313.)

Berne, le 25 Novembre 1859.

Le Chancelier de la Confédération :

SCHIESS.

DÉCLARATION D'ACCESSION

du

h. Etat de Glaris à divers traités conclus avec

l'étranger.

(Du 18 Novembre 1859.)

La Commission d'Etat du Canton de Glaris déclare par lettre du 19 Novembre 1859 que le Landrath a prononcé son adhésion aux traités ci-après conclus avec des Etats étrangers.

A. Baden.

Sur la réciprocité de droit en matière de concours, entre les Cantons suisses (à l'exception des Etats de Schwyz et Glaris) et le Grand-Duché de Baden, du 7/9 Juillet 1858. (Anc. Recueil officiel, T. I, p. 418.)

B. Bavière.

Convention entre les Cantons suisses (à l'exception d'Uri, Schwyz, Glaris, Zug, Appenzell R. I.) et le Royaume de Bavière, portant que les ressortissants respectifs seront traités à

à droits égaux dans les cas de concours juridiques, du 11 Mai et 27 Juin 1834.

(Anc. Recueil officiel, T. II, p. 421.)

C. France.

Convention entre la Confédération suisse et la France concernant les établissements réciproques, du 30 Mai 1827. (Anc. Recueil officiel, T. II, p. 233.)

D. Saxe (Royaume).

Convention entre les Cantons suisses (sauf les deux Unterwalden, Glaris, Appenzell R. I. et St. Gall) et le Royaume de Saxe au sujet de l'égalité de droit des ressortissants respectifs dans les concours par suite des faillites, du 4 et 18 Février 1837.

(Anc. Recueil officiel, T. III, p. 77.)

E. Wurtemberg.

Convention entre les Cantons suisses (sauf Schwyz, Glaris et Neuchâtel) et la Couronne de Wurtemberg sur les faillites et l'égalité qui doit être observée en fait de collocation entre les créanciers ressortissant à l'un ou à l'autre des deux pays, du 12 Décembre 1825 et 13 Mai 1826.

(Anc. Recueil officiel, T. II, p. 190.)

Des déclarations d'adhésion ci-dessus il a été pris note par les Etats respectifs, savoir

Baden

par publication dans la Feuille officielle N° LXI, du 22 Décembre 1859, p. 467;

Bavière

par publication dans la Feuille officielle N° 67, du 27 Décembre 1859;

Saxe (Royaume)

par insertion au Recueil des lois et décrets, 20. No de 1859;

par la déclaration ci-après:

France

Déclaration.

Le Soussigné Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères déclare qu'il est autorisé par Sa Majesté l'Empereur, Son Auguste Souverain, à accepter l'adhésion du Grand-Conseil du Canton de Glaris, à la Convention conclue, le 30 Mai 1827, entre la France et plusieurs Cantons Suisses, concernant l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, Convention dont l'article additionnel a réservé aux Cantons non-adhérants la faculté d'accession en tout temps, nonobstant le terme fixé pour l'échange des ratifications.

En foi de quoi le Ministre a signé la présente Déclaration et l'a revêtue du Sceau de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 Décembre 1859.

(L. S.) (Sig.) A. WALEWSKI. Wurtemberg

par la déclaration ci-après :

Le Landrath du Canton des Grisons, agissant au nom du Gouvernement, ayant d'après une déclaration faite le 23 Novembre 1859 au Conseil fédéral de la Confédération suisse, prononcé le 18 Novembre 1859 l'adhésion du dit Canton à la le 12 Déc. 1825 convention conclue le 13 Mai 1826

entre le Royaume de Wur

temberg et dix-neuf Cantons de la Confédération suisse, sur l'égalité qui doit être observée en fait de collocation, entre les créanciers ressortissants à l'un ou à l'autre des deux pays, la susdite accession est par la présente reconnue de la part du Gouvernement royal de Wurtemberg.

En foi de quoi le Ministre royal des affaires étrangères a signé la présente déclaration et l'a revêtue du sceau du Ministère royal.

neuf.

Stuttgart, le vingt-trois Décembre mil huit-cent cinquante

(L. S.) (Sig.) BARON DE hugel.

Berne, le 7 Janvier 1860.

Le Chancelier de la Confédération:

SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral, portant modification des droits

d'entrepôt.

(Du 31 Décembre 1859.)

Le Conseil fédéral suisse,

en modification de l'art. 80 du règlement d'exécution pour la loi sur les péages, du 27 Août 1851 (V, p. 683);

vu le rapport du Département du Commerce et des Péages,

arrête:

Les finances d'entrepôt sont fixées comme suit:

1. Pour l'expédition d'un certificat d'entrepôt, sans égard au

nombre de collis

2. Pour le pesage:

Pour fer en gueuse, fondu et en barre, tôle,

plomb, métaux bruts en général, coton en laine,

15 cent.

laine brute, garance, bois de teinture et cé

réales, par quintal

Pour tous autres articles, par quintal

3. Magasinage:

Pour fer en gueuse, fondu et en barre, tôle,

plomb, métaux bruts en général, coton en laine,
laine brute, garance, bois de teinture et
céréales, par mois et par quintal

Pour tous autres articles, par mois et par quintal.

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Les fractions de mois comptent pour un mois entier.
Berne, le 31 Décembre 1859.

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :

SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant la loi sur l'organisation militaire du Canton des Grisons.

(Du 31 Décembre 1859.)

Le Conseil fédéral suisse,

après avoir examiné la loi sur l'organisation militaire du Canton des Grisons, du 16 Décembre 1859, renfermant 85 articles, sous la réserve

a. que les exercices de tir au but prescrits à l'art. 37 auront lieu chaque année conformément aux art. 64 et 65 de l'organisation militaire fédérale et qu'il n'y sera pas con

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