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sacré le temps fixé à l'art. 36 pour la durée des cours de répétition;

b. que toutes les dispositions de cette loi ne demeureront en vigueur qu'aussi longtemps qu'elles ne seront pas contraires à des lois et à des arrêtés fédéraux qui seraient promulgués plus tard;

sur le rapport du Département militaire fédéral,

déclare:

que cette loi ne renferme d'ailleurs rien qui soit contraire à l'organisation militaire fédérale du 8 Mai 1850 non plus qu'aux obligations militaires fédérales incombant au Canton des Grisons, et que par conséquent elle peut être mise immédiatement à exécution.

Berne, le 31 Décembre 1859. .

Le Président de la Confédération :

STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral portant modification des statuts de la Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise.

(Du 13 Janvier 1860.)

Le Conseil fédéral suisse,

vu une missive du Comité d'administration du chemin de fer de Lausanne à Fribourg, adressée au Conseil fédéral en date

du 21 Novembre 1859, dans laquelle le dit Comité, s'en référant à l'art. 54 de la concession du 4 Août 1857*, demande la sanction des statuts modifiés;

vu une missive du dit Comité au Conseil d'Etat du Canton de Vaud, datée du 15/18 Septembre 1859, d'où il résulte que la sanction dont il s'agit a été en premier lieu demandée au Conseil d'Etat vaudois;

vu une missive de cette dernière autorité, datée du 4 Octobre 1859, qui refuse la sanction;

considérant:

1. qu'à teneur de l'art. 54 de la concession du 4 Août 1857 pour le chemin de fer de Fribourg à Lausanne, le Conseil fédéral est autorisé, dans le cas où, pour ce qui concerne l'exercice des droits cédés au Canton de Vaud à teneur de cette concession, et dans les cas non prévus par celle-ci, à résoudre sur la plainte quí lui sera présentée, les difficultés qui viendraient à surgir entre le Canton de Vaud et la Compagnie ;

2. qu'une plainte de cette nature a été présentée et qu'elle est fondée, en ce que d'après l'art. 7 de la concession le Conseil d'Etat du Canton de Vaud est tenu d'examiner s'il y a lieu de donner son approbation aux changements (dans les statuts) qui lui ont été soumis le 15/18 Septembre 1859 par la Compagnie du chemin de fer; mais que le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, d'après sa missive du 4 Octobre 1859 à la Compagnie, refuse d'aborder cette question;

3. que les changements introduits dans les statuls ne portent que sur des dispositions concernant le capital social, le détail des actions, l'organisation et le siége des fonctionnaires de la Compagnie, de 'telle sorte qu'ils ne doivent sous aucun rapport rencontrer de difficultés et qu'ils ne portent préjudice ni aux intérêts de la Confédération, ni à ceux des Cantons;

* Voir Recueil officiel, tome V, page 575.

4. que, en conséquence, d'après la nature de la chose, le Conseil fédéral est appelé à se prononcer, en lieu et place du Conseil d'Etat vaudois, sur l'approbation des statuts modifiés, puisque ce dernier s'y est refusé;

ARRÊTE :

1. L'acte de modification des statuts de la Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise, acte passé en date du 13 Septembre 1859 devant Mr. Jean Aug. Cuony, notaire à Fribourg, est approuvé par le Conseil fédéral, en lieu et place du Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

2. La sanction fédérale sera inscrite sur l'acte original, qui sera transmis au Comité d'administration du chemin de fer à Fribourg, en même temps que la communication du présent arrêté.

3. Le présent arrêté sera pareillement communiqué au Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

Berne, le 13 Janvier 1860.

Le Président de la Confédération:
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

RÈGLEMENT

pour

les officiers visitant les établissements militaires à

l'étranger.

(Du 18 Janvier 1860.)

Le Conseil fédéral suisse,

voulant régler ce qui concerne la visite des établissements militaires, camps et manœuvres à l'étranger, par des officiers de l'état-major fédéral,

décrète :

Art. 1. Le Conseil fédéral désigne chaque année, dans la règle au mois de Février, sur la proposition de son Département militaire, un certain nombre d'officiers de l'état-major fédéral qui auront à assister dans l'année courante à des manœuvres de troupes ou à visiter des établissements militaires étrangers. Le Conseil fédéral indiquera les manœuvres et les établissements où ils devront se rendre, et les titulaires seront munis des recommandations nécessaires.

Art. 2. Le Département militaire donnera aux officiers désignés les instructions nécessaires et des directions sur tout ce qui pourra faciliter l'accomplissement utile de leur mission.

Art. 3. Les officiers désignés auront à présenter au Département militaire pour la fin de la même année un rapport sur leur mission et des réponses aux questions qui leur auront été posées. Ces rapports seront conservés aux archives du Département militaire.

Règlement p. les officiers visit. les établissem. militaires étrang., 365

Art. 4. La durée de ces visites est en règle générale fixée à 20 jours; le Département militaire peut toutefois la prolonger en raison de circonstances particulières. Les officiers délégués toucheront pour la solde et les frais une somme appropriée aux circonstances, dont le Conseil fédéral fixera le montant. Une moitié de cette somme sera payée au commencement du voyage, l'autre moitié après que le rapport aura été remis.

Art. 5. Les officiers de l'état-major fédéral qui, pour se perfectionner dans l'art militaire, désireraient fréquenter plus longtemps des écoles militaires à l'étranger, pourront adresser leur demande au Département militaire fédéral. Le' Conseil fédéral décidera et en cas d'assentiment se chargera des arrangements nécessaires avec l'Etat respectif; il fixera une indemnité convenable pour la durée du séjour de l'officier dans l'école qu'il aura choisie.

Art. 6. La participation d'officiers de l'état-major à des campagnes à l'étranger peut avoir lieu par l'entremise du Conseil fédéral. Cette autorité décide s'il y a lieu à en accorder la permission et quelle subvention doit être allouée aux officiers postulants.

Berne, le 18 Janvier 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

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