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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la prolongation du délai pour le chemin de fer Berne-Bienne.

(Du 18 Janvier 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu un office du Gouvernement de Berne du 26 Décembre 1859, duquel il résulte que le Grand-Conseil du Canton de Berne a en date du 22 Décembre 1859 prolongé de 6 mois, à dater de l'approbation fédérale à obtenir, le délai pour le commencement des travaux de terrassement sur la section du chemin de fer Berne-Bienne et pour la justification suffisante des moyens de continuer l'entreprise, délai qui, par l'art. 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du 2 Décembre 1858 avait été fixé au 2 Décembre 1859,

vu un rapport y relatif du Conseil fédéral du 4 Janvier 1860,

arrête:

1. L'article 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du 2 Décembre 1858 par lequel le délai pour le commencement des travaux de terrassement sur la section Berne-Bienne et la justification suffisante des moyens de continuer l'entreprise, est fixé au 2 Décembre 1859, est modifié en ce sens que ce délai est prolongé de 6 mois, à dater du présent arrêté.

2. Toutes les autres dispositions du dit arrêté du Conseil fédéral du 2 Décembre 1858 sont maintenues et il ne doit y être dérogé en rien par le présent arrêté.

3) Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et de la publication du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 10 Janvier 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 18 Janvier 1860.

Le Président: F. BRIATTE.

Le Secrétaire: J. KERN-Germann.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 23 Février 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération:
SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil national, concernant l'élection de Mr. le Colonel fédéral et Landammann Letter de Zug, en qualité de membre du Conseil national.

(Du 18 Janvier 1860.)

Le Conseil national suisse,

vu les actes relatifs à l'élection fédérale d'un Conseiller national dans le XIX. arrondissement;

considérant:

1) qu'à la validation du choix de Mr. le Landammann et colonel fédéral Letter s'oppose seulement le fait qu'il retire une pension militaire de la Hollande et que conformément à sa déclaration il ne veut point y renoncer pendant la durée de son mandat;

2) que l'art. 12 de la constitution fédérale interdit, dans son premier alinéa, aux membres des autorités fédérales, etc., de recevoir d'un Gouvernement étranger soit des pensions, soit des traitements, soit des titres, présents ou décorations, et que, dans le second alinéa, il est dit:

„S'ils sont déjà en possession de pensions, de titres ou de décorations, ils devront renoncer à jouir de leurs pensions et à porter leurs titres et leurs décorations pendant la durée de leurs fonctions", etc.;

3) qu'en présence de ce texte parfaitement clair, Mr. le colonel Letter ne peut remplir les fonctions de membre du Conseil national qu'à condition de renoncer à jouir de sa pension pour la durée de son mandat, mais qu'il déclare ne pas vouloir prononcer cette renonciation,

arrête:

L'élection de Mr. le colonel Letter ne peut être validée.

Cette décision sera portée à la connaissance du Conseil fédéral avec invitation de faire procéder à une nouvelle élection. Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 18 Janvier 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 20 Janvier 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la fixation des indemnités dues aux Cantons pour la régale des Postes.

(Du 20 Janvier 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le rapport du Conseil fédéral en date du 18 Juillet 1859, voulant régler le mode de comptabilité de l'administration des postes fédérales,

arrête :

1. Si le produit net des postes ne suffit pas au paiement intégral de l'indemnité due aux Cantons, la différence sera lors de la clôture du compte portée à compte nouveau au crédit des Cantons.

Si le produit net de l'une des années subséquentes dépasse l'indemnité due aux Cantons, l'excédant leur sera remis à titre de dédommagement complémentaire jusqu'à ce qu'ils soient intégralement couverts des déficits des années précédentes, toutefois sans intérêts.

Les excédants ultérieurs seront versés dans la caisse fédérale et ne pourront en cas de déficits subséquents servir à les combler.

2. La Confédération fournira à ses frais le matériel nécessaire à l'exploitation des postes. L'administration des postes versera chaque année à la caisse fédérale l'intérêt à 4 % de

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