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la valeur de l'inventaire et paiera en outre à la Confédération une indemnité équitable pour la détérioration successive du matériel.

3. L'indemnité payée en 1853 au prince de Thurn et Taxis pour la cession des postes du Canton de Schaffhouse sera supportée par la Confédération. En retour, l'administration des postes lui servira l'intérêt annuel de cette somme sur le pied de 4 00.

4. Pour mettre fin aux contestations soulevées entre les Cantons et la Confédération, la caisse fédérale paiera aux Cantons dans la proportion admise pour l'échelle des indemnités postales, la valeur réelle de l'inventaire postal, plus la somme déboursée pour l'indemnité Thurn et Taxis avec intérêts dès le 1. Janvier 1860, toutefois déduction faite de la dette grevant cet inventaire, au moyen de quoi toutes les réclamations que les Cantons ou la Confédération pourraient avoir à s'adresser réciproquement, à raison des comptes antérieurs, seront considérées comme définitivement réglées.

5. Le compte pour l'année 1860 sera dressé d'après les principes posés dans le présent arrêté.

6.

arrêté.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de cet

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 19 Janvier 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 20 Janvier 1860.

Le Président: F. BRIATTE.
Le Secrétaire: J. KERN-GERM..NN.

Recueil officiel, tome VI.

30

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-desus sera mis à exécution.

Berne, le 8 Février 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération:
SCHIESS.

LOI FÉDÉRALE

concernant

la création d'un bureau de statistique.

(Du 21 Janvier 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

voulant donner un nouveau développement à l'art. 24, chiffre 8, de la loi fédérale sur l'organisation du Conseil fédéral du 19 Mai 1849*,

ARRÊTE :

Art. 1. Un bureau de statistique est établi sous la direction du Département de l'Intérieur. Ce bureau s'occupe de réunir, coordonner et publier des données statistiques dans le but: a. d'obtenir une statistique complète de la Suisse;

* Rec. off., T. I, p. 58.

b. de faire des publications périodiques sur les éléments de la statistique qui sont particulièrement sujets à changer, et, cas échéant, de publier des monographies sur des objets spéciaux.

Le Conseil fédéral fixe chaque année le programme des objets qui doivent être traités et publiés.

Art. 2. Le bureau de statistique s'entend avec les Gouvernements cantonaux en vue de se procurer les matériaux nécessaires. Les dépenses spéciales qui en résulteraient seront bonifiées par la Confédération.

Art. 3.

Le Conseil fédéral est autorisé à fixer lui-même les détails de l'organisation du bureau.

Il lui est alloué chaque année sur le budget fédéral, pour couvrir tous les frais de la statistique nationale, une somme qui peut s'élever à 20,000 francs.

Art. 4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 20 Janvier 1860.

Le Président: F. BRIATTE.

Le Secrétaire: J. KERN-Germann.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 21 Janvier 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

La loi fédérale ci-dessus sera mise à exécution.

Berne, le 30 Janvier 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

LOI FÉDÉRALE

concernant

la solde des guides attachés à un état-major, ainsi que des ordonnances à cheval.

(Du 23 Janvier 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

en extension partielle du tableau 14 de l'organisation militaire fédérale du 8 Mai 1850 (Recueil off., T. I, page 423),

arrête:

Chaque guide, à partir du maréchal des logis-chef, attaché à un état-major, reçoit pendant le service actif de campagne ainsi que pendant les rassemblements de troupes, en sus de sa solde réglementaire, de sa subsistance et de la ration de fourrage, un supplément de solde de fr. 1. 20 par jour.

Le même supplément sera alloué aux ordonnances à cheval, à partir du maréchal des logis-chef, pendant le temps de leur service d'ordonnance.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 18 Janvier 1860.

Le Président: F. BRIATTE. Le Secrétaire : J. KERN-GERMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 23 Janvier 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

La loi fédérale ci-dessus sera mise à exécution.

Berne, le 27 Janvier 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

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