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Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

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L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu la proposition du Conseil fédéral du 19 Décembre 1859,

ARRÊTE :

Art. 1. La III. section du tarif des péages, du 27 Août 1851, Tarif pour le transit", est remplacée par les dispositions suivantes :

III. Tarif de péage pour le transit.

Il sera payé sans égard à la distance:

A. PAR PIÈCE. Deux centimes.

Pour

Anes.

Bêtes à cornes.

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(Pour chaque bête de trait attelée ou pour chaque charge de 15 quintaux, par bateau ou chemin de fer.)

Arbres jeunes et arbustes, pour les vergers et les forêts; arbres d'utilité en général, vignes;

Ardoises en feuilles;

Balais de broutille;

Bois transporté par terre sur des distances de moins de 2 lieues; Bois brut, bois à radeau ordinaire, grossièrement ébauché; Bois de charronnage, bois de douve;

Bois scié ou coupé;

Charbons de bois;

Chaux et gypse, cuits, moulus;

Coke, tourbe, lignite, houille;

Déchets d'animaux et de végétaux, tels que: Sang, sabots, tendons, os, oreillons de peau, sciare, son, tourteaux et farine de tourteaux, marc de raisins sec, drache sèche, lie sèche ou en pâte;

Ecorce à tan et mottes à brûler;

Effets et meubles de ménage ayant servi;

Foin et fourrage vert;

Fruits, légumes et jardinages frais ;

Minérais de toute espèce, bruts;

Objets d'exhibition, tels que: panoramas, ménageries, décors de

théâtre, figures de cire, etc.;

Recueil officiel, tome VI.

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Pierres à bâtir, ordinaires, brutes et taillées ;

Paille, paille hachée et balle;

Pommes de terre;

Statues et monuments;

Terre glaise, argile, terre réfractaire, terre à foulon et kaolin,

le tout brut, suin, scories;

Tuiles et briques;

Tonneaux à sel et à gypse, baquets ayant servi;

Volaille vivante, poissons frais.

b. Par quintal suisse. Cinq centimes.

Pour toutes les autres marchandises de transit.

Art. 2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de

cette loi.

Aiusi arrêté par le Conseil des Etats suisse.
Berne, le 26 Janvier 1860.

Le Président: F. BRIATTE.
Le Secrétaire: J. KERN-Germann.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.
Berne, le 28 Janvier 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

La loi fédérale ci-dessus sera mise à exécution dès le

1. Mars 1860.

Berne, le 1. Février 1860.

Le Président de la Confédération :

F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

in

LOI FÉDÉRALE

sur

l'instruction d'officiers récemment nommés, aux frais de la Confédération.

(Du 30 Janvier 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

en application du dernier membre de l'art. 20, alinéa 2, de la constitution fédérale;

vu l'article 67 de la loi sur l'organisation m'litaire fédérale du 8 Mai 1850 et la proposition du Conseil fédéral du 19 Décembre 1859,

arrête:

Art. 1. La Confédération institue des écoles pour l'instruction d'officiers nouvellement nommés, qui n'ont pas encore suivi un cours particulier et pour la préparation au grade d'officier. Les Cantons conservent la liberté d'envoyer leurs militaires et leurs officiers à ces écoles fédérales ou de leur donner dans leurs propres écoles l'instruction requise; dans ce cas les autorités militaires ont le droit de se faire représenter aux examens qui ont lieu à la fin de l'instruction par l'inspecteur d'arrondissement.

Art. 2. Les écoles fédérales doivent être organisées d'après les langues; leur durée est de 35 jours, non compris les jours d'arrivée et de licenciement.

Art. 3. La Confédération se charge de tous les frais d'instruction aux écoles fédérales; elle désigne et solde les instructeurs nécessaires, supporte les frais de courses, de dom

mages aux propriétés et du service sanitaire; elle fournit à chaque élève le logement militaire et une solde de 2 fr. outre la subsistance par jour de service et de route. Un ordinaire militaire sera tenu pendant le service; à cet effet une retenue sera faite sur la solde.

Art. 4. Les Cantons désignent les militaires qui pourront être admis aux écoles fédérales; ces militaires doivent posséder les qualités intellectuelles et physiques requises pour une place d'officier. Tout comme ils doivent au moins posséder l'instruction militaire prescrite pour les recrues de chasseurs.

Un règlement spécial déterminera les conditions nécessaires à cet égard.

Art. 5. Les militaires admis à ces cours d'instruction doivent subir un examen à la fin de l'école. Ceux d'entre eux qui ne sont pas encore officiers et qui ont obtenu un certificat de capacité seront recommandés aux Cantons pour être nommés officiers. Les autres devront être admis à fréquenter encore une fois l'école fédérale.

Le résultat des examens subis par les officiers sera communiqué aux Cantons.

Art. 6. Les militaires qui ont suivi les écoles fédérales et qui n'ont pas obtenu de certificat de capacité ne peuvent être brévetés comme officiers.

Art. 7. Il est loisible au Conseil fédéral de faire admettre à ces écoles d'instruction les aspirants-officiers de II. classe de carabiniers.

Art. 8.

L'avancement de sous-officiers capables, tout comme aussi l'application des exemptions militaires prévues à l'art. 5 de la loi du 19 Juillet 1850 (Recueil off., T. II, p. 37) ne sont pas exclus par la présente loi.

Art. 9. La présente loi entre immédiatement en vigueur.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

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