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Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 25 Janvier 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 30 Janvier 1860.

Le Président: F. BRIATTE.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Le Conseil fédéral décrète :

La loi fédérale ci-dessus sera mise à exécution.

Berne, le 3 Février 1860.

Le Président de la Confédération:
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération:
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

les armes à feu portatives.

(Du 31 Janvier 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

arrête:

Le Conseil fédéral est invité à prendre sérieusement en main les essais sur la meilleure forme des armes à feu porta

tives et à établir sans délai les nouveaux modèles. En même temps on aura égard autant que possible à un calibre égal pour toutes les armes à feu portatives, à la solidité de toutes les parties, ainsi qu'à l'adoption d'une baïonnette convenable. A cet effet les deux Conseils nommeront déjà actuellement des Commissions qui auront à recevoir et à examiner les propositions qui leur seront présentées par le Conseil fédéral encore avant la session ordinaire prochaine de l'Assemblée fédérale. Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 30 Janvier 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 31 Janvier 1860.

Le Président: F. BRIATTE.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-de: sus sera mis à exécution.

Berne, le 24 Février 1860.

Le Président de la Confédération :

F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

le règlement sur le service en campagne.

(Du 31 Janvier 1860.)

L'ASSEMBÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le message présenté par le Conseil fédéral le 25 Avril 1859, accompagnant un projet de règlement militaire sur le service en campagne;

considérant que le service ne sera point en souffrance par suite du délai proposé, attendu que ce service est déjà établi par le règlement en vigueur, quoiqu'il existe des lacunes,

arrête:

1. Le Conseil fédéral est invité à faire examiner à nouveau le règlement projeté sur le service en campagne par la Commission d'experts pour être révisé et réduit autant que possible dans son étendue.

2. Cette révision opérée, le Conseil fédéral est autorisé à le mettre en vigueur provisoirement durant deux ans, à dater du 1. Janvier 1859. .

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 21 Juillet 1859.

Le Président: F. BRIATTE.

Le Secrétaire: J, KERN-GERMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 31 Janvier 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

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L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 24 Février 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

LOI FÉDÉRALE

portant

modification de la loi fédérale sur les monnaies.

(Du 31 Janvier 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

· DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu les messages et les propositions du Conseil fédéral, datés du 30 Décembre 1859 et du 24 Janvier 1860;

en modification de la loi fédérale sur le système monétaire, du 7 Mai 1850*,

* Recueil off., T. I, p. 305.

arrête:

Art. 1. Les pièces d'or françaises qui sont frappées dans la proportion de 1 %. d'or fin pour, 152. d'argent fin, seront admises à leur valeur nominale comme monnaie légale, aussi longtemps qu'elles ont en France un cours légal à leur valeur nominale.

Cette décision s'applique également aux pièces d'or d'autres Etats qui sont frappées en parfaite concordance avec les espèces françaises correspondantes.

Le Conseil fédéral décidera après examen quelles sont les espèces d'or étrangères qui remplissent les conditions voulues et qui peuvent être admises comme monnaie légale.

Art. 2. Les pièces divisionnaires en argent de 2 francs, 1 franc et un demi-franc seront frappées désormais comme monnaies de crédit; elles auront comme les pièces actuelles autant de fois le poids de 5 grammes que leur valeur nominale l'exprime; en revanche, elles n'auront plus que 8/10 de fin.

Art. 3. La tolérance du titre et du poids des nouvelles espèces suisses de deux francs, un franc et un demi-franc est celle fixée pour les monnaies en argent, aux articles 5 et 6 de la loi du 7 Mai 1850 sur les monnaies fédérales.

Le diamètre de ces espèces est le même que celui des espèces suisses correspondantes.

Art. 4. Personne n'est tenu à recevoir en paiement plus de vingt francs en espèces divisionnaires d'argent.

Art. 5. Le Conseil fédéral décidera quelles monnaies divisionnaires étrangères sont admises dans la circulation et à quelles conditions.

Art. 6. Les espèces suisses de monnaie en argent de deux francs, un franc et un demi-franc (50 centimes) frappées en conformité de la loi du 7 Mai 1850 sur les monnaies fédérales, seront retirées de la circulation dans les délais et les formes prescrits par le Conseil fédéral.

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