Page images
PDF
EPUB

Arrêté féd. conc. le chem. de fer de Lausanne à la frontière frib. 401

Le Conseil fédéral décrète:

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 6 Février 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

autorisant le Conseil fédéral à modifier la concession du 4 Août 1857 pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Lausanne à la frontière fribourgeoise près d'Oron. (Du 2 Février 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le rapport du Conseil fédéral suisse, du 27 Janvier 1860, concernant le retranchement de l'art. 54 de la concession pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer sur territoire vaudois de Lausanne à la frontière du Canton de Fribourg, du 4 Août 1857, et les pièces qui l'accompagnent,

arrête:

Le Conseil fédéral, agissant au nom de l'Assemblée fédérale suisse, est autorisé à modifier la susdite concession du 4

Août 1857 par le retranchement et l'annulation de l'art. 54 (v. Rec. off., T. V, p. 601) dès que le Gouvernement du Canton de Vaud et l'Administration de la Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise se seront entendus sur la suppression du dit article.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 1. Février 1860.

Le Président : PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 2 Février 1860.

Le Président: F. BRIATTE.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 15 Février 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la prolongation de délai pour le chemin de fer de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise.

(Du 2 Février 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu une convention conclue le 17 Juin 1857 entre le Canton de Fribourg et la Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise, convention par laquelle le délai fixé au 30 Juin 1860 pour l'achèvement de la section du chemin de fer de Fribourg à Lausanne est prolongé jusqu'au 31 Mai 1861;

vu un office du Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, du 15 Juillet 1859, demandant que cette prolongation de délai soit accordée;

vu un office du Conseil d'Etat du Canton de Vaud, du 8 Octobre 1859, dans lequel il déclare ne pas vouloir s'occuper de cette affaire, tout en exprimant néanmoins des scrupules au sujet de la prolongation;

vu un rapport d'experts du 27 Novembre 1859, sur l'état actuel des travaux, et un rapport du Conseil fédéral du 25 Janvier 1860,

arrête :

1. En modification partielle de l'art. 2 de l'arrêté fédéral du 23 Septembre 1856 (Rec. off. T. V, p. 360) et de l'art. 10 de la concession de détail du 4 Août 1857 (Rec. off. T. V,

Recueil officiel, tome VI.

32

p. 578), le délai pour l'achèvement et la mise en exploitation du chemin de fer de Fribourg soit de la Sarine à Lausanne est prolongé jusqu'au 31 Mai 1861.

2. Toutes les autres dispositions des arrêtés fédéraux prénommés du 23 Septembre 1856 et 4 Août 1857 sont d'ailleurs maintenues et il ne peut y être dérogé en aucune manière.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 1, Février 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 2 Février 1860.

Le Président: F. BRIATTE.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 15 Février 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

LOI FÉDÉRALE

concernant

un nouveau recensement fédéral et son renouvellement périodique.

(Du 3 Février 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le rapport et les propositions du Conseil fédéral du 28 Janvier 1860,

arrête:

Art. 1. Il sera procédé dans l'année courante et à l'avenir tous les dix ans à un recensement général de la population suisse.

Art. 2. Le premier recensement aura lieu au mois de Décembre. Le Conseil fédéral en fixera l'époque précise et la durée.

Art. 3. Le Conseil fédéral déterminera chaque fois le plan d'après lequel il doit être procédé au recensement.

Art. 4. Les frais des dispositions générales seront supportés par la Confédération; ceux du dénombrement de la population seront à la charge des Cantons.

Art. 5. Le Conseil fédéral exécutera cette loi avec le concours des Cantons.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 3 Février 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire : SCHIESS.

« PreviousContinue »