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ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne,, voulant régulariser ce qui concerne la correspondance télégraphique entre la Suisse et la Lombardie et la mettre en accord avec les principes adoptés entre la Suisse et le Piémont, les Soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté dans ce but, sous réserve de ratification, les dispositions suivantes :

La Convention télégraphique internationale, signée à Berne, le 1. Septembre 1858, sera appliquée à la Lombardie comme aux autres parties des Etats Sardes.

Tous les points de jonction frontière entre les deux Etats seront fusionnés en un seul, selon les principes admis jusqu'à maintenant pour l'application de la susdite Convention.

La Convention entre les Administrations Suisse et Sarde, introduisant une taxe réduite entre bureaux limitrophes signée à Berne le 2 Septembre 1858, sera également applicable sur toute la longueur des frontières Suisse-Sardes, la Lombardie y comprise, avec cette modification que la distance en ligne directe entre les bureaux limitrophes sera portée de 60 kilomètres à 75 kilomètres.

Le présent arrangement entrera en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications et aura la même durée que les Conventions précitéés du 1. et du 2 Septembre 1858.

Fait à Turin, le 6 Octobre 1859.

Le Conseiller fédéral, Chef du Département des Postes et des Travaux publics : (L. S.) (Sig.) NÆFF.

Déclare que l'arrangement cidessus dans tout son contenu est accepté et a force de loi,

Le Chef

de la Section des Télégraphes
de l'Etat au Ministère des Tra-
vaux Publics Sardes:
(L. S.) (Sig.) G. MINETTI.

Nous ayant vu les stipulations contenues dans l'arrangement qui précède, Déclarons qu'elles

promettant au nom de la Confédération Suisse et en tant

sont acceptées, ratifiées et confirmées et promettons de les

qu'il dépend d'elle, de l'obser- observer et de les faire observer en tout temps.

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ver selon leur forme et teneur.

En foi de quoi Nous avons signé les présentes lettres de ratification et y avons fait apposer Notre sceau Royal.

Donné à Turin le douzième jour du mois de Février de l'an de grâce Mil huit-cent soixante (12 Février 1860).

(L. S.) VICTOR EMANUEL.

Par le Roi,

Le Président du Conseil,
Ministre Secrétaire d'Etat
des affaires étrangères:
C. CAVOUR.

Note. L'échange des ratifications de cet arrangement a eu lieu à Turin le 14 Février 1860 entre le Consul général suisse près le Gouvernement de Sardaigne, Monsieur U. Geisser, et le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères de Sardaigne, Monsieur Carulli.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant les pièces d'or admises comme monnaie légale.

(Du 2 Mars 1860.)

Le Conseil fédéral suisse.

en exécution de l'article 1. de la loi fédérale du 31 Janvier 1860 (v. Rec. off. T. VI, p. 394), et sur la proposition du Département des Finances,

arrèle:

1. Les monnaies d'or ci-après désignées, frappées dans la proportion d'une livre d'or fin pour quinze livres et demie d'argent fin, sont admises à leur valeur nominale, comme espèces légales, savoir:

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Sont uniquement exceptées les pièces de vingt francs de Louis dix-huit, au millésime de 1814, ainsi que les pièces de dix et de cinq francs, au millésime de 1854, qui sont hors de cours en France.

B. De la Sardaigne.

Les pièces de cent francs;

quatre-vingts francs;

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2. Le présent arrêté entre en vigueur dès le jour de sa

publication.

Berne, le 2 Mars 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

INSTRUCTION

pour

les Autorités suisses de péages concernant l'exécution de la loi sur les péages du 27 Août 1851 et du règlement d'exécution décrété par le Conseil fédéral le 30 Novembre 1857.

(Du 4 Janvier 1860.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

en exécution de la loi sur les péages du 27 Août 1851,

décrète :
I.

ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION DES PÉAGES.

Art. 1. La gestion des affaires de l'Administration des péages est dirigée par le Département du commerce et des péages, au moyen

1) du nombre nécessaire de bureaux principaux et de bureaux accessoires de péages;

2) d'une Direction pour chacun des arrondissements; 3) du bureau de la Direction générale des péages.

(Art. 38-45 de la loi sur les péages.)

Art. 2. Chaque bureau est desservi par un receveur. Aux bureaux principaux peuvent être adjoints des contrôleurs lorsque le besoin l'exige.

Les bureaux accessoires sont sous la dépendance du bureau principal le plus rapproché.

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