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même ponctualité et d'après les mêmes règles que celles pour l'entrée. Les boissons en tonneaux ou en grandes bouteilles (Damejeanes) destinées à être expédiées par acquit à caution ou par passavant, doivent, suivant leur espèce, être scellées convenablement ou être portées sur l'acquit, avec mention de leur degré de force alcoolique.

Art. 77. Dans les expéditions pour l'exportation, il faudra s'assurer que le chargement ne contient pas des articles taxés pour la sortie à plus de 10 centimes par quintal. L'espèce des articles exportés doit être inscrite aussi exactement que possible.

Art. 78. Lorsqu'on lui présente pour être déchargés des acquits à caution avec les marchandises qu'ils accompagnent, le fonctionnaire compétent doit procéder à teneur des articles 45 et suivants du règlement d'exécution.

Il doit aussi s'assurer que l'acquit à caution a été délivré conformément aux prescriptions règlementaires. S'il y découvre des défectuosités, il doit les signaler à la Direction. L'acquit à caution déchargé et muni des indications prescrites pour la décharge est à retourner immédiatement au bureau de péages qui l'a délivré et qui devra le rattacher de suite à son talon. Toute négligence mise dans le renvoi au bureau d'entrée d'acquits à caution déchargés, doit par ce dernier être dénoncée à sa Direction d'arrondissement, pour qu'il soit avisé à des mesures ultérieures.

Art. 79. Si le fonctionnaire constate que le délai de transit est outrepassé, il doit l'attester sur l'acquit à caution et en refuser la décharge.

Lorsqu'une partie des marchandises spécifiées dans l'acquit à caution est déclarée pour l'exportation ou l'importation, la décharge ne peut avoir lieu que pour cette partie.

Lorsque le délai de transit est expiré, la décharge ne peut avoir lieu sans une autorisation expresse et spéciale.

Art. 80. Si le fonctionnaire chargé du contrôle découvre que les marchandises de transit ont subi un changement en route, il dresse procès-verbal. (Art. 48 du règlement d'exécution.)

Art. 81. Les marchandises destinées à l'entrepôt sont, à leur entrée, inscrites sur le journal et sur le registre d'entrepôt dans l'ordre de l'expédition des certificats d'entrepôt correspondants.

Art. 82. Sur le registre d'entrepôt, chaque propriétaire ou destinataire de marchandises aura un compte ouvert, où seront inscrites au fur et à mesure de leur entrée et sortie, les marchandises qu'il introduit dans l'entrepôt et celles qu'il en extrait, de telle sorte qu'en tout temps on puisse constater l'état des marchandises appartenant à chacun d'eux.

Art. 83. Tous les trimestres, après avoir fait une vérification exacte des marchandises de l'entrepôt, les fonctionnaires des établissements d'entrepôt transmettront à leur Direction d'arrondissement un état sommaire des marchandises y existant, avec indication du nombre de leurs propriétaires.

Art. 84. Les marchandises appartenant à un même propriétaire seront, autant que possible, placées ensemble. Aucune marchandise ne peut être déplacée sans un ordre du fonctionnaire qui devra, dans les limites de l'équité et de la possibilité, avoir égard aux désirs du propriétaire.

Art. 85. Dans les entrepôts aucun échantillon ne peut être prélevé qu'en présence d'un fonctionnaire des péages, l'échantillon qui dépasse le poids d'une livre doit être inscrit à la sortie sur le registre d'entrepôt.

Art. 86. Dès qu'un propriétaire dispose de marchandises. d'entrepôt, il est tenu de restituer le certificat d'entrepôt y relatif au fonctionnaire qui, après y avoir inscrit la date et le numéro des acquits d'entrée ou à caution correspondants, le rattachera aussitôt à son talon.

Art. 87. En cas de disparition ou d'endommagement des marchandises d'entrepôt, les fonctionnaires des établissements d'entrepôt supportent la responsabilité qui incombe à l'Admi

nistration d'après l'art. 75 du règlement d'exécution.

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vent pourvoir à la conservation en bon état des appareils contre les incendies, là où l'Administration en possède.

En cas de soustraction ou d'enlèvement non autorisé de marchandises d'entrepôt, les fonctionnaires doivent, suivant les circonstances, adresser à l'Antorité compétente une dénonciation pour vol ou dresser procès-verbal de contravention.

Art. 8. Pour tout ce qui concerne l'expédition des marchandises, qui, soumises au droit, seront importées, exportées ou transitées par les bureaux des postes frontières, on s'en réfère à l'instruction émise par le Département des Postes. Tous les mois les bureaux des postes transmettront le montant des droits perçus par eux, en l'accompagnant des comptes y relatifs, au bureau principal de péages désigné à cet effet, qui comprendra ces recettes dans son compte général.

Art. 89. Les différences légères de poids qui se présenteraient sur des marchandises importées ou exportées avec passavant pour être perfectionnées, doivent, si l'identité de la marchandise est constatée et qu'il n'y ait pas de motif particulier de suspicion, être considérées comme déchet naturel et inscrites sur le registre des passavants.

S'il y a soupçon et que la différence de poids dépasse toute proportion, il en sera fait rapport à la Direction d'arrondissement et il sera sursis à son inscription sur le registre des passavants.

Le Département des péages émettra les prescriptions ultérieures nécessaires sur les mesures à prendre dans de tels cas, ainsi qu'au sujet des différences de poids sus-mentionnées.

Art. 90. Le mouvement de marché par passavant doit être surveillé avec soin. Les personnes, qui, dans ce but, se font fréquemment délivrer des passavants, doivent être soumises à une surveillance spéciale, comme aussi les personnes jouissant d'allègements par passavants pour mouvement de farine, huile, scieries, teintureries, blanchisseries et réparations, afin que les

allègements ne donnent pas lieu à des abus. Les abus qui seraient constatés seront portés à la connaissance de la Direction d'arrondissement, et en cas de fraude il sera dressé procès

verbal.

Art. 91. Les passavants accordés pour faciliter le mouvement des produits ruraux doivent être contrôlés avec le plus grand soin, afin d'éviter que dans les déclarations indiquant la nature des fonds à cultiver, il ne s'introduise des irrégularités ou des fraudes, comme par exemple: substitution ou prêt de nom, exagération de l'étendue ou du rapport réel des terres, achats ou cessions simulés ou introduction de produits d'autres fonds non admis à la franchise, etc.

Dans des cas pareils, il sera dressé procès-verbal, et connaissance en sera immédiatement donnée à la Direction d'arrondissement.

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Art. 92. La perception des droits de péages s'effectue conformément au tarif légal. Les marchandises importées par voie d'eau doivent être traitées de la même manière que celles importées par voie de terre. Là où des traités avec l'étranger établissent des dispositions exceptionnelles, l'on s'y conformera. Le calcul des droits s'effectue conformément aux articles 8

à 16 de la loi des péages.

Art. 93. Le calcul des droits est basé sur le poids et la valeur monétaire suisses. Un collier est compté pour quinze quintaux. (art. 9 de la loi sur les péages.)

Art. 94. En l'absence de déclaration de poids, le conducteur de la marchandise doit payer la finance de pesage fixée pour la constatation de poids devenue nécessaire.

Art. 95. Si les papiers de légitimation indiquent un poids étranger, la réduction de celui-ci en poids suisse s'opère d'après les rapports suivants :

Pour les expéditions provenant du Zollverein (Union douanière allemande):

Livres 100 pour 100 livres suisses.

Pour celles provenant d'Autriche :

Livres 100 poids de douane autrichienne pour 100 livres suisses; Livres 100 ancien poids autrichien pour 112 livres suisses. Pour les expéditions provenant de France et de Sardaigne, Kilogrammes 100 pour 200 livres suisses.

Là, où des circonstances locales particulières exigeront une autre disposition, le Département des péages, après information, fixera le mode de réduction.

Art. 96. Pour les objets, qui par leur nature ne peuvent comporter un pesage exact ou dont le pesage présenterait de trop grandes difficultés, les fonctionnaires peuvent procéder à une évaluation approximative de poids, aussi exacte que possible.

Art. 97. Pour le calcul des droits sur les boissons et liqueurs spiritueuses, déclarées d'après la mesure et non d'après le poids brut, on comptera:

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Art. 98. Pour le vin nouveau importé avec les lies, il est accordé une déduction de 6 p. % sur le poids; c'est-à-dire que 106 livres ne seront comptées que pour 100 livres.

Art. 99. Pour les raisins non encore pressurés qu'ils soient foulés ou non, quand ils sont importés en tonneau ou en cuve, le droit de péages est calculé sur la base de 100 livres de vin pour 140 livres de raisin.

Art. 100. Pour la perception des droits sur les objets taxés à la valeur, le fonctionnaire procède conformément aux articles 27 et 28 du réglement d'exécution.

Recueil officiel, tome VI.

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