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l'article 130 ci-après, comme aggravantes ou alténuantes;

d. La description des colis et de leur contenu, et en général l'indication des objets qui ont servi à commettre la contravention, comme aussi la nature des marchandises, leur nombre, leur mesure, leur poids ou leur valeur ;

e. Le montant du droit qu'on a détourné ou qu'on a cherché à détourner;

f. La signature du ou des fonctionnaires ou employés des péages dénonciateurs de la contravention, ainsi que la signature du prévenu, ou s'il refuse de signer, la constatation de ce refus. Si le contrevenant est inconnu, cette circonstance sera également relatée au procès-verbal;

g. La déclaration du prévenu, faisant connaître s'il veut se soumettre volontairement à la décision de l'administration des péages.

h. La désignation du lieu, où la marchandise, qui serait séquestrée, a été déposée; ou, si elle a été relâchée, l'indication des garanties qui ont été fournies.

Art. 122. Si le prévenu se soumet pas volontairement à la décision future de l'administration des péages, un magistrat judiciaire ou communal de la localité doit être appelé à assister à la rédaction du procès-verbal et à le signer.

Art. 123. Le procès-verbal doit, sous peine de nullité, être dressé dans les 48 heures, à partir de la découverte de la contravention.

Art. 124. Les procès-verbaux des gardes-frontières doivent aussi satisfaire aux prescriptions sus-énoncées. Ils devront être rédigés au bureau de péage que celà concerne. Ils doivent être signés par le receveur et par le contrôleur, là où il y en a un. Pareillement les procès-verbaux des bureaux doivent être signés par les gardes-frontières présents.

Recueil officiel, tome VI.

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Art. 125. Tout procès-verbal dressé par un bureau accessoire doit être transmis à son bureau principal avec les pièces à l'appui, et dans des cas pressants, lui être porté immédiatement par un exprès.

Si le bureau principal de péages trouve les pièces au complet et en règle, il les transmettra aussitôt à sa Direction d'arrondissement. Dans le cas contraire, avant de les transmettre il doit les faire complèter et régulariser dans le plus bref délai.

Art. 126. Si la contravention intéresse en même temps des impositions cantonales, une copie du procès-verbal et des pièces à l'appui doit être transmise à l'autorité cantonale compétente.

Art. 127. Les contraventions découvertes, sans que l'on ait pu saisir les marchandises ou les moyens de transport, doivent néanmoins être dénoncées à la Direction d'arrondissement par un rapport accompagné, le cas échéant, des pièces servant de preuves.

Art. 128. Avant leur transmission, les procès-verbaux devront être copiés dans un registre spécial.

Art. 129. Lorsque le montant des droits détournés ne dépasse pas le chiffre de 4 fr., la contravention peut être jugée par le Directeur de l'arrondissement, où elle a eu lieu; toutefois les cas de contravention ainsi jugés doivent à la fin de chaque mois, être soumis à l'autorité supérieure. Tous les autres cas de contravention doivent être soumis à la décision du Département des péages.

matière

Il est interdit aux Directions d'arrondissement, de déléguer aux bureaux de péages leur compétence en d'amendes.

Art. 130. Dans les cas de contravention, les circonstances suivantes sont à considérer comme aggravantes: Le fait que la fraude a eu lieu en dehors des heures de service et de nuit;

L'emploi de moyens astucieux pour tromper les fonctionnaires,

ou céler une marchandise ou en dissimuler la véritable

nature;

La présentation de faux certificats et de fausses déclarations

de poids;

La falsification des papiers de légitimation;

La destruction, l'enlèvement ou l'abandon d'une marchandise; La fuite et la disparition du conducteur de la marchandise; La destruction des papiers de légitimation;

Les récidives réitérées;

L'emploi de menaces ou de violences contre les fonctionnaires ou les employés aux péages;

La tentative de corrompre les fonctionnaires ou employés aux péages;

Le caractère de fonctionnaire ou d'employé fédéral en la personne du délinquant.

Sont à considérer comme circonstances atténuantes :

Le fait que la contravention a eu lieu par négligence ou par ignorance, ou la preuve en général que le contrevenant n'a pas eu l'intention d'éluder les droits.

51 de la loi sur les péages.)

(Art.

Art. 131. Si le prévenu ne s'est pas soumis d'avance à la décision à prendre par l'autorité administrative, et s'il refuse de se soumettre à cette décision après qu'elle lui aura été notifiée, le Département des péages décide, si le cas doit être porté devant les tribunaux.

Sans une décision spéciale du Département du commerce et des péages, aucun cas de contravention en matière de péages ne peut être porté devant les Tribunaux.

Art. 132. Les décisions sur procès-verbaux de contravention sont par les Directions d'arrondissement communiquées aux bureaux de péages, qui ont verbalisé; ces derniers les notifient aussitôt au contrevenant, en le sommant de payer l'amende prononcée. Dans des cas importants, ou lorsque le

contrevenant se trouve à l'étranger, cette sommation de paiement doit être faite par lettre chargée.

S'il n'est pas répondu dans le délai de dix jours, à cette première sommation, elle est réitérée dans les mêmes formes et si la personne à qui elle est adressée n'obtempère pas à cette seconde sommation, un rapport y relatif devra être adressé à la Direction d'arrondissement qui prescrira les mesures nécessaires pour le règlement de l'affaire.

Art. 133. Les receveurs doivent en temps opportun notifier aux contrevenants les décisions émanées de l'autorité, et soigner l'encaissement des amendes, des droits détournés et cas échéant des frais.

VIII.

GARDE DES FRONTIÈRES.

Art. 134. Les principes qui doivent être appliqués à l'organisation, à l'administration et à l'exécution du service des gardes-frontières sont fixés par le règlement d'exécution, art. 140 à 145. Pour les prescriptions de détail sur la marche et sur l'exécution du service de surveillance de frontières, on s'en réfère aux dispositions du règlement spécial y relatif.

Les gardes-frontières ont en outre à remplir les devoirs généraux suivants;

1) Ils doivent se familiariser avec toutes les lois, règlements et instructions, qui concernent les affaires de péages;

2) Obéir d'une manière absolue aux ordres de leurs supérieurs;

3) Garder le secret sur les ordres et sur les instructions qu'ils ont reçus, et ne faire qu'à leurs supérieurs des communications sur le service;

4) Veiller à ce que les transgressions, qualifiées de contraventions par l'article 50 de la loi sur les péages, soient

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découvertes et à ce que les contrebandiers, qui les commettent, soient arrêtés avec leurs marchandises;

5) Veiller également à ce que les marchandises soumises aux droits ne circulent que sur les routes légalement permises et à ce que les heures de service fixées par l'art. 5 du règlement d'exécution de la loi sur les péages soient rigoureusement respectées. Ceux qui agissent contrairement à ces prescriptions et ne peuvent se jus→ tifier duement, doivent être traités comme contrevenants, en matière de péages.

6) Pour les patrouilles de jour, il ne leur est pas rigoureusement prescrit de porter des armes à feu; mais pour les patrouilles de nuit, le port de telles armes est ordonné d'une manière absolue;

7) Exercer une vigilance active sur les individus qui tiennent des établissements publics (auberges, cafés, cabarets, pintes etc.), des magasins et des boutiques dans les localités placées sous leur surveillance spéciale, et en général contrôler dans ces dernières le mouvement des affaires avec l'étranger, en cherchant à prévenir toute transgression aux péages;

8) Communiquer immédiatement à leur chef, tout ce qu'ils pourraient découvrir d'important et présentant un intérêt quelconque pour le service de surveillance des péages; leur chef prendra les mesures opportunes et exigées par les circonstances.

IX.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 135. Il est enjoint à tous les fonctionnaires et employés aux péages, sans exception, de se conduire avec convenance envers le public, de mettre les contribuables au courant de leurs devoirs en matière de péages, de les prémunir

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