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contre les contraventions et de les expédier avec la plus grande célérité possible.

Ils doivent surtout éviter, autant que possible, toute vexation envers les voyageurs (touristes), que l'on peut supposer ne pas faire un commerce de marchandises soumises au droit.

Art. 136. Les supérieurs doivent exiger de leurs subordonnés l'observation stricte de cette prescription, et, là où celà est nécessaire, intervenir avec fermeté et tact pour les éclairer sur sa mise en pratique, afin d'éviter des difficultés et des mécontentements.

Art. 137. Tous les fonctionnaires et employés aux péages sont tenus de laisser examiner tous leurs registres et autres écritures par chaque autorité supérieure, aussitôt que celle-ci le demande.

Art. 138. Le Département du commerce et des péages est chargé de l'exécution de la présente Instruction, laquelle est exécutoire dès le premier Février 1860; à dater du même jour l'Instruction antérieure du 4 Octobre 1849 est abrogée.

Berne, le 4 Janvier 1860.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le Président de la Confédération,
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération,

SCHIESS.

Ordonnance

sur

l'organisation de l'Hôtel fédéral des Monnaies.

(Du 17 Mars 1860.)

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution de l'arrêté fédéral du 28 Janvier 1854*, vu la proposition du Département fédéral des Finances,

arrête :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1. L'Hôtel des monnaies exploite pour le compte de la Confédération et sous la direction supérieure du Département des Finances:

1. la fabrication des monnaies;

2. la fabrication des timbres-poste pour l'administration des posles.

L'Hôtel des monnaies peut, avec le consentement de l'autorité compétente supérieure, être chargé d'autres ouvrages.

Art. 2. Les monnaies seront fabriquées dans la mesure des sommes et espèces fixée sau budget, et versées à leur valeur nominale dans la caisse d'Etat fédérale.

Art. 3. Le capital d'exploitation sera avancé à l'administration des monnaies par la caisse d'Etat fédérale moyennant un intérêt de 4 % l'an.

*Rec. off., vol. IV, p. 19.

II. FONCTIONNAIRES.

Art. 4. Les fonctionnaires de l'Hôtel des monnaies sont: 1. un directeur;

2. un vérificateur et teneur des livres.

Leur traitement est fixé par la loi fédérale du 30 Juillet 1858.*

Art. 5. Le Conseil fédéral désignera deux commissaires pour le contrôle du titre et du poids des monnaies; ils doivent être confirmés chaque année.

En cas d'absence ils se remplacent mutuellement.

Leurs fonctions sont déterminées par le règlement du 28 Décembre 1854.

a. Directeur des Monnaies.

Art. 6. Le Directeur des Monnaies est chargé :

1. de la direction générale et spéciale de la fabrication et de l'administration;

2. de la tenue des contrôles de fabrication;

3. de la garde des matériaux et des coins originaux;

4. de l'essai du titre des monnaies nouvellement frappées; 5. du contrôle des comptes à payer ou à encaisser; il y appose son visa;

6. de la surveillance des bâtiments ainsi que des machines et ustensiles de la monnaie;

7. de l'élaboration de rapports sur toutes les questions qui concernent les monnaies;

8. de surveiller les monnaies en circulation et d'examiner les

pièces fausses qui lui sont transmises et sur lesquelles il tiendra un contrôle spécial.

A la fin de chaque mois le Directeur des Monnaies est en outre tenu de remettre au Département des Finances un rapport détaillé sur chaque branche de son administration; il joindra à

*Rec. off., vol. VI. p. 64.

ce rapport un état des recettes et des dépenses de l'Hôtel des monnaies qui lui sera remis par le teneur des livres.

Art. 7. Le Directeur a la compétence d'acquitter les frais d'achat, de fabrication, de main d'œuvre et de réparations, portés au budget, et dont le montant n'excède pas cinquante francs; quant aux autres dépenses, ainsi que pour les divers achats de matériaux et de ma chines servant à la fabrication des monnaies et des timbres-poste, il devra préalablement rechercher l'approbation de l'autorité compétente supérieure.

Il a la faculté d'engager et de congédier les ouvriers.

Art. 8. Le Directeur doit fournir un cautionnement de trente mille francs, et il est responsable pour les employés aussi bien que pour les ouvriers.

b. Vérificateur et teneur de livres.

Art. 9. Le vérificateur et teneur de livres est chargé de réviser et de compter les monnaies fabriquées et de remettre à la caisse d'Etat fédérale celles qui lui auront été désignées par les commissaires des monnaies.

Art. 10. Il gère, d'après les règles de la comptabilité en partie double, la caisse et la comptabilité de l'Hôtel des Monnaies.

Il contrôle les crédits.

Lorsqu'un crédit est près d'être épuisé, le vérificateur en avisera immédiatement le Directeur, afin que celui-ci puisse présenter à l'autorité supérieure une demande de crédit supplémentaire.

A la fin de chaque mois le vérificateur et teneur de livres remettra au Directeur un état des recettes et des dépenses de l'Hôtel des monnaies. Cet état doit concorder parfaitement avec les livres. (Art. 6.)

Art. 11. En cas d'absence ou de maladie du Directeur, le vérificateur le remplacera.

Si le vérificateur est lui-même empêché pendant un certain temps de remplir ses fonctions, le, Département des Finances pourvoira à son remplacement provisoire.

Art. 12. Le vérificateur et teneur de livres fournit un cautionnement de dix mille francs.

III. EMPLOYÉS.

Art. 13. Sont adjoints au Directeur en qualité d'aides un mécanicien, pour la partie technique;

un surveillant, pour la partie administrative.

Ils sont l'un et l'autre sous sa direction et ont à lui fournir un cautionnement.

Art. 14. Les aides sont nommés par le Conseil fédéral, qui fixe aussi leur traitement.

IV. PORTIER.

Art. 15. L'emploi du portier consiste:

à ouvrir et fermer la porte d'entrée de l'Hôtel des Monnaies; à ouvrir et fermer les autres locaux de l'Hôtel en tant que les fonctionnaires ou employés n'en sont pas chargés;

à nettoyer les appartements de la Monnaie, à l'exception du logement du Directeur.

Le portier peut aussi être chargé du service de concierge et de commissionnaire.

Art. 16. Le portier est nommé par le Département des Finances, qui fixe aussi son salaire.

V. OUVRIERS.

Art. 17. Il sera engagé un nombre suffisant d'ouvriers pour l'exploitation de l'établissement.

L'engagement ainsi que le renvoi des ouvriers fait partie des attributions du Directeur. (Art. 7.)

Art. 18. Chaque ouvrier est tenu de fournir au Directeur un cautionnement.

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