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On n'engagera aucun ouvrier qui ne puisse justifier d'une conduite irréprochable.

Art. 12. Le salaire des ouvriers est fixé par le Département des Finances.

VI. TIMBRES-POSTE ET OUVRAGES ACCESSOIRES.

Art. 20. La fabrication des timbres-poste a lieu sur commande du Département des Postes.

Le Conseil fédéral fixera le prix par mille des timbresposte fabriqués.

Les prescriptions touchant le contrôle des timbres-poste sont contenues dans le règlement du 28 Décembre 1854.

Art. 21. Le Département des Finances vérifiera au moins une fois par année la provision de papier à timbres-poste et s'assurera si elle répond à l'indication des contrôles.

Art. 22. Toutes les opérations de la monnaie, non mentionnées dans le présent règlement, sont désignées sous le nom d'ouvrages accessoires.

Art. 23. La Monnaie ne peut se charger de l'exécution d'ouvrages accessoires sans l'autorisation du Département des Finances.

Dès qu'il est parvenu à l'Administration des Monnaies une commande pour un ouvrage accessoire quelconque, le Directeur la présente, en y ajoutant le prix d'exécution, au Département des Finances, qui décidera si l'ouvrage doit être exécuté et à quelles conditions.

VII. DISPOSITIONS FINALES.

Art. 24. Lorsque l'Administration des Monnaies est chargée d'ouvrages autres que ceux prévus à l'article 2, ses fonctionnaires seront tenus de se répartir entr'eux, dans la mesure de leurs occupations ordinaires, les travaux qu'exigera l'exécution de ces ouvrages. S'ils ne peuvent s'entendre à cet égard, le Département des Finances décidera.

Art. 25. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication et les ordonnances du 26 Décembre 1854*, 19 Janvier 1857 et 13 Août 1858** sont abrogées. Berne, le 17 Mars 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération:
SCHIESS.

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ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant l'exemption du service militaire en faveur des employés du chemin de fer Franco-Suisse.

(Du 21 Mars 860.)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la demande de l'Administration du chemin de fer FrancoSuisse concernant l'exemption du service militaire en faveur de divers employés sur cette ligne;

en application de l'art. 1 de l'Arrêté fédéral du 20 Juillet 1853 (Recueil officiel, T. III, p. 539).

arrête:

Art. 1. Les employés ci-après désignés du chemin de fer Fran-Suisse sont exemptés du service militaire pendant la durée de leur emploi:

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a) le chef de service de la traction;

b) le maître machiniste et son substitut;

c) les machinistes;

d) les chauffeurs ;

e) les graisseurs ;

f) l'ingénieur pour l'entretien de la voie;

g) les conducteurs pour l'entretien de la voie;

h) les cantonniers et gardes-barrières ;

i) les chefs de gares, de stations, de haltes et leurs remplaçants;

k) les chefs de trains, conducteurs et gardes freins;

1) les aiguilleurs.

Art. 2. Le comité de la Direction de la Compagnie du chemin de fer Franco-Suisse a le devoir de faire connaître aux autorités militaires des cantons, dans lesquels les employés prémentionnés sont astreints au service militaire l'âge, les noms, l'origine et le domicile ainsi que le rang militaire des titulaires; s'il s'agit de personnes attachées à l'état-major fédéral, ces communications devront être faites au Département militaire

suisse.

Berne, le 21 Mars 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

question de Savoie.

(Du 4 Avril 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu le message du Conseil fédéral suisse concernant la question de Savoie du 28/29 Mars 1860,

arrête :

1) Les mesures décrétées jusqu'à présent par le Conseil fédéral sont approuvées et le crédit nécessaire à cet effet est accordé.

2) Le Conseil fédéral continuera à défendre énergiquement les droits et intérêts de la Suisse à l'égard des provinces neutralisées, et en particulier à faire ses efforts pour qu'il ne soit rien changé au statu quo avant que l'entente ait eu lieu. Il lui est donné plein pouvoir pour faire usage de tous les moyens nécessaires dans ce but.

3) Pour le cas où des levées militaires auraient lieu ultérieurement ou que d'autres circonstances graves vinssent à surgir, le Conseil fédéral convoquera à nouveau et immédiatement l'Assemblée fédérale. En attendant, l'Assemblée prononce son ajournement.

4) Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 3 Avril 1860.

Le Président: PEYER IM HOF.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.
Berne, le 4 Avril 1860.

Le Président : WELTI.

Le Secrétaire: J. KERN-GERMANN.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré au Recueil officiel

des lois.

Berne, le 4 Avril 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant l'exemption du service militaire en faveur des employés du chemin de fer de la ligne d'Italie.

(Du 9 Avril 1860.)

Le Conseil fédéral suisse,

vu une lettre du Département militaire du Canton du Valais, du 17 Mars 1860, et une dite de la Direction du chemin de fer de la llgne d'Italie, du 31 Mars 1860, concernant l'exemption du service militaire en faveur de divers employés du chemin de fer de cette ligne;

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