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en application de l'article 1. de l'arrêté fédéral du 20 Juillet 1853 (Recueil officiel III, 539),

arrête :

Art. 1. Les employés ci-après désignés du chemin de fer de la ligne d'Italie par le Canton du Valais, sont exemptés du service militaire pour tout le temps de leur emploi, savoir: a) le chef du service de la traction;

b) le maître machiniste et son substitut;

c) les machinistes ;

d) les chauffeurs ;

e) les graisseurs ;

f) l'ingénienr pour l'entretien de la voie ;

g) les conducteurs pour l'entretien de la voie ;

h) les gardes-voie, les gardes-stations, les cantonniers et gardes-barrières;

i) les chefs de gares, de stations, de halte et leurs remplaçants;

k) les chefs de trains, conducteurs et gardes freins;

1) les aiguilleurs.

Art. 2. La Direction du chemin de fer de la ligne d'Italie est tenue de faire connaître aux autorités militaires des Cantons dans lesquels les employés précités étaient astreints au service militaire, l'âge, les noms, l'origine et le domicile, ainsi que le rang militaire des titulaires; s'il s'agit de personnes attachées à l'état-major fédéral, cette communication devra être faite au Département militaire suisse.

Berne, le 9 Avril 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

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Ordonnance

concernant

les indemnités de voyage pour les officiers et les

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sous-officiers.

(Du 23 Février 1859.*)

Le Conseil fédéral suisse,

vu le rapport de son Département militaire, fixe provisoirement comme suit les indemnités de voyage des officiers et sous-officiers voyageant isolément :

1. Pour les voyages par chemin de fer il leur sera alloué pour une distance de moins de dix lieues la solde d'une demijournée avec la nourriture; pour de plus grandes distances la solde et la nourriture d'une journée entière seront délivrées par chaque jour de voyage.

2. Les officiers voyageant par chemin de fer seront indemnisés de la moitié de la taxe de seconde place, les sous-officiers de la moitié de la taxe des troisièmes places, plus des frais de transport des chevaux.

3. Pour les voyages qui ne peuvent se faire par chemin de fer, ainsi que pour le transport depuis et aux stations les plus rapprochées, on s'en tiendra aux prescriptions existantes, d'après lesquelles on bonifie la solde et la nourriture d'une journée par six lieues de chemio.

Berne, le 23 Février 1859.

Le Président de la Confédération :
STÆMPFLI.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

* A paru déjà le 26 Février 1859 dans la Feuille fédérale.

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Arrêté

du

Conseil fédéral concernant la loi sur l'organisation militaire du Canton d'Appenzell R. E.

(Du 25 Avril 1860.)

Le Conseil fédéral suisse,

après avoir examiné la loi sur l'organisation militaire du Canton d'Appenzell R. E., d. d. 1. Mars 1860, renfermant 161 articles;

vu le rapport du Département militaire fédéral,

déclare:

que cette loi ne renferme rien qui soit contraire à l'organisation militaire ni aux obligations fédérales imposées au Canton d'Appenzell Rhodes Extérieures, et que par conséquent elle peut être mise immédiatement à exécution.

Berne, le 25 Avril 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

RÈGLEMENT

sur

les remboursements par la poste.

(Du 27 Avril 1860.)

Le Conseil fédéral suisse,

en modification des dispositions actuelles concernant les remboursements par la poste,

ARRÊTE :

Remboursements.

Art. 1. Chacnn peut, en se conformant aux dispositions ci-après, remettre aux bureaux et dépôts de poste suisses des envois chargés de valeurs en remboursement.

Aux bureaux de poste.

a. A destination de l'intérieur.

Art. 2. Les envois chargés de remboursement à destination de l'intérieur de la Suisse peuvent être consignés aux bureaux de posie, jusqu'à concurrence des sommes ci-après indiquées :

fr. 20.

Les lettres, paquets de papiers ou plis imprimés sous bandes, ou les envois de lettres non cachetés, jusqu'à Les objets de messagerie (paquets, etc.) jusqu'à .

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300.

Dans ces maximum ne sont pas compris les droits qui pour

raient être ajoutés (art. 6 et 7).

b. A l'étranger.

Art. 3. Des objets chargés de remboursements à destination de l'étranger ne peuvent, sauf peu d'exceptions, être expédiés que par la messagerie.

Le Département des Postes déterminera pour quels pays et jusqu'à quel montant les remboursements à l'étranger sont admissibles.

Remboursements aux dépôts.

Art. 4. Ne seront admis aur dépôts de poste que les objets chargés de remboursement à destination de l'intérieur de la Suisse et jusqu'au montant de 20 francs seulement.

Distinction entre la valeur effective et le remboursement.

Art. 5. L'indication de la somme en remboursement sans déclaration simultanée de la valeur effective d'un objet remis à la poste ne donne pas droit à des demandes en dédommagement. Affranchissement obligatoire. Droits.

Art. 6. Tous les objets chargés de remboursements doivent être affranchis à leur remise à la poste.

La taxe d'affranchissement à calculer séparément pour chaque objet, comprend

a. la taxe postale légale, d'après le tarif sur les lettres ou celui sur les objets de messagerie;

b. la provision de 1 % de la somme prise en remboursement, les fractions de la provision comportant toujours 10 centimes.

Pour les remboursements sur l'étranger les taxes suisses seront pareillement calculées d'après les dispositions ci-dessus.

Addition des droits.

Art. 7. Il est facultatif à l'expéditeur de faire ajouter au montant du remboursement les taxes d'affranchissement (art. 6).

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