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Annotation par le consignataire.

Art. 8. Pour tout objet chargé d'un remboursement le consignataire indiquera sur l'adresse le montant du remboursement et éventuellement la taxe d'affranchissement, avec sa signature.

Récépissé.

Art. 9. Pour chaque remboursement, le bureau de poste remettra au consignataire, sur sa demande, un récépissé contre paiement de la même taxe perçue pour les objets de messagerie.

Liste de consignation.

Art. 10. L'expéditeur qui veut envoyer le même jour par la poste aux lettres plus de 10 envois chargés de remboursement, remeltra en les consignant au bureau de poste une liste indiquant la date de la consignation, le nom de l'expéditeur, le montant du remboursement et l'adresse de chaque objet.

La formule de cette liste sera délivrée gratis par le bureau de poste.

Consignation. Acceptation. Renvoi.

Art. 11. Les envois chargés de remboursement seront remis lors de la distribution suivante au destinataire, et s'ils ne sont pas immédiatemeut acceptés, le bureau de poste les tiendra en attendant à sa disposition.

Si le destinataire ne retire pas dans les dix jours l'objet qui lui est adressé, il sera retourné comme non distribuable sans délai au bureau expéditeur.

Ce délai s'applique aussi aux remboursements poste restante.

Ouverture de l'envoi.

Art. 12. Le destinataire n'a pas le droit d'ouvrir l'objet et de prendre connaissance du contenu avant de l'avoir accepté. Les envois chargés de remboursement et qui ont été ouverts ne peuvent être repris pour être retournés à l'expéditeur, mais le destinataire est tenu de garder l'objet et de payer le

montant dont il est chargé. L'expéditeur ne peut jamais refuser par le motif que le paquet a été ouvert, de reprendre des objets sous bande non acceptés par le destinataire.

Renvoi à l'expéditeur.

Art. 13. Si par un motif quelconque l'objet chargé de remboursement ne peut être remis au destinataire, le bureau expéditeur le rendra an consignataire (art. 15), lequel aura à payer pour le renvoi la taxe ordinaire des lettres ou des articles de messagerie.

L'expéditeur ne peut pas refuser de reprendre l'objet et d'acquitter les taxes postales dont il est chargé.

Preuve de l'acceptation.

Art. 14. Le paiement de la somme prise en remboursement ne s'effectuera au consignataire que lorsque le bureau expéditeur sera assuré de l'acceptation par le destinataire. Cette sûreté est obtenue:

a. pour les remboursements jusqu'à concurrence de 20 fr. dans l'intérieur de la Suisse, par le fait que l'objet chargé du remboursement n'a pas été retourné dans les 21 jours, à dater de celui de la consignation;

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b. pour les remboursements excédant 20 francs, dans l'inté rieur de la Suisse et pour les remboursements à l'étranger, quelqu'en soit le montant, par l'arrivée d'un avis de placement au moyen duquel le bureau de poste du lieu de destination atteste que le destinataire a accepté et acquitté le remboursement.

Paiement.

Art. 15. Le délai étant expiré, l'expéditeur doit prélever sans retard le remboursement, ou, si l'envoi n'a pas été accepté, reprendre l'objet et en accuser réception en rendant le récépissé, s'il lui en a été délivré un.

Si dans les deux mois, à partir de l'expédition, le consignataire ne prélève pas au bureau expéditeur le montant du remboursement (ou dans le cas de la non-acceptation, l'objet

lui-même), le bureau expéditeur avisera par écrit le consignataire qu'il a à prendre le remboursement; à défaut de quoi et aussitôt après l'expiration du troisième mois, le bureau lui adressera par la poste le montant, soit l'objet, en portant en compte les frais et la taxe. Si la consignation ne peut pas s'effectuer de cette manière, l'objet sera traité comme rebut.

Les envois chargés de remboursement, retournés, dont le contenu serait vraisemblablement sujet à détérioration pendant le délai susmentionné, doivent être remis immédiatement au consignataire.

Envois officiels.

Art. 16. Les envois de lettres pour affaires d'office jouissant de la franchise de port, qui sont chargés d'un remboursement, sont soumis à la provision sur le remboursement (art. 6 b), mais non au port (art. 6 a).

Responsabilité.

Art. 17. Pour les remboursements l'administration des postes n'assume d'autre responsabilité que celle qui lui incombe aux termes de la loi sur la régale des postes, du 2 Juin 1849, pour les envois de lettres et objets de messagerie.

Entrée en vigueur.

Art. 18. Le Département des postes est autorisé à fixer l'époque de l'entrée en vigueur du règlement ci-dessus par lequel sont abrogées toutes les dispositions actuelles sur les remboursements. *

Berne, le 27 Avril 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :

SCHIESS.

Le Département des Postes a fixé au 1. Août 1860 l'époque

de l'entrée en vigueur du règlement ci-dessus.

ARRÊTE.

du

Conseil fédéral en complément de sa décision du 2 Mars 1860, concernant les pièces d'or admises comme monnaie légale.

(Du 11 Mai 1860.)

Le Conseil fédéral suisse,

en complément de son arrêté du 2 Mars 1860 concertant les pièces d'or admises comme monnaie légale,

avrête :

1. Parmi les pièces d'or françaises reconnues monnţie légale, sont exceptées comme n'ayant pas le poids voulu, les pièces de vingt francs de Louis dix-huit, aux millésimes de 1814 et 1815, qui ne portent pas la marque du graveur (au bas de la face), ainsi que les pièces de dix et de cinq francs au millésime de 1854 qui sont hors de cours en France.

2. Le présent arrêté entre en vigueur à dater du jour de sa publication.

Berne, le 11 Mai 1860.

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération:

SCHIESS.

Déclaration complémentaire

du Gouvernement Sarde relative à l'extension du principe posé dans celle du 16 Juillet 1855, touchant l'interprétation des articles 5 et 6 de la convention d'extradition du 28 Avril 1843.

(Du 18 Mai 1860.)

Ensuite de la correspondance échangée entre le Conseil fédéral et la Légation de Sardaigne sur la proposition acceptée par les Cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden le Haut et le Bas, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell R. I., St. Gall, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais et Neuchâtel, proposition ayant pour but de compléter dans l'intérêt de la justice criminelle, la déclaration des 16/17 Juillet 155, en établissant par un accord, que les actes relatifs à des crimes ou délits uon prévus par la convention d'extradition du 28 Avril 1843, seront expédiés gratuitement de part et d'autre, la dite Légation a donné en date du 18 Mai courant la déclaration ci-après, à laquelle le Conseil fédéral a répondu le 21 du même mois par une déclaration de même teneur. Cette déclaration porte:

1. En extension du principe posé dans la déclaration échangée en date des 16/17 Juillet 1855, il est et restera en'endu qu'à l'avenir, chacune des parties contractantes gardera à sa charge les frais résultant de commissions rogatoires ayant trait aussi à d'autres crimes ou délits que ceux mentionnés à l'article 2 de la convention d'extradition du 28 Avril 1843.

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