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2. La réserve faite par le Canton de Vaud, portant que les témoins qui seraient appelés d'un pays dans l'autre, seront indemnisés, est admise par le Gouvernement de S. M. d'autant plus que ce principe se trouve déjà consacré par les articles 5 et 6 de la convention précitée et les déclarations des 1/4 Août 1843 et 16/17 Juillet 1855, qui y font suite; et que le Canton de Berne n'ayant pas cru devoir s'associer au présent accord, il est entendu que lorsqu'il sera dans le cas de demander qu'il soit procédé par les tribunaux sardes à des actes de la nature de ceux dont il s'agit, les frais qui en résulteront seront exclusivement à sa charge.

Berne, le 18 Mai 1860.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sardaigne près la Confédération suisse :

JOCTEAU.

Convention

entre

le Conseil fédéral et le Gouvernement royal sarde touchant la navigation sur le Lac majeur.

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LE GOUVERNEMENT ROYAL SARDE,

voulant régler d'un commun accord la navigation à vapeur sur le lac majeur et faciliter le service des postes entre les deux Etats, ont nommés pour leurs délégués:

Le Conseil fédéral :

Messieurs

l'avocat Bartoloméo Varenna, conseiller d'Etat du Canton du Tessin ;

J. A. Romedi, inspecteur du train et des courses postales suisses;

Andrea Fanciola, directeur du XI. arrondissement postal à
Bellinzone;

Le Gouvernement royal sarde:

Messieurs

le Chevalier Calisto Bertina, chef de section au Département des Travaux publics;

Luigi Ponzoni, chef du service pour les transports sur les lignes ferrées et le lac majeur ;

Giuseppe Bianchi, directeur des postes royales à Arona;

lesquels,

après avoir échangé et vérifié leurs lettres de créance, sont convenus des articles suivants :

I.

La navigation sur le lac majeur et l'abord à un point quelconque du dit lac sont libres pour tous les bateaux à vapeur, barques et radeaux et en général pour tous bâtiments des Etats sardes et de la Confédération suisse.

En conséquence les bateaux à vapeur de l'un et de l'autre pays ont le droit d'aborder à tous les ports du lac, d'y embarquer et débarquer des voyageurs et des marchandises sans être tenus d'acquitter des droits de concession ou autres quelconques.

Sont réservées les dispositions spéciales qui règlent l'approche du débarcadère d'Arona, lequel appartient à l'Administration du chemin de fer de l'Etat, ainsi que les prescriptions existantes ou qui pourraient être établies pour régler le service de la navigation.

II.

Le Conseil fédéral donne à titre de louage au Gouvernement royal sarde et pour celui-ci à l'Administration royale des chemins de fer de l'Etat sarde le bateau à vapeur à roues dit le Ticino, la gabare en fer et les accessoires qui sêront complétés le cas échéant.

III.

Dans cette location seront en outre compris :

a. le bateau à vapeur à hélice, disposé pour le service du transport des marchandises;

b. l'autre bateau à roues et à vapeur, pour autant que le Conseil fédéral juge convenable de l'employer au transport mixte des voyageurs et des marchandises, à condition toutefois que la consommation de combustibles par heure et par force de cheval ne soit pas plus forte que celle des grands bateaux appartenant à l'Administration sarde.

IV.

Le Ticino avec la gabare sera consigné à l'Administration sarde en parfait bon état pour le service.

A cet effet l'Administration suisse fera exécuter dans le plus bref délai possible les réparations nécessaires au corps du båtiment, spécialement à la machine, au calfatage et aux enduits.

V.

Les Administrations sarde et suisse désigneront chacune un expert avec mandat:

1. de vérifier et constater l'état des bateaux à vapeur et accessoires donnés en louage;

2. de procéder à l'estimation y relative sur la base d'un inventaire régulier, et cela dans les huit jours à dater de la notification qui sera faite par l'Administration suisse à l'Administration sarde, annonçant que les dites réparations sont achevées.

Pour le cas où les parties ne pourraient tomber d'accord quant à l'évaluation, celle-ci sera déterminée dans les quinze jours au plus tard par un troisième expert dans les limites des deux estimations. Les administrations contractantes désigneront à cet effet chacune deux experts, et dans ce nombre l'arbitre sera désigné par le sort.

A l'occasion de l'échange des ratifications de la présente convention, les dites administrations communiqueront les noms de leurs experts respectifs.

La consignation en due forme mentionnée à l'article qui précède, faite par l'administration suisse à l'administration sarde, aura lieu moyennant procès-verbal et inventaire dans les huit jours à partir de l'expertise définitive.

VI.

La location sera conclue pour un terme de quatre ans, à dater du jour de la consignation du bateau.

Pour le cas où six mois avant l'expiration de ce terme les doux parties ou l'une d'elles ne déclarerait pas la cessation du contrat, il sera censé tacitement renouvelé d'une année à l'autre, jusqu'à ce qu'une des parties en ait annoncé à l'autre la cessation, après l'en avoir avisé six mois à l'avance comme il est dit ci-dessus; le tout aux mêmes conditions que précédemment, sauf les dispositions de l'art. XI concernant l'indemnité.

VII.

Les menues réparations courantes sont exclusivement à la charge de l'Administration sarde.

VIII.

Toutes les grandes réparations incombent pareillement et exclusivement à l'Administration sarde.

Sont uniquement exceptés les cas de force majeure dûment avérés et sous réserve de la disposition de l'article suivant.

Ces réparations sont supportées en commun par égales moitiés entre l'Administration sarde et l'Administration suisse.

Pour le cas où les dommages nécessitant ces réparations surviendraient dans les six,mois précédant la cessation du contrat, les frais en seront intégralement supportés par l'Administration suisse.

IX.

Aussitôt après la consignation, l'Administration sarde fera assurer, à ses propres frais, contre le feu le bateaux à vapeur et les accessoires; cela sur les mêmes bases que l'Administration a déjà adoptées pour l'assurance de ses propres bateaux.

Cette Administration déclare dès-lors assumer à ses périls et risques les conséquences des sinistres contre lesquels l'assurance est prise en la manière indiquée.

Le contrat de location venant à cesser, l'Administration suisse se chargera des primes d'assurance qui existeraient.

X.

La location annuelle que l'Administration sarde doit acquitter à l'Administration suisse est fixée à raison de six pour cent de la valeur en capital, qui sera attribuée au bateau à vapeur, à la gabare et accessoires, le jour de la consignation, en conformité des dispositions de l'art. V.

Cette somme sera versée à l'expiration de chaque semestre dans la caisse de la Direction des postes fédérales à Bellinzone.

XI.

Si le bail de location est par suite du renouvellement tacite, prolongé au-delà des quatre années convenues, la somme payable annuellement sera à dater de cette époque élevée à sept pour cent.

XII.

Indépendamment des usages reçus quant au port et au déploiement des pavillons, le bateau à vapeur affermé portera en tout temps un pavillon aux armes de la Confédération suisse comme marque distinctive de la propriété du bâtiment.

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