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XIII.

Une partie du personnel subalterne à bord du bateau à vapeur loué, doit être prise parmi des ressortissants suisses.

XIV.

Le bateau à vapeur ne peut être affecté par l'Administration sarde à aucun autre usage qu'à celui du commerce et de la circulation.

Pour le cas où l'Administration suisse ne louerait pas les bâtiments mentionnés à l'art. XVII, ils ne pourront pas être utilisés pour la circulation pendant la durée du bail du Ticino.

XV.

Les noms des deux bateaux à vapeur mentionnés à l'art. III seront changés.

XVI.

A l'expiration du bail, l'Administration sarde remettra à l'Administration suisse le Ticino, sa gabare et les accessoires en parfait bon état tels qu'elle les aura reçus, abstraction faite de la dépréciation naturelle résultant de l'usage, et pour laquelle l'Administration locataire n'est pas solidaire.

XVII.

Dans le cas où le Conseil fédéral aurait l'intention de louer les deux bateaux à vapeur mentionnés à l'art. III, il en fera à l'Administration sarde une déclaration dans les six mois à dater de la consignation du Ticino.

Le cas échéant, toutes dispositions et clauses du contrat relatives au Ticino seront applicables et étendues à ces bateaux, à condition toutefois que tous les délais fixés à l'art. VI courront simultanément et parallèlement pour tous les bateaux loués.

XVIII.

Les bateaux à vapeur aborderont en tout temps aux débarcadères des stations, à moins que leur sûreté ne soit compromise.

XIX.

Les bateaux à vapeur appartenant au Gouvernement sarde, aussi bien que ceux qui lui sunt donnés en location, auront à transporter gratuitement:

a. les paquets de lettres clos de l'Administration suisse, sur tout le lac;

b. les articles de messagerie qui vont et viennent entre les postes, offices et dépôts du territoire suisse;

C.

un conducteur suisse de Magadino à Arona et relour, à la seconde place, pour autant que l'Administration des postes suisses jugera à propos de faire usage de ce droit.

XX.

Les voyageurs qui voudront continuer leur chemin par territoire suisse devront pouvoir être inscrits sur chaque bateau à vapeur pour le compte de l'Administration des postes suisses.

XXI.

L'Administration des postes suisses et l'Administration des chemins de fer sardes s'entendront sur la fixation des horaires et des courses, aux fins d'établir les coïncidences requises dans 'intérêt des deux pays.

XXII.

La présente convention sera ratifiée par les Gouvernements de la Confédération suisse et de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et l'échange des ratifications devra avoir lieu à Berne dans le délai d'un mois au plus tard.

Ainsi fait à Locarno, le vingt-cinq Avril de l'an mil huitcent soixante.

A. B. VARENNA.

J. A. ROMEDI.

AND. FANCIOLA.

CALISTO BERTINA.

LUIGI PONZONI.

G. BIANCHI.

Ratifications.

a. De la Sardaigne.

Vu et approuvé la convention ci-dessus.

Le Ministre des Travaux publics :

JACINI.

Vu au Ministère des Affaires étrangères pour vidimation de

la signature du Ministre des Travaux publics:

Turin, le 21 Mai 1860.

(L. S.)

Le Secrétaire général :
CARUTTI.

b. De la Suisse.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE

fait savoir par les présentes:

qu'il ratifie dans tout son contenu la convention ci-dessus, comprenant vingt-deux articles, conclue à Locarno le 25 Avril 1860, concernant la navigation sur le lac majeur, entre les délégués du Conseil fédéral, d'une part, et ceux du Gouvernement royal sarde, d'autre part.

Berne, le 29 Mai 1860.

(L. S.)

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

Note. L'échange des ratifications a eu lieu par voie de correspondance.

Recueil officiel, tome VI.

37

1

Déclarations

entre

le Conseil fédéral suisse et le Sénat de la ville libre de Brème. concernant l'exemption réciproque des droits de patente en faveur des voyageurs de commerce.

"

(Du 25 Avril et 4 Juin 1860.)

a. Déclaration dù Conscil fédéral.

Le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des Cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Unterwalden le Bas, Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell, St. Gall, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève, d'une part, et le Sénat de la ville libre de Brème, d'autre part, étant convenus relativement à la suppression réciproque des droits de patente pour les voyageurs de commerce, des dispositions ci-après qu'ils prennent l'engagement d'observer par des déclarations à échanger réciproquement,

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
déclare:

1. Les voyageurs de maisons de commerce et d'établissements industriels qui ont leur domicile dans le territoire de la ville libre de Brème et font des achats, ou prennent des commissions sur échantillons pour les dites maisons, ne sont pas tenus de se procurer un certificat d'industrie pour exploiter les affaires du genre susmentionné dans les Cantons suisses ci-dessus énumérés, et ils ne seront soumis à aucun impôt dit de patente, taxe sur l'industrie ou autres droits analogues.

2. La présente déclaration, après qu'elle aura été échangée contre une déclaration de même teneur de la part du h. Sénat de la ville libre de Brème, deviendra exécutoire et sera publiée.

En foi de quoi la présente déclaration a été revêtue de la signature du Président et du Chancelier de la Confédération, et munie du sceau du Conseil fédéral suisse.

Ainsi fait à Berne, le 25 Avril 1860.

(L. S.)

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

b. Déclaration du Sénat de la ville libre de Brème.

Le Sénat de la ville libre de Brème, d'une part, et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des Cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Unterwalden le Bas, Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell, St. Gall, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève, d'autre part, étant convenus relativement à la suppression réciproque des droits de patente pour les voyageurs de commerce, des dispositions ci-après qu'ils prennent l'engagement d'observer par des déclarations à échanger réciproquement,

LE SÉNAT DE la ville libre de brÈME

déclare:

1. Les voyageurs de maisons de commerce et établissements industriels, qui ont leur domicile dans le territoire de l'un des Cantons suisses énumérés ci-dessus et font des achats ou prennent des commissions sur échantillons pour les dites maisons, ne sont pas tenus de se procurer un certificat d'industrie pour exploiter les affaires du genre susmentionné dans la ville libre de Brème et son territoire, et ils ne seront soumis à aucun im

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