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qu'il a approuvé dans toutes ses parties l'accord ci-dessus renfermant 15 articles passé le 1. Mai 1860 entre le Conseil municipal au nom de la commune de Zurich, d'une part, et le Conseil d'Ecole suisse, d'autre part, concernant l'usage de collections scientifiques de la ville de Zurich.

Berne, le 8 Juin 1860.

(L. S.)

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération:

SCHIESS.

CONVENTION

entre

l'Administration des Postes suisses et les Administrations des Postes et des Chemins de fer de Sardaigne pour le service des diligences entre Lausanne et Arone.

Conclue le 12 Avril 1860.

Ratifiée par la Sardaigne le 4 Juin 1860.
Suisse le 13 Juin 1860.

Le Ministère des Travaux publics de S. M. le Roi de Sardaigne ayant adhéré à la demande du Département des Postes de la Confédération suisse de pouvoir faire suivre jusqu'à Arone les courses des diligences suisses, les Sieurs Romedy, J. A., Inspecteur en chef du matériel et des courses postales du Département fédéral, représentant l'Administration des Postes de la Confédération suisse,

Bona, Barthélemy, Commandeur, Directeur général, représentant l'Administration des chemins de fer sardes,

Barbavara de Gravellona,

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Chevalier, Jean, Directeur

général, représentant l'Administration des Postes sardes, et

sont convenus des articles suivants :

Art. 1. L'Administration des Postes suisses maintiendra un service journalier de diligences sur la route de Lausanne à Arone en observant toutes les lois, ordonnances et règlements de police et de finance en vigueur dans les Etats sardes.

Art. 2. L'Administration des Postes suisses s'engage à coordonner l'horaire de ce service sur le territoire sarde de manière à ce que l'arrivée à Arone coïncide avec le départ du premier train du matin, et le départ d'Arone ait lieu après l'arrivée du dernier train du soir.

Art. 3. Un second service pourra être établi pendant l'été, dont l'horaire sera fixé au choix de l'Administration des Postes suisses.

Art. 4. L'Administration des Postes suisses s'engage à transporter les dépêches contenant les correspondances internationales ainsi que les dépêches échangées entre les localités sardes situées entre Iselle et Arone.

Art. 5. L'Administration des Postes sardes demeure complètement étrangère au transport des voyageurs, des groups et des articles de messageries effectué par les diligences suisses dont les taxes serout perçues et fixées entièrement par l'Administration suisse.

Toutefois les groups d'office contenus dans les dépêches échangées entre les bureaux sardes desservis par les diligences suisses ne pourront être frappés d'aucun droit à quelque titre que ce soit.

Art. 6. L'Administration des Postes suisses demeure responsable des objets qui lui serout confiés par l'Administration des Postes sardes. Dans le cas où une dépêche viendrait à être égarée, l'Administration des Postes suisses sera tenue de relever l'Administration sarde des conséquences qui pourraient en résulter, sauf les cas de force majeure.

Art. 7. En compensation de ces engagements, l'Administration des Postes sardes payera à celle des Postes suisses la somme annuelle de quatre mille francs payable à trimestres échus.

Art. 8. Il est entendu que par les articles ci-dessus l'Administration des Postes suisses n'est pas dispensée du payement des taxes auxquelles sont assujetties les voitures circulant

dans l'intérieur de l'Etat conformément aux lois du 1. Mai 1853 et 20 Septembre 1857.

Les taxes seront payées à raison de un Centime par cheval et par kilomètre à parcourir entre Iselle et Arone, soit sur kilomètres quatre-vingt-trois.

Art. 9. L'Administration des chemins de fer sardes s'engage à faire délivrer à Arone par le chef de cette gare des billets pour les destinations desservies par la diligence suisse du Simplon et à enregistrer les bagages des voyageurs, ainsi que les groups et les objets de messageries pour les mêmes destinations.

Le Chef de la gare sera pourvu par l'Administration des Postes suisses des registres et imprimés nécessaires à ce

service.

se

Le dit Agent de l'Administration des chemins de fer sardes conformera pour le service de la diligence suisse aux règlements en vigueur dans la Confédération pour la comptabilité des transports et il versera directement à la Caisse de la Direction des Postes suisses à Lausanne le montant des recettes qu'il aura opérées pour le compte de l'Administration fédérale.

Art. 10. L'Administration des chemins de fer de l'Etat sarde s'engage aussi à faire délivrer par les autres gares principales de son réseau des billets de voyageurs pour les destinations desservies par la diligence susdite, et à recevoir dans toutes ses gares des groups et des objets de messageries pour ces mêmes destinations.

Elle recevra de même à Arone et transportera jusqu'à destination les voyageurs, groups et objets de messageries provenant de la diligence suisse et adressés aux chemins de fer sardes, lombards et de l'Italie centrale.

Il y aura de cette manière à Arone un échange de voyageurs, de groups et objets de messageries entre l'Administration des Postes suisses et l'Administration des chemins de fer de l'Etat sarde, et cet échange s'effectuera d'après les mêmes règles établies pour ces mêmes opérations à Locarno et Magadino dans

le traité du 29 Août 1854 entre les dites Administratious et le réglement qui lui est annexé.

Art. 11. Un décompte mensuel des transports en service commun effectués aux termes de l'article qui précède sera dressé par la Direction des Postes suisses à Lausanne.

L'Administration débitrice devra solder son compte dans le délai de quinze jours après la liquidation.

Art. 12. Afin que les expéditions puissent être affranchies, s'il y a lieu, l'Administration des chemins de fer sardes remettra dans le délai de trente jours à l'Administration des Postes suisses un barême des prix de transport des voyageurs, groups et articles de messageries d'Arone à toutes les destinations des chemins de fer exploités par l'Etat, ainsi que de ceux Victor-Emmanuel, lombards et de l'Italie centrale service commun avec les chemins de fer de l'Etat.

en

Aux mêmes fins et délais l'Administration suisse remettra à l'Administration sarde un barême semblable, indiquant pour chaque classe de voyageurs, et quant aux marchandises par unité de poids et de valeur, les prix de transport depuis Arone à chacune des destinations suisses.

Art. 13. Si les groups et objets de messageries provenant de la diligence du Simplon qui seraient remis à l'Administration sarde à Arone étaient destinés à des localités au-delà des chemins de fer, l'Administration susdite fera suivre l'expédition des objets par l'intermédiaire des entreprises particulières de transport là où il existera de ces entreprises.

Faute de ce moyen elle avisera le destinataire, par lettre et sans frais, de l'arrivée de l'objet, afin qu'il puisse le faire. retirer de la station.

Il est entendu que tout arrangement ultérieur pour le transport par le moyen de la poste des groups et des objets de messageries ayant pour destination des localités qui ne sont pas desservies par des chemins de fer sera appliqué aux provenances de la diligence du Simplon.

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