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mont Hutweide à l'ouest du ravin mentionné dans le procèsverbal d'hier, à la hauteur d'environ 56 toises audessus du niveau de la vallée, et marqué la place de ce poteau à l'aide d'une croix taillée dans le gazon.

La ligne droite depuis ce poteau jusqu'à la borne, portant le millésime 1745 en dessus de la route près la maison de garde frontière, indique la direction de la limite arrêtée.

A partir du dit poteau, à droite du ravin, la limite décrite au procès-verbal d'hier continue en passant la croupe de la montagne et de là par le Ciavalatsch.

En foi de quoi ont signé: (Sig.) GEBHARD FISCHER, I. R. Commissaire d'arrondissement.

(Sig.) A. PH. GANZONI.

(Sig.) POSCHACHER, colonel.

(Sig.) SCHIESS, Chancelier.

(Sig.) J. B. TSCHARNER.

(Sig.) JEAN FINK, Secrétaire des finances. (Sig.) JOSEPH ROKITA,

I. R. Ingénieur d'arrondissement.

Ratifications

du protocole ci-dessus, touchant la délimitation de frontière.

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LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

vu le protocole renfermant sept articles et un article additionnel arrêté entre des fondés de pouvoir, le 13 Septembre 1859, à Munster, Canton des Grisons, concernant la délimitation des frontières entre le Canton des Grisons et l'Autriche,

déclare par les présentes:

qu'il a prononcé la ratification réservée concernant le protocole ci-dessus mentionné.

Promettant au nom de la Confédération suisse d'en observer consciencieusement les dispositions, en tant qu'il dépend de cette dernière.

En foi de quoi, la présente ratification a été signée par le Président et le Chancelier de la Confédération, et munie du sceau de la Confédération.

Ainsi fait à Berne le vingt-cinq Juin mil huit-cent soixante.
Au nom du Conseil fédéral suisse,

Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération:
SCHIESS,

b. Par l'Autriche.

Le soussigné Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Autriche près la Confédération suisse, fait savoir par les présentes que suivant notification de Son Excellence Monsieur le Ministre-Président Comte de Rechberg-Rothenlöwen, No 6522 du 3 de ce mois, Sa Majesté Impériale Royale Apostolique a par souveraine décision du 28 Mai dernier, ratifié le protocole et l'article additionnel ci-dessus, et ordonné l'exécution des dispositions y contenues, ayant actuellement force de loi dans les Etats de Sa Majesté.

Berne, le 25 Juin 1860.

Baron MENSSHENGEN.

Note. L'échange du protocole ci-dessus a eu lieu le 26 Juin 1860 à Berne entre le Chancelier de la Confédération et l'Envoyé I. R. d'Autriche en Suisse.

ORDONNANCE

sur

l'organisation de la Landwehr.

(Du 5 Juillet 1860.)

Le Conseil fédéral suisse,

considérant que lorsqu'il y a danger, la Landwehr suisse doit aux termes de l'art. 19 de la constitution fédérale être effectivement disponible, il importe de pourvoir en temps utile à une organisation complète de cette troupe;

en exécution ultérieure de l'art. 19 de la constitution fédérale et des articles 10, 40, 42 et 66 de l'organisation militaire suisse, du 8 Mai 1850,

ordonne :

Art., 1. La Landwehr se compose des hommes de l'armée fédérale (réserve) sortant ou congédiés comme surnuméraires, pour autant qu'aux termes des articles 10 et 11 de l'organisation militaire, ils sont encore tenus au service.

Art. 2. La répartition de la Landwehr en espèces d'armes et en unités tactiques correspond à celle de la réserve fédérale.

Toutes les prescriptions sur l'organisation de la réserve fédérale sont applicables à celle de la Landwehr. Sont réservées les modifications prévues aux articles ci-après :

Art. 3. En vertu de l'article qui précède, la Landwehr se divise dans les espèces d'armes suivantes :

Génie,

Artillerie,

Cavalerie,
Carabiniers,

Infanterie.

Les hommes passant de la réserve dans la Landwehr entrert dans la même espèce d'armes.

Art. 4. Pour chaque arme que les Cantons fournissent à l'armée fédérale, ils ont aussi à appliquer l'organisation de la Landwehr d'après les directions suivantes :

Art. 5. Génie. Les Cantons qui fournissent des compagnies de sapeurs à l'armée fédérale ont aussi à former des compagnies de Landwehr de cette espèce.

Les Cantons qui livrent des compagnies de pontonniers auront pareillement à former des compagnies de la même arme. Art. 6. Artillerie. L'artillerie de la Landwehr se divise: en batteries attelées et

,, troupe de position, de parc et de train.

Art. 7. Les batteries attelées ne seront formées qu'exceptionnellement et de concert avec les Cantons qui fournissent de l'artillerie attelée à l'armée fédérale.

La Confédération donne une indemnité pour l'attelage et les chevaux de selle que les Cantons ont à fournir.

Art. 8. La troupe non répartie dans les batteries attelées, est organisée:

en compagnies pour le service de pièces de position;

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détachements destinés aux dépôts de parc ou de munitions; détachements du train pour être employés aux transports de l'armée.

Art. 9. Les compagnies pour le service de pièces de position, les détachements de parc et de train sont formés à l'instar des demi-compagnies de position de réserve, des compagnies de parc de réserve et des détachements du train de réserve.

Art. 10. Cavalerie. Les compagnies de dragons sont formées comme celles des dragons de réserve; les guides pareillement d'après les demi soit compagnies de guides de la réserve. Avec l'approbation de l'autorité militaire fédérale, la cavalerie de la Landwehr peut toutefois au lieu de compagnies entières ou demies, être organisée aussi en détachements de 10 à 15 cavaliers avec 1 officier et 2 sous-officiers au moins.

Art. 11. Carabiniers. L'organisation des carabiniers de la Landwehr est analogue à celle des compagnies de carabiniers de réserve.

Art. 12. Infanterie. Elle sera organisée:

en bataillons entiers,

"

demi-bataillons,

"compagnies détachées,

comme dans la réserve fédérale.

Dans les compagnies au-dessous de la force réglementaire, le nombre des officiers et sous-officiers peut être réduit en proportion.

Art. 13. Les détachements d'espèces d'armes d'un Canton qui n'atteignent pas le chiffre minimum d'une compagnie entière ou demie, seront traités comme corps disponibles, qui, dans le cas d'un service effectif prochain, seront ou réunis à des détachements pareils d'autres Cantons ou pourront être destinés à des parcs ou à des dépôts.

Art. 14. La Landwehr doit être armée de fusils au calibre fédéral (art. 40 de l'organisation militaire).

Pour les armes spéciales les modifications suivantes seront appliquées :

Pour les sapeurs et les pontonniers, le sabre peut suffire. Pour les compagnies de position et les détachements de parc et de train, de même.

La cavalerie sera pourvue du sabre de cavalerie et du pistolet.

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