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Pour les carabiniers, la carabine, autant que possible à l'ordonnance.

Art. 15. Les Cantons fixent les dispositions nécessaires quant à l'habillement militaire et à l'équipement (art. 42 de l'organisation militaire).

On exige cependant comme minimum que la troupe soit pourvue d'une coiffure et d'un habit aussi uniformes que possible, ainsi que d'un havresac ou sac de chasse, pour y loger les effets de campagne et les provisions les plus indispensables.

Les officiers portent les marques distinctives de leur grade, le sabre, et la capote d'officier. Les épaulettes peuvent être remplacées par des étoiles ou des galons au collet.

Les ustensiles de cuisine sont répartis aux corps de la Landwehr dans la même proportion qu'ils le sont aux troupes de l'armée fédérale.

L'équipement de corps est pareil à celui de l'armée fédérale. Pour un bataillon en sous de 600 hommes un demi-caisson est suffisant.

Les dispositions que les Cantons fixent en vertu de l'art. 42 de l'organisation militaire, quant à l'habillement et à l'équipement de la Landwehr, doivent être communiquées au Département militaire fédéral.

Art. 16. Le matériel d'artillerie des Cantons, pour autant qu'il n'appartient pas à l'armée fédérale ou n'est pas mis à réquisition pour les batteries attelées de la Landwehr, peut être employé par la Confédération comme artillerie de position. La totalité du matériel de guerre des Cantons est aussi à la disposition de la Confédération; le tout dans le cas prévu à l'art. 19 de la constitution fédérale.

Art. 17. La Landwehr sera réunie chaque année pendant un jour au moins pour être inspectée et exercée (art. 66 de l'organisation militaire).

Les Cantons doivent faire connaître avant le 15 Décembre au Département militaire fédéral l'époque et le lieu des exer

cices de la Landwehr de l'année subséquente, ainsi que cela se pratique à l'égard des plans d'instruction pour l'élite et la ré

serve.

Le Département militaire fédéral peut à cette occasion soumettre la Landwehr à une inspection fédérale, de la même manière que cela a lieu pour l'élite et la réserve.

Art. 18. Les inspecteurs fédéraux ont le droit de prendre connaissance dans les Cantons des contrôles de la troupe et des actes justifiant de l'organisation, de l'armement et de l'équipement de la Landwehr de la même manière que pour l'armée fédérale.

Art. 19. Les Cantons ont à communiquer au Département militaire, sur sa demande, l'état du matériel de guerre qu'ils possèdent en sus du contingent prescrit pour l'armée fédérale.

Ce matériel peut aussi être soumis à l'inspection fédérale à l'occasion des inspections des arsenaux cantonaux.

Art. 20. Pour le cas ou la Confédération aurait à disposer de la Landwehr aux termes de l'art. 19 de la constitution fédérale, le Conseil fédéral peut la répartir à l'avance en divisions, etc., et désigner les états-majors.

Art. 21. Celte ordonnance sera insérée au Recueil officiel de la Confédération et communiquée aux Cantons.

Berne, le 5 Juillet 1860.

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de la Confédération :
F. FREY-HEROSÉE.

Le Chancelier de la Confédération:
SCHIESS.

CONVENTION

entre

le Gouvernement de Zurich et le Conseil d'école suisse, concernant l'usage des collections scientifiques et du jardin botanique à Zurich.

Conclue le 14 Octobre 1859.

Approuvée par le Gouvernement de Zurich le 2 Juin 1860.
Conseil fédéral le 18 Juin 1860.

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Entre des délégués du Gouvernement du Canton de Zurich et le Président du Conseil d'école suisse, délégué du dit Conseil, la convention ci-après a été conclue en exécution ultérieure de l'art. 40 de la loi sur la création d'une école polytechnique fédérale, du 7 Février 1854, sous réserve de la ratification des Autorités compétentes de part et d'autre.

A. Concernant les collections d'histoire naturelle actuellement placées dans le bâtiment de l'Université.

Art. 1. Les collections, propriété du Canton de Zurich, placées dans le bâtiment de l'Université, savoir le musée zoologique, la collection de pétrifications et de géognosie, seront inventoriées aux frais du propriétaire et revêtues autant que possible de la marque de la propriété. L'école polytechnique suisse inventoriera et désignera, pour autant que cela n'a pas encore eu lieu, les objets acquis aux frais de la Confédération depuis le commencement de l'école.

Art. 2. Le Canton de Zurich versera annuellement à la caisse d'école fédérale une somme de fr. 2500 pour les frais de conservation,

surveillance et augmentation des dites collections, y compris les prestations précédentes du Canton pour les collections de la ville placées dans le bâtiment de l'Université (collection de minéraux et de conchyliologie). Les sommes qui seraient encore nécessaire pour l'entretien et l'augmentation seront fournies par la caisse de l'Ecole qui en fixera le montant et en règlera l'emploi.

Art. 3. La future autorité préposée à la surveillance de toutes les collections désignées à l'art. 2 qui seront disposées dans le nouveau bâtiment de l'école, sera composée de cinq membres dont l'Etat et la ville de Zurich désigneront chacun un, les trois autres étant à la nomination du Conseil d'école suisse.

Art. 4. Les objets dont les collections s'enrichiront à dater de l'entrée en vigueur de la convention, seront propriété commune. Dans le cas où, à une époque quelconque, un partage ou une séparation de la propriété commune deviendrait nécessaire, le partage s'effectuera en raison de ce qui aura été fourni et employé. Pour la conservation, la surveillance, l'entretien, on commencera, dans ce cas, par déduire des contributions fournies par les deux contractants, une somme convenable laquelle, dans le compte de partage, ne fait pas partie de la propriété. Le cas échéant, ces quotes de déduction seront déterminées d'une manière équitable par voie d'arbitrage.

Le Canton de Zurich a en tout temps le droit de prendre connaissance des comptes tenus sur les contributions aux collections et sur leur emploi.

Art. 5. Les deux parties contractantes auront la jouissance des collections dans toute l'extension qui pourra leur être donnée. Le Conseil d'école suisse émettra à ce sujet un règlement qui sera discuté par la Commission de surveillance.

Art. 6. Les diminutions que les collections subiront par l'effet du temps et de l'usage sont à la charge des propriétaires respectifs.

Art. 7. La responsabilité de la surveillance (periculum cusstodia) est supportée en commun par les parties contractantes.

Art. 8. L'assurance des collections contre le feu est laissée aux soins des propriétaires.

Art. 9. Dès que les constructions seront achevées, le transport et la disposition des collections dans le nouveau bâtiment de l'école auront lieu sous la direction de la Commission de surveillance, aux frais des propriétaires.

B. Jardin botanique.

Art. 10. La direction, l'entretien, le chauffage du jardin botanique, sont comme ci-devant du ressort du Canton de Zurich lequel consacrera en général au moins les mêmes ressources économiques affectées jusqu'à présent au jardin botanique, pour la réalisation des buts scientifiques de cet établissement, dans l'intérêt de l'école polytechnique et de l'Université.

Art. 11. La Confédération paiera annuellement de la caisse de l'école polytechnique une contribution de fr. 4200 dont fr. 1200 seront remis par an au Directeur des collections botaniques pour l'entretien et l'augmentation de ces collections. La totalité du restant de la somme sera pareillement affectée au jardin botanique. L'augmentation des collections botaniques provenant de l'emploi des fr. 1200, est la propriété de l'école polytechnique; le droit de jouissance de toutes les collections. botaniques des deux parties demeure également assuré à l'Université et à l'Ecole polytechnique.

Art. 12. Aucune partie des moyens pécuniaires mentionnés aux articles 10 et 11 ne peut être détournée des intérêts du jardin botanique. Les économies qui seraient réalisées sur les emplois, ainsi que sur les produits du commerce de plantes, en tant qu'il peut en être fait sans préjudice du but scientifique et scolaire du jardin botanique pourront être affectées aux constructions et agrandissements indiqués dans le préavis de MM. Heer et Studer.

Recueil officiel, tome VI.

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