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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la ratification de la convention en matière de péage conclue entre la Suisse et le Royaume des Deux

Siciles.

(Du 13 Juillet 1860.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu la convention conclue entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de S. M. le Roi des Deux-Siciles, touchant des allégements de péage, ainsi que la déclaration donnée à ce sujet par le Conseil fédéral, en date du 24 Février 1860, et par le Ministère napolitain des Affaires étrangères, le 3 Avril même année,

arrête:

La déclaration donnée par le Conseil fédéral, de même teneur que celle du Gouvernement de S. M. le Roi des DeuxSiciles, est approuvée.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 6 Juillet 1860.

Le Président: WELTI.

Le Secrétaire : J. KERN-GERMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 13 Juillet 1860.

Le Président: Dr. WEDER.

Le Secrétaire: SCHIESS.

CONVENTION

entre

la Suisse et le Royaume des Deux-Siciles en matière de péage.

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de l'industrie de la Confédéra- | ad estendere a' prodotti del

tion suisse les avantages en matière de droits de douane dont jouissent les produits de la France, à leur importation dans le Royaume des Deux-Siciles.

Art. II.

suolo e dell' industria della Confederazione Svizzera i vantaggi in materia di dritti di dogana, di cui godono i prodotti della Francia, alla loro importazione nel Regno delle Due Sicilie.

Articolo II.

Le Gouvernement de la Con- Il Governo della Confederafédération suisse étend, eR zione Svizzera estende, in ri- ̧ échange, aux produits du sol cambio, ai prodotti del suolo et de l'industrie du Royaume e dell' industria del Regno des Deux-Siciles, à leur im- dell Due Sicilie, alla loro importation en Suisse, les réduc-portazione in Isvizzera le ridutions de droit dont jouissent zioni di dritto di cui godono les produits des Etats Sardesi prodotti degli Stati Sardi e et de la Grande-Bretagne, en della Gran Bretagna, in virtù vertu des traités de commerce de' Trattati di commercio rirespectifs avec ces Puissances spettivi con dette Potenze degli du 8 Juin 1851 et du 6 Sep- otto Giugno milleottocento cintembre 1855. quantuno e del sei Settembre milleottocento cinquantacinque.

Art. III.

Il est toutefois bien entendu que les facilités locales concédées aux zônes franches du territoire Sarde près de Genève, de même que l'importation en franchise de 5000 quintaux métriques de vin, destinée à faciliter l'approvisionnement de la dite ville, sont exceptées des

Articolo III.

Egli è tuttavia beninteso che le agevolezze locali concedute alle Zone franche del territorio Sardo presso di Gibevra, egualmente che l'importazione in franchigia di cinque mila quintali metrici di vino, destinata a facilitare la provvista della detta Città, sono

dispositions de l'article précé

dent.

Art. IV.

Il demeure également bienentendu que les avantages concédés par l'article II à l'importation en Suisse des produits des Deux-Siciles ne le sont que pour aussi longtemps qu'ils existent réellement vis-à-vis d'autres Etats, notamment vis-à-vis des Etats sardes ou de l'Angleterre.

Pareillement les les produits Suisses ne seront admis à jouir dans le Royaume des Deux-Siciles des avantages stipulés dans l'article 1, qu'aussi longtemps que ces avantages y existent réellement en faveur d'autres Etats, et notamment en faveur de la France.

Art. V.

La présente déclaration émise par le Département fédéral du Commerce et des Péages au nom et par autorisation du Conseil fédéral suisse, sera échangée contre une déclaration semblable du Ministère des Affaires étrangères de S. M. le Roi du Royaume des Deux-Siciles, faite au nom et par autorisation de

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Note. Les déclarations ci-dessus ont été échangées le 3 Avril 1860 entre l'Agent général suisse à Naples, Monsieur Meuricoffre, et le Ministre des Affaires étrangères des Deux-Siciles, Monsieur le Chevalier Carafa.

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