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tion d'Arone, qui est chargé de les communiquer immédiatement à la Direction des postes de Bellinzone ou à celle de Lausanne, suivant la direction donnée aux objets, en indiquant la date de la liste de consignation sur laquelle ils étaient inscrits.

Art. 29. Les réclamations doivent être présentées aux Administrations respectives dans les trois mois qui suivront la consignation; passé ce terme, elles ne seront plus valables et la responsabilité des deux Administrations contractantes cessera.

Objets refusés ou non distribuables.

Art. 30. Les objets refusés par les consignataires et qui n'auront pas été ouverts (si ce n'est, bien entendu, pour la visite de douane), seront restitués à l'Administration expéditrice dans les 15 jours qui suivront leur arrivée, chargés des frais d'aller et de retour.

Les objets qui n'auront pas pu être remis à leur adresse, seront réexpédiés dans l'espace de trois mois, à compter de leur arrivée, à l'Administration expéditrice, chargés des frais d'aller et de retour. Toutefois, si l'absence de quelque formalité ou tout autre oubli susceptible d'être réparé, était le seul obstacle à la remise ou à l'expédition ultérieure, le bureau auprès duquel se trouvera l'objet devra mentionner les obstacles à l'Office expéditeur avant d'opérer le renvoi.

Comptabilité.

Art. 31. Le débit et le crédit pour les sommes perçues par une Administration pour le compte de l'autre, résulteront des listes de consignation, réunies comme il est dit plus haut par les bureaux qui échangent des voyageurs et des marchandises.

En prenant ces listes pour base et en tenant comple des différences pour erreurs de taxation dont il est question dans l'art. 18, l'Administration sarde dressera deux comptes men

suels qui seront transmis dans les premiers dix jours du mois suivant, l'un à la Direction de Bellinzone et l'autre à celle de Lausanne pour ce qui regarde la ligne du Simplon.

Art. 32. Après que les comptes seront définitivement liquidés, l'Administration qui demeurera débitrice transmettra à l'autre le montant de son débit en monnaie effective, franc de toute espèce.

L'avoir de l'Administration sarde sera payé au chef de la station d'Arone, et celui de l'Administration suisse aux Directions des postes de Bellinzone ou de Lausanne, selon que le compte se rapportera à l'uue ou à l'autre des dites Directions.

Transports gratuits.

Art. 33. Seront exempts de taxe les transports de papiers et de groups que les deux Administrations échangeront dans l'intérêt du service qui forme le sujet de la présente convention.

Art. 34. L'Administration des Postes suisses exempte l'Administration des chemins de fer sarde de tout droit de concession pour l'exercice des services réguliers et périodiques de ses bateaux à vapeur sur la portion suisse du Lac Majeur.

En compensation, l'Administration Royale des chemins de fer sardes transportera gratuitement les correspondances postales sardes-suisses, comme aussi les correspondances et les objets de finance et de messagerie qu'échangeront entre eux les bureaux suisses des contrées du Lac où il existe des stations de bateaux à vapeur.

Ces correspondances et articles de messagerie seront inscrits dans les listes de consignation mentionnées à l'art. 23, sans cependant y appliquer aucune taxe.

Dispositions transitoires.

Art. 35. Les tableaux et autres documents cités dans la présente convention seront transmis réciproquement pas plus tard que le 15 Juillet prochain.

Service local suisse à Arone.

Art. 36. Pour les transports par la diligence du Simplon à destination d'Arone et pour les expéditions qui seront effectuées depuis cette localité au moyen de la dite diligence, le chef de station des chemins de fer y représentera l'office des postes suisses pour le service des voyageurs et des messageries, conformément aux dispositions de l'art. 9 de la convention du 12 Avril 1860.

Il sera fourni par l'Administration des postes suisses au susdit chef de station les registres et imprimés nécessaires à cet effet. I observera, quant à ce service, les règlements en vigueur dans la Confédération suisse pour la comptabilité des transports et versera directement à la Caisse de la Direction des postes suisses à Lausanne les recettes opérées pour compte de l'Administration fédérale.

Durée et ratification.

Art. 37. La présente convention sera exécutoire dès le 1. Août 1860, pourvu qu'avant cette époque elle ait été ratifiée par les Administrations supérieures respectives. Dans l'intervalle, celle du 28 Août 1854 continuera à être en vigueur.

Cette nouvelle convention aura une durée de trois ans et, si elle n'est pas dénoncée par l'une des deux parties contractantes six mois avant son expiration, elle continuera à demeurer en vigueur d'année en année, avec faculté pour les parties de la dénoncer moyennant avertissement donné six mois à l'avance.

Toutefois, les dispositions du premier paragraphe de l'art. 5 de la préseute convention, et celles relatives au service de la diligence du Simplon, cesseront de développer leurs effets à l'expiration des deux conventions du 12 Avril 1860 précitées, s'il n'est stipulé par les deux Administrations des arrangements spéciaux pour leur continuation, indépendamment des autres dispositions contenues dans les conventions mêmes.

Fait à Turin, le 12 Juin 1860.

(L. S.) (Sig.) FANCIOLA.

(L. S.) (Sig.) BONA.

a, conformément aux pleins-pouvoirs que lui a conférés l'Assemblée fédérale, savoir le Conseil national en date du 9, le Conseil des Etats en date du 16 Juillet 1860, approuvé et ratifié la dile convention.

En foi de quoi la présente ratification a été revêtue de la signature du Président et du Chancelier de la Confédération et munie du sceau fédéral.

Ainsi fait à Berne, le dix-huit Juillet mil huit-cent soixante.

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approuve dans toutes ses parties la convention conclue le 12 Juin 1860 entre la Direction générale des chemins de fer de l'Etat au nom de ce Ministère et le Directeur de l'arrondissement postal de Bellinzone au nom du Département fédéral des postes, convention renfermant trente-sept articles pour l'échange

des voyageurs et marchandises, de la part de l'Administration des chemins de fer de l'Etat et de l'Administration fédérale des postes.

Turin, le 26 Juillet 1860.

Le Ministre :

(L. S.)

S. JACINI.

Vu au Ministère des Affaires étrangères pour vidimation de la signature du Ministre des Travaux publics.

Turin, le 31 Juillet 1860.

Le Secrétaire général :

(L. S.)

CARUTTI.

Note. L'échange des ratifications a eu lieu par voie de correspondance.

Règlement

touchant

les étalons modèles fédéraux et objets analogues appartenant à la Confédération.

(Du 1. Août 1860.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en exécution du postulat 3 de l'arrêté fédéral du 20 Juillet 1859, concernant la gestion du Conseil fédéral en 1858,

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