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ville libre de hanséatique et Lubeck et font des achats ou prennent des commissions sur échantillons pour les dites maisons ne sont pas tenus de se procurer un certificat d'industrie pour exploiter les affaires du genre susmentionné dans les Cantons suisses ci-dessus énumérés, et ils ne seront soumis à aucun impôt dit de patente, taxe sur l'industrie ou autres droits analogues.

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Art. 2. Les Cantons suisses qui n'ont pas encore adhéré à la présente convention seront toujours libres de le faire.

Art. 3. La présente convention peut être résiliée en tout temps par chacune des hautes parties contractantes moyennant avertissement donné six mois à l'avance.

Art. 4. La présente déclaration deviendra exécutoire et sera publiée, après qu'elle aura été échangée contre une déclaration de teneur identique, émanant du haut Sénat de la ville libre et hanséatique de Lubeck.

En foi de quoi la présente déclaration a été revêtue de la signature du Président et du Chancelier de la Confédération et munie du sceau du Conseil fédéral suisse.

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b. Déclaration du Sénat de la ville libre et hanséatique de Lubeck.

Le Sénat de la ville libre et hanséatique de Lubeck, d'une part, et le Conseil fédéral suisse agissant au nom des Cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Unterwalden-le-Bas, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell, St. Gall, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève, d'autre part, étant convenus relativement à la suppression réciproque des droits de patente pour les voyageurs de commerce des dispositions ci-après qu'ils prennent l'engagement d'observer par des déclarations à échanger réciproquement,

LE SÉNAT DE LA VILLE LIBRE ET HANSÉATIQUE DE LUBECK

déclare:

Art. 1. Les voyageurs de maisons de commerce et d'établissements industriels, qui ont leur domicile au territoire de l'un des Cantons suisses énumérés ci-dessus et font des achats ou prennent des commissions sur échantillons pour les dites maisons, ne sont pas tenus de se procurer un certificat d'industrie pour exploiter les affaires du genre susmentionné dans la ville libre et hanséatique de Lubeck et son territoire, et ils n'y seront soumis à aucun impôt dit de patente, taxe sur l'industrie ou autres droits analogues.

Art. 2. Les Cantons suisses qui n'ont pas encore adhéré à la présente convention seront toujours libres de le faire.

Art. 3. La présente convention peut être résiliée en tout temps par chacune des hautes parties contractantes moyennant avertissement donné six mois à l'avance.

Art. 4. La présente déclaration deviendra exécutoire et sera publiée, après qu'elle aura été échangée contre une déclaration

de teneur identique, émise au nom des Cantons prénommés par le Conseil fédéral suisse.

Donné sous le sceau de l'Etat et la signature du Bourgmestre présidant.

Ainsi fait à Lubeck, le 5 Septembre 1860.

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entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement Royal prussien, concernant l'exemption réciproque des droits de patente en faveur des voyageurs de commerce.

(Du 24 Septembre 1860.)

a. Déclaration du Conseil fédéral suisse.

Le Conseil fédéral suisse étant tombé d'accord avec le Gouvernement Royal prussien, pour conclure une convention afin de faciliter les relations commerciales affranchissant réciproquement les voyageurs de commerce de l'impôt sur l'industrie,

le soussigné, dans le but de constaler cet arrangement qui doit entrer immédiatement en vigueur, émet au nom de son Gouvernement la Déclaration suivante :

§. 1. Les fabricants et négocian's de Prusse, ainsi que les voyageurs de commerce de ces fabricants ou négociants qui dans leur patrie paient la taxe sur l'industrie en cette qualité ou se sont annoncés à cet effet à l'autorité compétente, peuvent dans les Cantons de la Suisse ci-après nommées : Zurich, Berne, Lucerne, Nidwalden, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell, St. Gall, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève, faire des achats pour les besoins de leur industrie et prendre des commandes sur échantillons, et cela sans acquitter de taxes de patente ou d'impôt spécial sur l'industrie.

Les fabricants, négociants et leurs voyageurs de commerce ressortissants des Cantons suisses prénommés jouiront des mêmes droits en Prusse.

§. 2. Afin de prouver qu'il a le droit d'exercer l'une où l'autre des professions sus- désignées, le sujet prussien produira un certificat de légitimation valable pour l'année courante, conforme au formulaire A (pour fabricants et négociants) et au formulaire B (pour voyageurs de commerce); le ressortissant suisse, un certificat de légitimation valable pour l'année courante, délivré par l'autorité compétente de sa patrie et conforme aux formulaires mentionnés A et B.

S. 3. Les certificats mentionnés au §. 2 renfermeront le signalement et la signature du porteur, ils seront revêtus du timbre ou du sceau de l'autorité qui les a expédiés.

S. 4. Sur la production d'un certificat expédié dans la forme sus-désignée pour l'année courante, le sujet prussien soit le ressortissant de l'un des Cantons suisses prénommés, exe: çant dans sa patrie l'une des professions mentionnées au premier alinéa du §. 1 et voulant se livrer dans un des dits Cantons de la Suisse soit en Prusse à des affaires commerciales du

genre de celles mentionnés au §. 1, obtiendra de l'autorité compétente un certificat d'industrie gratuit conforme au modèle C ci-joint.

§. 5. Les porteurs d'un certificat d'industrie expédié conformément au §. 4, sont tenus de le produire aussi souvent qu'ils y sont invités par les autorités ou les fonctionnaires compétents.

§. 6. La présente convention peut en tout temps être résiliée par chacune des deux parties.

S. 7. Les Cantons suisses qui n'ont pas encore adhéré au présent arrangement et les autres Etats du Zollverein allemand qui sont dans le même cas seront toujours libres de le faire.

En foi de quoi la présente déclaration a été expédiée par le soussigné au nom du Conseil fédéral suisse pour être échangée contre une déclaration du plénipotentiaire Royal prussien conçue dans les mêmes termes.

Ainsi fait à Berne, le 24 Septembre 1860.

Le Plénipotentiaire suisse :
SCHIESS.

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