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Formulaire A.

Il est certifié par le présent à N. N., (fabricant de laine) demeurant (établis) à N. pour sa légitimation comme industriel auprès des autorités compétentes (du Royaume de Prusse, du Canton de Zurich), qu'il doit acquitter pour l'exercice de la dite industrie dans ce pays les taxes prescrites par la loi.

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Il est certifié par le présent à N. N., commis au service de la maison de commerce (ou de la fabrique) de N. N. établis à N., pour sa légitimation auprès des autorités compétentes (du Royaume de Prusse, du Canton de Zurich), que la dite maison de commerce (fabrique) susmentionnée doit acquitter pour son industrie dans ce pays les taxes voulues par la loi.

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Formulaire C.

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Vu le certificat de légitimation produit, expédié le par le Gouvernement Royal prussien à Dusseldorf, N. N., propriétaire de fabrique à N. (ou voyageurs de commerce au service de N. N. à N.), est autorisé à prendre des commissions et à faire des achats de marchandises dans le (Canton de Zurich) pour sa maison (la maison de son dit principal). Il ne pourra toutefois prendre avec lui que des échantillons des marchandises pour lesquelles il cherche des commissions; quant aux marchandises achetées, il ne pourra les prendre avec lui et devra les faire parvenir par voie d'expédition à leur destination.

Il lui est pareillement interdit de prendre des commissions pour autre compte que le sien (celui de son dit principal).

La présente autorisation est valable pour la durée de mois, ainsi jusqu'au .

Signalement

Lieu, date et signature de l'autorité.

et signature du porteur.

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b. Déclaration du Gouvernement Royal prussien.

Le Gouvernement Royal prussien étant tombé d'accord avec le Conseil fédéral suisse, pour conclure une convention afin de faciliter les relations commerciales affranchissant réciproquement les voyageurs de commerce de l'impôt sur l'industrie, le soussi

gné, dans le but de constater cet arrangement qui doit entrer immédiatement en vigueur, émet au nom de son Gouvernement la déclaration suivante :

§. 1. Les fabricants et négociants de Prusse, ainsi que les voyageurs de commerce de ces fabricants ou négociants qui dans leur patrie paient la taxe sur l'industrie en cette qualité ou se sont annoncés à cet effet à l'autorité compétente, peuvent dans les Cantons de la Suisse ci-après nommés : Zurich, Berne, Luverne, Nidwalden, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell, St. Gall, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève, faire des achats pour les besoins de leur industrie et prendre des commandes sur échantillons, et cela sans acquitter de taxes de patente ou d'impôt . spécial sur l'industrie.

Les fabricants, négociants et leurs voyageurs de commerce, ressortissants des Cantons suisses sus-désignés jouiront des mêmes droits en Prusse.

§. 2. Afin de prouver qu'il a le droit d'exercer l'une ou l'autre des professions sus-désignées, le sujet prussien produira un certificat de légitimation valable pour l'année courante, conforme au formulaire A (pour fabricants et négociants) et au formulaire B (pour voyageurs de commerce); le ressortissant suisse un certificat de légitimation valable pour l'année courante, délivré par l'autorité compétente de sa patrie et conforme aux formulaires sus-désignés A et B.

§. 3. Les certificats mentionnés au §. 2 renfermeront le signalement et la signature du porteur; ils seront revêtus du timbre ou du sceau de l'autorité qui les a expédiés.

§. 4. Sur la production d'un certificat expédié dans la forme sus-désignée pour l'année courante, le sujet prussien, soit le ressortissant de l'un des Cantons suisses prénommés, exerçant dans sa patrie l'une des professions mentionnées au premier alinéa du S. 1 et voulant se livrer dans un des dits Cantons de la Suisse soit en Prusse à des affaires commerciales du genre

de celles mentionnées au §. 1, obtiendra de l'autorité compétente un certificat d'industrie gratuit conforme au modèle C ci-joint.

§. 5. Les porteurs d'un certificat d'industrie expédié conformément au §. 4, sont tenus de le produire aussi souvent qu'ils y sont invités par l'autorité ou le fonctionnaire compétent.

§. 6. La présente convention peut en tout temps être résiliée par chacune des deux parties.

§. 7. Les Cantons suisses qui n'ont pas encore adhéré au présent arrangement et les autres Etats du Zollverein allemand qui sont dans le même cas seront toujours libres de le faire.

En foi de quoi la présente déclaration a été expédiée par le soussigné Plénipotentiaire Royal prussien pour être échangée contre une déclaration du Conseil fédéral suisse conçue dans les mêmes termes.

Ainsi fait à Berne, le 24 Septembre 1860.

Le Plénipotentiaire Royal prussien :

DE KAMPTZ.

Note. La teneur des formulaires de légitimation prussien est

identique à celle des formulaires suisses.

Déclarations

entre

le Conseil fédéral et le Gouvernement du Royaume de Wurtemberg touchant la bonification réciproque de secours administrés.

(Du 20 et 24 Octobre 1860.)

a. Déclaration du Conseil fédéral suisse.

Entre le Conseil fédéral agissant au nom des Cantons suisses de Zurich, Berne, Lucerne, Glaris, Fribourg, Soleure, Bále (Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell (deux Rhôdes), St. Gall, Argovie, Thurgovie, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, d'une part, et le Gouvernement Royal de Wurtemberg, d'autre part, une convention, en tout temps résiliable par chacun des contractants après avis préalable, ayant été conclue en ce sens que des secours accordés sur des caisses publiques ou par des établissements publics, dans des cas subits de maladie ou des accidents, à des ressortissants de l'un des Cantons prénommés dans le Wurtemberg, ou à des ressortissants du Wurtemberg dans les dits Cantons devront être réciproquement bonifiés; et après que dans l'intérêt du bon ordre il a été convenu en particulier que dans chaque cas d'assistance l'autorité

Recueil officiel, tome VI.

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