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Art. 2. Les indemnités des écrivains et autres employés nécessaires au service de l'Administration fédérale, outre les fonctionnaires et aides mentionnés à l'article ci-dessus, seront, ainsi que le traitement des huissiers et des concierges, fixés par le Conseil fédéral, au moyen du crédit qui sera alloué anDuellement au budget.

Art. 3. Dans le cas où la législation apporterait ultérieurement des changements soit à l'état des fonctions, soit aux traitements, les titulaires qui se trouveraient atteints n'auront aucune indemnité à réclamer.

Art 4. Dans les cas où des places deviennent vacantes par suite de mort ou de maladie, le Conseil fédéral peut, selon les circonstances, accorder la jouissance du traitement encore pendant trois mois.

Art. 5. La loi fédérale sur la création de fonctions fédérales permanentes et la fixation des traitements, du 2 Août 1853*) et les autres dispositions **) contraires à la présente loi sont abrogées.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.
Berne, le 30 Juillet 1858.

Le Vice-Président: F. BRIATTE.
Le Secrétaire: J. KERN-Germann.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 30 Juillet 1858.

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la mise en vigueur de la nouvelle loi sur les traitements.

(Du 23 Décembre 1857.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

ARRÊTE :

La loi sur les traitements des fonctionnaires fédéraux qui sera volée dans la session de Juillet 1858 commencera à sortir ses effets à dater du 1. Janvier 1858.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 22 Décembre 1857.

Le Président: A. STÆHELIN.

Le Secrétaire: J. KERN-Germann.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 23 Décembre 1857.

Le Président: A. KELLER.

Le Secrétaire : SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

l'augmentation des traitements des employés subalternes pour l'année 1858.

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Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à une révision, dans le sens d'une équitable augmentation, les traitements des employés dont la fixation lui incombe et rentre d'après la loi fédérale dans les limites du budget annuel. Il donnera à cette révision un effet rétroactif jusqu'au 1. Janvier 1858 et paiera les bonifications nécessaires.

Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 29 Juillet 1858.

Le Président: J. STEHLIN.
Le Secrétaire: SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats suisse.

Berne, le 29 Juillet 1858.

Le Vice-Président: F. BRIATTE.

Le Secrétaire: J. KERN-Germann.

Le Conseil fédéral décrète :

Il sera donné exécution à la loi fédérale ci-dessus et aux deux arrêtés fédéraux.

Berne, le 2 Août 1858.

Le Président de la Confédération :

Dr. FURRER.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

la gestion du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral en 1857, ainsi que le compte de l'Etat de la même année.

(Du 31 Juillet 1858.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

vu les rapports du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral sur leur gestion durant l'année 1857, ainsi que sur le compte de l'Etat pour la même année,

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La marche suivie jusqu'ici par le Conseil fédéral étant approuvée, cette autorité est invitée à poursuivre avec énergie la séparation des Cantons du Tessin et des Grisons d'avec les évêchés lombards.

Département de l'Intérieur.

2. Le Conseil fédéral est invité à insister avec vigueur auprès du Gouvernement Impérial du Brésil pour que les colons suisses soient mis dans une meilleure position.

3. Le Conseil fédéral est invité à présenter dans un bref délai à l'Assemblée fédérale un projet de loi augmentant les crédits fixés dans la loi fédérale sur l'école polytechnique.

Département de Justice et Police.

4. Le Conseil fédéral est invité à rappeler sous la forme qui lui paraîtra convenable, les dispositions de la législation fédérale sur le recrutement, aux Gouvernements des Cantons où la prohibition de l'enrôlement n'est pas dûment exécutée. Pour le cas où cette démarche n'aurait pas de succès, le Conseil fédéral aurait à soumettre à l'Assemblée fédérale les dispositions qui devraient être ajoutées à la législation fédérale sur cette matière.

5. Le Conseil fédéral est invité à fixer aux Cantons qui ne se sont conformés qu'en partie à la loi du 3 Décembre 1850 sur l'Heimathlosat ((II, 130) ou n'en ont tenu aucun compte, des délais convenables dans lesquels ils auront à l'accomplir dans toutes ses dispositions.

Département militaire.

6. Le Conseil fédéral est invité à insister avec force pour que les Cantons ne tardent pas plus longtemps à combler les lacunes existant encore dans le personnel et le matériel de l'élite fédérale.

7. Le Conseil fédéral est invité à veiller sévèrement à ce que les exercices de tir réglementaire de l'infanterie d'élite aient lieu dans les Cantons.

8. Il paraît avantageux d'avoir chaque année un rassemblement de troupes, sous la condition cependant que cette réunion soit assez nombreuse pour profiter à l'instruction supérieure pratique de l'armée; en conséquence le Conseil fédéral Recueil officiel, tome VI.

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