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Ainsi arrêté par le Conseil national suisse.

Berne, le 31 Juillet 1858.

Le Président : J. STEHLIN.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Le Conseil fédéral décrète :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 11 Août 1858.

Le Président de la Confédération :
Dr. FURRER.

Le Chancelier de la Confédération :

SCHIESS.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant la jonction des chemins de fer suisses.

(Du 11 Août 1858.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

vu les actes concernant les différends en matière de jonction entre la ligne de l'Union suisse et la ligne du Nord-Est, et la Compagnie de Lausanne à Fribourg et la Compagnie de l'Ouest,

et considérant en même temps les nombreuses difficultés qui ont surgi entre l'Administration des postes et diverses entreprises de chemins de fer au sujet du transport postal;

vu l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 Juillet 1858; en application des articles 8, 13 et 18 de la loi fédérale concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer, du 28 Juillet 1852,

ARRÊTE :

Art. 1. Les entreprises de chemins de fer sont tenues de s'assurer réciproquement la jonction, dans ce sens que pour autant que cela paraîtra nécessaire dans l'intérêt d'un service non-interrompu, les waggons à marchandises, y compris les waggons des bureaux de poste ambulants soient admis à circuler directement et que de même il soit délivré des billets directs pour voyageurs, bagages et marchandises.

Art. 2. Les Compagnies de chemins de fer doivent dans la fixation des horaires veiller à ce qu'il y ait une coïncidence aussi parfaite que possible entre le service d'une ligne et celui d'une autre ligne.

Art. 3. Toute Compagnie de chemins de fer doit communiquer au Département fédéral des postes ses horaires, ainsi que les modifications qui y seraient apportées, dans la règle 14 jours au moins avant leur mise à exécution.

Art. 4. Dans le cas où les entreprises de chemins de fer ne pourraient tomber d'accord sur les dispositions spéciales nécessaires à l'application des principes statués aux articles 1 et 2, le Conseil fédéral prononcera pour autant qu'il ne s'agira pas de questions purement civiles.

Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au recueil officiel de la Confédération et communiqué à toutes les entreprises de lignes ferrées en exploitation.

Berne, le 11 Août 1858.

Le Président de la Confédération :

Dr. FURRER.

Le substitut du Chancelier de la Confédération :
J. KERN-GERMANN.

ARRÊTÉ

du Conseil fédéral sur l'exploitation de l'Hôtel fédéral des monnaies, durant la vacance de l'emploi du mécanicien de la monnaie.

(Du 13 Août 1858.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

sur la proposition de son Département des Finances,

ARRÊTE :

Art. 1. Les fonctions attribuées au mécanicien de la monnaie par le Règlement sur l'organisation de l'Hôtel fédéral des monnaies, du 26 Décembre 1854 (V, 52), seront exercées par le Directeur des monnaies, à dater du jour de sa nomination.

Art. 2 Il touchera, à dater du 1. Janvier 1858, une indemnité annuelle de fr. 500 pour le surcroît du travail qui lui incombe par suite de cette disposition.

Art. 3. Il sera adjoint au Directeur de la monnaie un aide pour le contrôle de la fabrication des timbres - poste. Il pourra être employé aussi à d'autres travaux qui lui seraient confiés.

sa

Art. 4. Outre les travaux que le Règlement met à charge, le vérificateur de la monnaie s'occupe de la tenue et de l'établissement des comptes du Département des Finances.

Art. 5. La vérification du poids des monnaies sans indemnité est faite par un employé du Département des Finances désigné par celui-ci.

Recueil officiel, tome VI.

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Le Département des Finances supporte les frais de la vérification de la valeur intrinsèque des monnaies au point de vue de la quantité de métal fin qu'elles contiennent.

Art. 6. L'arrêté rendu par le Conseil fédéral le 19 Janvier 1857 est abrogé, pour autant qu'il se trouve en contradiction avec le présent arrêté.

Berne, 13 Août 1858.

Le Président de la Confédération :

Dr. FURRER.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

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ARRÊTÉ

du Conseil fédéral concernant une ligne de raccordement avec le chemin de fer français de l'Est près de Bâle.

(Du 10 Novembre 1858.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

vu la concession du Canton de Bâle-Ville à la Compagnie du Central suisse pour une ligne de raccordement du chemin de fer Central avec la ligne française de l'Est près Bâle, d. d. 20 Octobre 1858;

en application de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation de chemins de fer, du 28 Juillet 1852, et de l'arrêté fédéral du 27 Juillet 1858,

ARRÊTE :

L'approbation fédérale est accordée à cette concession aux conditions suivantes :

Art. 1. Les rapports entre la ligne ici concédée et l'administration des postes sont déterminés avant tout par les dispositions de l'art. 8, alinéa 1 et 2 de la loi fédérale sur la construction et l'exploitation des chemins de fer.

En conformité de l'alinéa 3 du même article, il est statué que l'on appliquera à la dite concession les réserves qui ont été faites à l'art. 28 de la concession de Bâle-Ville du 21 Juin 1843 pour le chemin de fer de St. Louis à Bâle, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les alinéa 1 et 2 de l'article cité.

Art. 2. La Confédération a le droit, moyennant indemnité, de racheter la ligne de raccordement ici concédée, avec le maRecueil officiel, tome VI.

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