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etc.; j'ai cherché à lever, autant qu'il a dépendu de moi, les doutes et l'incertitude où ils sont fréquemment sur la conduite qu'ils doivent tenir vis-à-vis des fabricans et des propriétaires, et à faire connaître à ceux-ci jusqu'où s'étendent leurs droits. Je n'ai rien négligé pour atteindre ce but.

Je dois consigner ici l'expression de ma reconnaissance, envers MM. Duvergier, avocat à la Cour royale de Paris et conseil de la Préfecture; Tremery, ingénieur en chef des mines; Parent du Châtelet, Gaultier de Claubry, Chevallier, membres du conseil de salubrité et De Mareste, chef de la première division de la Préfecture. Je n'aurais point osé publier cet ouvrage sans les conseils qu'ils m'ont donnés et sans la bienveillance avec laquelle ils l'ont accueilli.

ADMINISTRATIF

DES

ÉTABLISSEMENS DANGEREUX,

INSALUBRES OU INCOMMODES.

Les Établissemens dangereux, insalubres ou incommodes, sont divisés en trois classes, suivant les dangers ou les inconvéniens qu'ils présentent (1).

La première classe comprend les manufactures qui ne peuvent être formées dans le voisinage des maisons particulières et pour lesquelles il est nécessaire de se pourvoir d'une autorisation du Roi, accordée en Conseil d'Etat (art. 1er., décret du 15 octobre 1810).

La deuxième classe comprend les établissemens

(1) Le Décret et l'Ordonnance royale emploient ces expressions: « Etablissemens qui répandent une odeur insalubre ou incommode ». Cette dénomination n'est pas exacte, car les établissemens sont classés, non seulement à cause de l'insalubrité ou de l'incommodité qu'ils occasionnent, mais encore, par cela seul qu'ils sont dangereux, tels que les artificiers. Il faut donc dirc Etablissemens dangereux, insalubres ou incommodes. Cette rectification a été faite, au surplus, sur la nomenclature générale publiée en 1825.

dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins, de ne permettre la formation, qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique, seront exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires voisins, ni à leur causer des dommages ( ibid.).

La troisième classe comprend les ateliers qui peuvent rester sans inconvéniens auprès des habitations particulières, mais qui doivent être soumis à la surveillance de la Police locale, après en avoir obtenu une autorisation ( ibid.).

CHAPITRE

PREMIER.

ÉTABLISSEMENS DE PREMIÈRE CLASSE.

SECTION PREMIÈRE.

Formalités et dispositions générales.

La demande en autorisation pour un établissement de première classe doit être présentée au Préfet du Département et affichée par son ordre, dans toutes les communes, à cinq kilomètres de rayon (1). Elles y restent apposées pendant un mois. Dans ce délai, tout particulier est admis à présenter ses moyens d'opposition.

Les Maires des communes ont la même faculté (art. 3, décret du 15 octobre 1810).

En outre des affiches, il est dressé par les soins de l'autorité locale un procès-verbal de commodo et incommodo (art 2, ordonnance royale du 14 janvier 1815; avis du Conseil-d'Etat du 5 avril 1813).

S'il y a des oppositions, le Conseil de Préfecture donne son avis, sauf la décision du Conseil-d'Etat (art. 4, décr. du 15 octobre 1810).

S'il n'y a pas d'oppositions, la permission est accordée, s'il y a lieu, sur l'avis du Préfet et sur le rapport

(1) Pour le département de la Seine et pour les communes de Sèvres, S.-Cloud et Meudon, ces demandes sont adressées au Préfet de Police, auquel sont dévolues les fonctions des Préfets de département pour ce qui concerne les établissemens classés (art. 4 de l'Ordonnance royale du 14 janvier 1815). Voir section 1re., chap. 2.

1

du Ministre de l'intérieur, aujourd'hui du Ministre du commerce (art. 5, idem).

Dans tous les cas, il ne peut être statué définitivement sur la demande que par une ordonnance royale.

S'il sagit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, le directeur général des douanes est consulté (art. 6, idem).

Les établissemens de première classe doivent être éloignés des habitations particulières (art. 1er. idem). L'autorité locale doit indiquer le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe peuvent s'établir, et exprimer sa distance des habitations voisines. Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers, après que la formation en aura été permise, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement (article idem).

9,

En cas de graves inconvéniens pour la salubrité publique, la culture, ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent peuvent être supprimés en vertu d'un décret rendu en conseil-d'état, après avoir entendu la police locale, pris l'avis des Préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricans (art. 12, idem.

Les Préfets sont autorisés à faire suspendre l'exercice des établissemens nouveaux (1) qu'ils jugeraient susceptibles d'appartenir à la première classe, et qui n'ayant pu être compris dans les nomenclatures antérieures, seraient cependant de nature à y être

(1) Voir pour ce que chapitre 4, section 4.

l'on entend

par

établissement nouveau le

Voir également pour la suspension des travaux

pendant six mois et autres questions générales qui s'appliquent aux trois classes, le même chapitre 4 et les suivans.

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