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tion une fabrique de deuxième ou de troisième classe, ou enfin substituer cette dernière à leur premier établissement, d'après cet axiôme : qui peut plus peut moins. Ces fabricans méconnaissent la loi; les ordonnances ne sont valables que pour les établissemens qu'elles ont autorisés: en effet, chaque espèce d'atelier porte avec lui son dégré d'incommodité ou de danger, et il y a tel établissement de deuxième ou même de troisième classe, plus incommode que quelques-uns de la première. Dira-ton que l'isolement où doivent être les manufactures de première classe, permettra d'exploiter impunement dans le même local, des établissemens dont les émanations ne pourront arriver jusqu'aux habitations? Nous répondrons, que cet isolement n'est pas assez complet pour qu'il en soit ainsi; que d'ailleurs les établissemens tels que les féculeries, les tanneries, les dépôts de cuirs verts, de chiffons et d'os, etc., donnent lieu à des exhalaisons qui se répandent à une assez grande distance. Mais il est une considération qui domine, selon nous, cette discussion; c'est que, suivant les principes admis jusqu'à ce jour, les fabriques doivent rester dans les limites de leur autorisation; or, on ne peut pas nier que l'adjonction d'établissemens de deuxième et de troisième classe à une fabrique de première, n'en augmente souvent de beaucoup les inconvéniens, et n'exige de nouveaux appareils ?

Quant à la substitution d'un atelier de deuxième ou de troisième classe à une fabrique de première classe, elle ne pourrait encore avoir lieu sans l'autorisation du Préfet, attendu que les conditions imposées à l'établissement de première classe, une fabrique d'artifice, par exemple, ne pourraient convenir à celui de deuxième classe, tel qu'une

corroierie, et qu'il serait important dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité de faire examiner de nouveau les localités, et de remplir les formalités prescrites pour les établissemens de cette nature. Ces principes qui ont constamment été suivis jusqu'à ce jour par le Préfet de police, se trouvent sanctionnés par une ordonnance royale du 23 juillet 1823, portant que lorsqu'une seule demande concerne à la fois un établissement de première, de deuxième ou de troisième classe, l'instruction doit être divisée suivant la classe. Nous citerons enfin une ordonnance royale du 8 août 1832, qui autorise un sieur Nicoud à établir une fabrique de cuirs ver ́nis, et qui porte qu'il devra se pourvoir conformément aux dispositions de l'art. 7 du décret du 15 octobre 1810, pour la partie de sa demande qui concerne l'atelier de corroyeur qu'il se propose d'établir dans le même local.

Telles sont les règles qui nous paraissent applicables aux fabriques de première classe. Peut-être trouvera-t-on que nous entendons trop largement les droits des Préfets en ce qui concerne ces établissemens; mais nous persistons à croire que ces fonctionnaires peuvent intervenir, toutes les fois que l'intérêt de leurs administrés l'exige, et qu'ils ne sortent pas d'ailleurs des limites des attributions qui leur sont conférées par les lois de sûreté publique et de salubrité.

CHAPITRE DEUXIÈME.

ÉTABLISSEMENS DE DEUXIÈME CLASSE.

SECTION PREMIÈRE.

Formalités et dispositions générales.

La demande en autorisation, rédigée dans les for→ mes indiquées au chapitre 1er., section 2, et accompagnée d'un plan, doit être adressée au sousPréfet de l'arrondissement, qui la renvoie au Maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder aux informations de commodo vel incommodo. Ces informations terminées, le sous-Préfet prend sur le tout un arrêté en forme d'avis qu'il transmet au Préfet. Lorsque l'établissement doit être formé dans la ville chef-lieu du département, ou dans les communes du ressort de ce chef-lieu, la demande est adressée directement au Préfet, les sous-Préfets étant supprimés pour ces arrondissemens ( Voir la section 1., chap. 3).

Lorsque l'instruction de la demande est complète, le Préfet statue par un arrêté, sauf le recours au Conseil-d'Etat, par toutes parties intéressées; c'est-à-dire, par le fabricant ou par ses ayant cause qui ont à se plaindre de la décision du Préfet (art. 7, décret ).

Si les voisins élèvent des oppositions contre l'autorisation donnée par le Préfet, elles sont portées au Conseil de Préfecture, sauf le recours au Conseild'Etat ( ibidem).

A Paris, les fonctions conférées ci-dessus et par les autres articles du décret aux Préfets des départemens et aux sous-Préfets, sont exercées par le Préfet de police, dans l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, du département de Seine-et-Oise ; c'està-dire que les demandes doivent lui être adressées directement, et que c'est à lui qu'il appartient d'accorder ou de refuser l'autorisation (art. 4 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815; ordonn. royale du 15 mars 1826, portant que les fonctions dévolues au directeur général de la police, par cet article, appartiennent au Préfet de police ).

Les premières formalités remplies dans le département de la Seine, pour les établissemens de première classe, s'appliquent à ceux de deuxième classe, à l'exception toutefois des affiches; ainsi donc, il y a visite de l'architecte, enquête, avis du Maire, du sous-Préfet et du Conseil de salubrité.

Aucun délai n'est fixé pour les enquêtes; il dépend uniquement de la volonté de l'autorité locale, qui doit avoir égard à l'importance de l'établissement, au nombre des propriétaires ou locataires intéressés, et à une foule de circonstances qu'elle seule peut apprécier, et qui doivent la déterminer à rendre ce délai plus ou moins long. Il n'est pas douteux qu'une enquête faite trop précipitamment, ne puisse faire infirmer l'arrêté du Préfet. Les conseils que nous avons donnés au chapitre des Etablissemens de première classe, sur la manière de faire les enquêtes, s'appliquent en tout point à celles faites sur les fabriques de deuxième et de troisième classe. Les enquêtes sont faites par les com

missaires de police, lorsque l'établissement doit être formé dans Paris (Voir chap. 1., sect. 3; et chap. 6, sect. 3).

SECTION LL.

Des oppositions à un établissement de deuxième classe.

L'art. 7 du décret porte :

« S'il y a opposition, il y sera statué par le Conseil de Préfecture, sauf le recours au Conseil d'Etat », et, pendant long-tems, on en inféra que les oppositions constatées par l'enquête devaient être jugées par le Conseil de Préfecture avant la décision du Préfet. On pensait probablement que les oppositions donnaient à l'instruction un caractère contentieux, et qu'elle n'était plus alors du ressort du Préfet.

Cette marche a été reconnue contraire à l'esprit des réglemens sur la matière, et a donné lieu à la Circulaire suivante de M. le Ministre de l'Intérieur, en date du 19 août 1825:

<«< Suivant la jurisprudence actuelle du Conseild'Etat, les Conseils de Préfecture n'ont juridiction pour statuer sur les oppositions, qu'après l'autorisation du Préfet ».

« MM. les Préfets ne doivent pas s'étonner de cette jurisprudence. Quand ils accordent une autorisation sur la requête de la partie intéressée, ils font un acte d'administration qui n'appartient qu'à eux, et qui est étranger au Conseil de Préfecture; mais leur décision administrative peut éprouver une opposition de la part d'un tiers qui intervient (où qui renouvelle l'opposition qu'il a élevée lors de l'enquête, parce qu'il croit lésés. ses intérêts privés. Alors l'affaire change de nature; elle devient liti

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