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gieuse, et se porte naturellement en première instance au Conseil de Préfecture, avec recours, par la voie du contentieux, au Roi, en

d'Etat ».

son Conseil

La jurisprudence du Conseil d'Etat n'a pas varié sur ce point, et cette question a été de nouveau résolue par deux ordonnances en date du 10 septembre 1823, (affaire Pauwels, éclairage par le gaz), et du 6 septembre 1826; cette dernière était fondée sur ce qu'il résulte du décret du 15 octobre 1810, que le Conseil de Préfecture ne doit statuer que sur les oppositions formées contre les autorisations accordées par le Préfet, et que, dans l'espèce, aucune autorisation n'ayant été accordée, il n'y avait pas lieu par le Conseil de Préfecture, à statuer sur les oppositions. Enfin une ordonnance récente du 29 mars 1832, a définitivement sanctionné cette jurisprudence.

Pendant longtems aussi, on avait pensé qu'il fallait faire une distinction entre les oppositions mentionnées dans l'enquête de commodo et incommodo, et celles qui survenaient après l'autorisation. Dans le premier cas, les oppositions devaient être déférées si elles étaient renouvelées après l'autorisation, au Conseil de Préfecture, et dans le second cas au Conseil d'Etat.

On interprétait de cette façon l'article 7 du décret où il est dit: « le Préfet statuera, sauf le recours au Conseil d'Etat, par toutes parties intéressées ». Mais cette disposition, qui ne s'applique bien certainement, ainsi que nous le verrons plus bas ( sect. 3), qu'à l'entrepreneur auquel l'autoritation a été refusée, ou à tous autres intéressés à ce que cette autorisation soit accordée, n'était pas de nature à faire naître cette distinction; aussi a-t-il été décidé

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depuis, et notamment dans l'affaire Gidde, don't nous aurons occasion de parler, que les oppositions survenues après l'autorisation, devaient être portées au Conseil de Préfecture et qu'il n'était pas nécessaire pour que le Conseil fut saisi de l'affaire, qu'elles figurassent déjà dans l'enquête qui a précédé la décision du Préfet; que s'il en était autrement ce serait dépouiller un voisin absent, lors des informations de commodo et incommodo, ou une personne devenue propriétaire d'une habitation voisine, dans l'intervalle de ces informations à la décision du Préfet, du droit de s'adresser en première instance au Conseil de Préfecture. Ces principes découlent, au surplus, de cette phrase citée plus haut : « La décision du Préfet peut éprouver une opposition de la part d'un tiers qui intervient, parce qu'il croit ses intérêts lésés. Alors l'affaire change de nature; elle devient litigieuse, et se porte naturellement en première instance au Conseil de Préfecture, avec recours au Conseil d'Etat.

Cette doctrine se trouve corroborée par une ordonnance royale du 5 novembre 1831, sur laquelle nous reviendrons et qui a annulé une décision du Conseil de Préfecture dans la disposition qui renvoyait les opposans à un arrêté du Préfet, à se pourvoir contre cet arrêté, devant le Conseil d'Etat (Voir page 55),

Il est donc bien démontré, 1°. que le Préfet statue d'abord sur la demande, qu'il y ait ou non des oppositions; 2°. que le Conseil de Préfecture ne doit connaître des oppositions qu'après l'arrêté du Préfet, qu'elles aient été formées avant ou après cet acte. Nous ajouterons que les voisins peuvent toujours adresser leurs oppositions directement au

Préfet, tant qu'il n'a pas statué, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas figuré dans l'enquête.

Mais de ce que le Conseil ne connaît des oppositions qu'après l'arrêté, il ne faut pas en conclure que les Préfets doivent discuter et juger le mérite des oppositions, et que leurs actes, c'est du moins notre opinion, aient alors un caractère contentieux. Des oppositions ne sont pour les Préfets, qu'un moyen de s'éclairer, une source de renseignemens qui leur permettent d'arriver à la connaissance exacte des inconvéniens que peut présenter l'exploitation projetée et de se former une conviction morale. S'il en était autrement, si les Préfets voulaient juger les oppositions, leurs décisions, au lieu d'être des actes administratifs, deviendraient litigieuses, des contre-enquêtes, leur seraient demandées, et, par le fait, leur pouvoir serait substitué à celui du Conseil de Préfecture. Et, il est si vrai que les Préfets n'ont point à juger les oppositions et qu'elles n'influent sur leurs décisions que d'une manière indirecte, que, lorsqu'ils refusent l'autorisation, ce n'est pas tant parce qu'il y a opposition, que par ce qu'ils pensent que l'établissement nuirait à l'intérêt général. C'est un principe qu'il ne faut pas perdre de vue et que nous aurons fréquemment lieu d'appliquer. Les Préfets ne doivent donc considérer les oppositions que sous un point de vue moral, et c'est pourquoi il est d'usage à Paris, lorsqu'il y a des oppositions formées à un établissement de deuxième classe, de mettre dans l'arrêté d'autorisation après les considérans:

« Et sans qu'il soit besoin de s'arrêter aux oppositions dont le mérite ne peut être apprécié que par le Conseil de Préfecture ». Nous devons au surplus, observer ici que ces oppositions ne saisissent pas

d'office le Conseil de Préfecture, et qu'elles doivent être renouvelées devant lui, pour qu'il en connaisse. Nous ajouterons, que de simples réclamations contre l'établissement ne constituent pas oppositions; ces réclamations doivent être adressées au Préfet, ainsi que nous le verrons plus tard..

Mais, pour que les opposans puissent renouveler leurs oppositions devant le Conseil de Préfecture, il faut qu'ils connaissent l'arrêté d'autorisation ; aussi est-il convenable que le Maire ou le Commissaire de Police, leur en notifie les dispositions.

SECTION III.

Du recours du fabricant contre l'arrêté qui a rejeté sa demande.

Lorsque l'autorisation demandée pour un établissement de deuxième classe a été refusée, où les entrepreneurs peuvent-ils porter leur recours contre cet arrêté ?

Cette question nous semble formellement résoluc par l'article 7 du décret où il est dit : « Le Préfet statuera, sauf le recours au Conseil d'Etat par toutes parties intéressées ». ( Voir page 38)..

Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi, et souvent les Conseils de Préfecture se sont crus compétens pour connaître du recours d'un fabricant auquel on avait refusé l'autorisation pour un établissement de deuxième classe. Ils pensaient sans doute, que l'opposition du fabricant rendait l'affaire contentieuse et par conséquent, de leur ressort, et que le Conseil d'Etat qui connaît des recours contre les arrêtés des Conseils de Préfecture, n'avait point de juridiction directe sur les actes émanés de la seule autorité des Préfets; mais, ce principe qui

serait constant, si le Préfet avait décidé, dans un intérêt privé, en accordant par exemple l'autorisation, ( car alors le Conseil d'Etat aurait à juger un débat élevé entre l'intérêt privé de l'opposant et celui du fabricant qui veut user de sa permission), ne peut être admis quand il a statué en refusant l'autorisation, dans l'intérêt général, auquel il juge que l'établissement pourrait nuire.

Il faut remarquer en outre que sa décision également favorable aux intérêts des réclamans, annulle par le fait leurs oppositions; le Préfet fait donc dans ce cas un acte d'administration qui ne peut ressortir au Conseil de Préfecture, parce que le recours que voudrait exercer le fabricant, serait, entre l'administration et lui, un débat qui n'aurait rien du caractère contentieux, que donne seule à une affaire une opposition formée par un tiers, et ne pourrait, par conséquent, être jugée que par l'autorité supérieure à celle du Préfet. Ce système est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'arrêté du gouvernement du 8 pluviose an XI, et au décret du 12 novembre 1809, qui interdisent aux Conseils de Préfecture le droit de rapporter et de maintenir les arrêtés des Préfets.

Ces principes ont été sanctionnés par des ordonnances royales des 14 novembre 1821, 6 septembre et 15 novembre 1826, et plus récemment encore, le 16 janvier 1828, dans l'espèce suivante :

Par un arrêté du 2 août 1826, le Préfet de police rejeta la demande que lui avait adressée le sieur Gidde, à l'effet d'être autorisé à établir une fabrique de tuiles et de carreaux dans sa propriété sise commune des Prés-St-Gervais; cet arrêté était motivé sur ce que ce genre d'établissement produisait une fumée épaisse, inconvénient d'autant plus grand

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