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certainement. En toute matière administrative, les Conseils de Préfecture ne sont que des Juges de première instance et par conséquent le recours contre leurs décisions, est, de plein droit, recevable au Conseil d'Etat (Macarel, tom. 1, pag. 477-Ordonnance du roi, du 18 juin 1823).

Plusieurs ordonnances ont, au surplus, prononcé sur des pourvois contre les décisions du Conseil de Préfecture, rendues sur des établissemens de troisième classe.

Nous dirons cependant, que puisqu'il est admis que les Conseils de Préfecture, jugent les arrêtés des Préfets sur les établissemens de troisième classe, il serait à desirer qu'ils statuassenten dernier ressort. Les inconvéniens que peuvent offrir les établissemens de troisième classe, sont trop légers pour porter un préjudice réel aux habitations environnantes. Dans tous les cas, le Conseil de Préfecture, devant qui les parties intéressées peuvent, facilement et sans frais, soutenir leurs droits respectifs, est placé dans une situation qui lui permet d'apprécier les moyens de défense à leur juste valeur. Le recours au Conseil d'Etat présente, en outre, l'inconvénient de mettre le sort des ateliers de troisième classe, dans une position long-temps douteuse, et par conséquent, d'entraver l'exercice de plusieurs genres d'industrie. On pourrait d'autant mieux déroger, en cette circonstance, au principe général posé par Macarel, qu'il s'agit déjàici, d'une exception en opposition à la marche ordinaire des choses, puisque l'on soumet à la révision du Conseil de Préfecture, qui n'a juridiction, comme nous l'avons vu, qu'en matière contentieuse et sur des intérêts privés, la décision même de l'Autorité

administrative qui a statué dans l'intérêt général, en refusant une autorisation.

De ce qui précède, nous déduirons les conclusions suivantes :

1°. Que le Préfet de Police à Paris, ou les sousPréfets dans les départemens peuvent faire faire' des enquête de commodo et incommodo sur les établissemens de troisième classe ;

2o. Que toute espèce de réclamations contre l'arrêté du Préfet ou du sous-Préfet, soit qu'elles proviennent du fabricant, soit qu'elles proviennent des opposans, doivent être portées devant le Conseil de Préfecture;

3o. Qu'on peut se pourvoir en Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de Préfecture sur les établissemens de troisième classe.

(Voir le Chapitre 4 et les suivans, pour les questions générales relatives aux trois classes).

CHAPITRE QUATRIÈME.

QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TROIS CLASSES.

SECTION PREMIÈRE.

De la suspension des travaux pendant six mois.

que

L'article 11 du décret du 15 octobre 1810, veut les établissemens existant antérieurement à la date du réglement qui les a classés, soient maintenus. Mais ils cessent de jouir de cet avantage, dès qu'ils sont transférés dans un autre local, ou qu'ils éprouvent une interruption de six mois dans leurs travaux (art. 13 du même décret).

Cette disposition serait appliquable au cas où l'exploitation d'une fabrique autorisée viendrait à être suspendue pendant le même temps. En effet, la suspension des travaux, lorsqu'elle s'est prolongée au-delà de six mois, fait naturellement penser qu'ils ne seront plus remis en activité. Or, des contrats pourraient être passés sur la foi de cette circonstance, et lorsqu'ils seraient consommés, le particulier qui aurait traité, se verrait incommodé tout-à-coup par des vapeurs malfaisantes, ou par le bruit continuel de l'atelier qu'il aurait cru fermé! Cela ne serait point admissible, et il faut reconnaître que les travaux de cette fabrique ne pourraient être repris sans une nouvelle autorisation.

Les dispositions de l'article 13, s'étendent donc aux établissemens autorisés, dont l'exploitation est

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suspendue pendant six mois, ou qui laissent écouler cette même période, avant d'avoir fait usage de leur autorisation. Cette jurisprudence a été constamment sanctionnée, jusqu'à ce jour, par le Conseil d'Etat (ordonnance du 3 mars 1825 ).

Aussi, tous les arrêtés d'autorisation rendus par le Préfet de Police, portent : « La présente autorisation cessera d'avoir son effet, dans le cas où il s'écoulerait un délai de six mois, avant que l'établissement ait été mis en activité, ou si son exploitation était interrompue pendant le même laps de temps ».

Mais, admettons le cas où le propriétaire d'une fabrique, après avoir abandonné le siège de son exploitation, enlevé ses appareils et vidé, enfin, complètement les lieux, veuille y revenir, avant qu'il se soit écoulé un délai de six mois; pourra-t-il alors remettre ses ateliers en activité, sans autorisation? Nous n'hésitons pas à nous prononcer pour la négative: Le décret de 1810 et l'ordonnance de 1815, ont voulu, tout en favorisant l'industrie, mettre les propriétaires et les locataires à l'abri des inconvéniens qui résulteraient pour eux, de la reprise des travaux d'une usine qui surgirait à l'improviste et sans leur avis, après un délai de six mois. A plus forte raison, lorsque les localités sont entièrement vides, et même à louer, qu'il n'y a point trace d'établissement industriel, , que des particuliers ont loué, ou acheté dans le voisinage ou dans la même maison, pensant qu'il n'y existe aucune cause d'insalubrité ou d'incommodité, et que si, d'ailleurs, un atelier insalubre vient à s'y former, ce ne sera qu'après qu'ils auront été reçus à donner leur avis, l'autorité pourra-t-elle souffrir qu'un fabricant vienne s'y établir inopinément, et

monter, de nouveau, ses appareils, sans autorisation, par cela seul qu'il n'y a pas six mois qu'il a quitté les lieux? Non, certes; ce serait contraire à toutes les règles de justice et de bonne administration, et à l'esprit des réglemens sur la matière.

repren

Nous ne pouvons reconnaître le droit de dre des travaux, après une cessation de moins de six mois, que lorsqu'ils ont été seulement suspendus et que le siège de l'établissement n'a point changé de localité.

Le décret n'a, d'ailleurs, parlé que d'une interruption, et ici, il y a non-seulement interruption, mais cessation complète des travaux, sans esprit de retour.

Cette question est, au surplus, de nature à se présenter rarement, mais elle ne nous a pas paru dénuée d'intérêt.

SECTION II.

De l'extension donnée aux établissemens.

Nous avons vu dans la section précédente, que les établissemens dont les travaux éprouvaient une interruption de plus de six mois, avaient besoin d'une permission pour être remis en activité; mais, si au lieu de suspendre leurs opérations, les fabricans leur donnaient au contraire plus d'extension, pourraientils le faire sans une autorisation? Non, sans doute. Il était juste de maintenir les établissemens existant à l'époque où les réglemens ont paru; mais si les entrepreneurs veulent augmenter le nombre de leurs appareils, aggrandir leur local, etc., n'est-ce pas entrer dans les vues qui ont présidé à la rédaction des réglemens, que de s'opposer à un semblable accroissement, avant qu'il ait été reconnu que les localités peuvent le recevoir sans danger?

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