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moyens semblables, des plans et projets d'autrui ; toutefois, il n'est pas défendu de lever des plans d'un édifice déjà élevé, et ce fait n'est pas réputé contrefaçon.

Art. 335. Il y a contrefaçon ou plagiat dans le sens de la loi: 1° en peinture, lorsqu'un artiste copie dans un tableau, sans le consentement de l'auteur ou de celui à qui il a transmis son droit de propriété artistique, les groupes, les figures, les têtes, comme aussiles détails du paysage, etc., et qu'il les fait entrer dans son propre tableau, en conservant les mêmes proportions et les mêmes effets de lumière que dans l'œuvre originale; de même, lorsqu'il reproduit ces mêmes objets par le moyen du dessin, pour les publier dans un recueil édité par un autre que l'auteur; 2o en sculpture, lorsqu'un sculpteur prend, dans une œuvre de sculpture, des groupes, des figures, des têtes et des ornements, et qu'il les fait entrer dans un ouvrage exécuté par lui.

Art. 336. N'est point réputée contrefaçon la reproduction d'une œuvre d'art appliquée à des produits industriels; de même, il n'y a point de contrefaçon dans le fait de reproduire, par la sculpture, une œuvre de peinture, et réciproquement.

Art. 337. Toute plainte relative à une usurpation des droits de propriété artistique, doit être portée devant la police locale; elle doit être accompagnée de l'acte qui constate d'une manière légale le droit du requérant; à cette condition seule, la demande est recevable.

Art. 338. Lorsque la plainte est suffisamment justifiée, il y a lieu de saisir immédiatement, d'après les règles établies, tous les objets qui ont servi à cette production, tels que planches de cuivre, pierres lithographiques, formes, moules, couleurs, etc.

Art. 339. Pour indemniser celui au préjudice duquel a eu lieu la contrefaçon, le juge doit prononcer la confiscation de tous les exemplaires produits illégalement, ainsi que de tous les objets qui ont servi à cette production, le tout au profit du plaignant. De plus, le coupable est tenu, en vertu des art. 2275-2277 du Code pénal, de payer au plaignant des dommages-intérêts proportionnés au préjudice, et il est, en outre, passible des peines portées par ces articles pour la violation de la propriété artistique.

Art. 340. Tout individu qui se rend sciemment complice d'une contrefaçon, est sujet aux poursuites énoncées dans le précédent article, ayant pour objet d'indemniser l'artiste du préjudice qu'il a éprouvé. Seront considérés comme complices ceux qui se chargent de l'impression des gravures et des lithographies, les fondeurs et les débitants, en général, de toutes les productions contrefaites.

Art. 541. Les contestations relatives à la propriété artistique sont jugées préférablement par le tribunal arbitral, et, dans le cas où les parties n'accepteraient pas cette juridiction, par la chambre civile ou par un tribunal du même degré du gouvernement dans lequel le défendeur est

domicilié. Au surplus, toute affaire portée devant les tribunaux, et même déjà commencée, peut toujours, du consentement mutuel des parties, être portée devant des arbitres; mais une fois qu'elles ont ramené l'affaire devant cette dernière juridiction, elles n'en peuvent plus changer.

Art. 342. Les contestations de ce genre portées devant les tribunaux sont jugées d'après le droit commun établi pour les affaires contentieuses. Lorsque la décision du procès exigera des connaissances artistiques, la chambre civile appellera l'architecte de la régence du gouvernement où elle a son siége, le professeur de dessin du gymnase ou un artiste connu, résidant dans la ville; si l'affaire est d'un haut intérêt, elle demandera l'avis de l'Académie impériale des beaux-arts.

Art. 343. Tant que la justice n'aura pas prononcé sur la contestation, la vente des productions artistiques qui en font l'objet est prohibée, en vertu des règles générales sur la conservation des biens litigieux. Le tribunal détermine le montant de l'indemnité qui est due pour l'interruption de la vente, si elle a eu lieu au préjudice de la partie qui obtient gain de cause.

Art. 344. Les poursuites relatives à la violation des droits de propriété artistique ne peuvent être commencées que sur la plainte de la partie lésée, et le dernier délai pour la présentation de la plainte est fixé à deux ans, et pour les demandeurs résidant à l'étranger, à quatre ans.

Art. 345. Les procès qui n'ont pour objet que l'inobservation des conventions relatives à la transmission ou cession des droits de propriété artistique, sont jugés d'après les règles de la procédure ordinaire, en commençant par la juridiction inférieure.

Art. 346. Quant à la publication faite à l'étranger par des artistes russes de leurs productions, après qu'ils les ont cédées à un tiers dans l'intérieur de l'empire, de même, quant à l'autorisation donnée par eux à l'éditeur étranger de les importer en Russie, et à la déclaration des éditions publiées à l'étranger à faire au comité de censure étrangère, ainsi qu'aux conventions conclues en pays étranger, dans les légations et les ambassades russes, on se conformera, dans tous ces cas, aux dispositions des art. 326-330.

TITRE III.

Art. 347.

DE LA PROPRIÉTÉ MUSICALE.

Le droit exclusif d'imprimer et de vendre les productions musicales appartient aux auteurs et à leurs héritiers, ou à leurs

ayants cause pendant le terme établi pour les auteurs, traducteurs et éditeurs de livres.

Art. 348. Sans le consentement de l'individu en possession de ce droit, personne ne peut: a, éditer une œuvre musicale non imprimée totalement, ou bien faire une seconde édition d'une œuvre déjà imprimée; b, éditer une œuvre d'autrui exécutée publiquement; c, éditer l'arrangement d'une œuvre pour un autre instrument ou pour tout l'orchestre; d, éditer des fragments d'œuvres soit imprimées, soit non imprimées, soit exécutées publiquement; e, éditer les œuvres d'autrui avec changement d'accompagnement.

Art. 349. Les œuvres musicales non imprimées ne peuvent être exécutées publiquement ni en totalité, ni en fragments, sans le consentement de la personne en possession du droit de propriété musicale.

Art. 350. Les œuvres imprimées, à l'exception des opéras et des oratorios, peuvent être exécutées en public sans le consentement de l'auteur, en cas que les éditions de l'œuvre ne portent pas d'avertissement que l'auteur se réserve le droit d'exécution. Les opéras et les oratorios ne peuvent en tout cas être exécutés publiquement que du consentement de l'auteur. L'exécution publique légalement admise d'une œuvre musicale ne donne pas le droit à d'autres personnes de répéter cette exécution.

Art. 351. L'emprunt de mélodies d'une composition n'est permis qu'à la condition de varier les idées et les formes de l'original, de manière à créer une œuvre nouvelle.

Art. 352. L'auteur d'une œuvre musicale qui en aura cédé le droit exclusif d'édition à qui que ce soit en Russie, et l'ayant éditée à l'étranger ne peut importer plus de dix exemplaires de cette œuvre.

Art. 353. L'infraction de cette règle est considérée comme contrefaçon. Art. 354. Les œuvres musicales éditées à l'étranger par des compositeurs russes, ou dont le droit d'impression aura été cédé à un éditeur étranger, sont garanties en Russie contre l'exécution publique et les contrefaçons. Ces mêmes droits sont accordés aux compositeurs étrangers tant qu'ils se trouvent en Russie. Le comité de censure étrangère doit être informé chaque fois, par écrit, de l'apparition d'une édition pareille.

Art. 355. Tout individu qui aura acquis d'un compositeur se trouvant à l'étranger le droit d'éditer son œuvre et qui en aura fait la déclaration, jouit de la garantie de tous les droits accordés par les articles 347-554.

Art. 356. Tout contrat, passé avec des étrangers n'habitant pas en Russie, doit être certifié par les missions et les consulats impériaux.

TOME II.

28

SARDAIGNE.

NOTICE HISTORIQUE SUR LA LÉGISLATION SARDE.

Anciennement on ne donnait aux auteurs en Sardaigne, que des priviléges individuels aux auteurs pour la publication de leurs ouvrages.

Sous la domination française, la propriété littéraire et artistique était régie en Sardaigne par les lois de la France, qui furent abrogées en 1814.

Par les patentes royales du 28 février 1826 (art 18), l'on accorda à tous les auteurs de livres et de dessins publiés dans les États du Roi le droit exclusif pendant quinze ans d'imprimer et de vendre leurs ouvrages.

Le Code civil, publié en 1837, a reconnu non-seulement un privilége temporaire, mais un droit de propriété des auteurs sur leurs ouvrages, dans l'article 440.

Le Code pénal de 1839 a établi des peines contre ceux qui violent la propriété littéraire, dans les art. 407 et 408.

La loi du 26 mars 1848, sur la liberté de la presse, à l'art. 8, n'a fait que se rapporter aux lois antérieures quant à la manière d'acquérir et de conserver la propriété littéraire.

La Sardaigne a conclu des conventions littéraires avec l'Autriche, les 22 mai et 23 juin 1840, et avec la France, les 28 août 1843, 22 avril 1846, et 5 novembre 1850.

Les duchés de Modène, de Lucques, de Parme, le gouvernement pontifical et le grand-duché de Toscane, ainsi que le canton du Tessin ont successivement adhéré à la convention conclue entre la Sardaigne et l'Autriche.

LÉGISLATION.

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 1826, RELATIVE AUX DROITS De propriété des INVENTEURS ET DES AUTEURS EN SARDAIGNE.

Nous, CHARLES-FÉLIX, par la grâce de Dieu, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, duc de Savoie, de Gênes, etc.,

Nous avons ordonné et ordonnons comme il suit :

Art. 1er. Les auteurs d'inventions propres à perfectionner quelque branche d'industrie, ceux qui les premiers introduiront dans nos États

des inventions utiles, et les éditeurs d'ouvrages qui en seront dignes, pourront seuls obtenir un privilége.

Nous nous réservons de récompenser autrement, s'ils le méritent, les inventeurs ou introducteurs de procédés utiles qui n'auraient pu être dans le cas d'obtenir la faveur du privilége.

Art. 2. Les priviléges seront temporaires. Leur durée comptera de la date de leur concession, mais ils n'auront leur effet, relativement au public, que du jour où ils auront été publiés.

Art. 3. Les demandes de priviléges devront nous être adressées par la voie de notre ministre de l'intérieur. Elles indiqueront: le genre d'industrie ou d'invention, la période de leur exploitation, le lieu où l'on voudra les exercer, et seront en outre accompagnées de modèles, de dessins d'échantillons et d'explications propres à donner une idée claire de la chose.

Art. 4. Les brevets obtenus, les susdits modèles, dessins, échantillons, éclaircissements, seront consignés à notre académie des sciences de Turin, où ils resteront.

Art. 5. Les magistrats du tribunal de commerce, et les corps appelés d'office à en connaître, pourront toujours exiger qu'ils leur soient communiqués.

Art. 6. Les brevets désigneront le terme où les travaux de l'industrie qu'ils concernent devront être exécutés.

Art. 7. Quand les brevets concerneront un privilége qui s'étend à tout le pays, ils seront enregistrés dans tous les consulats et tribunaux de

commerce.

Mais quand ils ne s'étendront qu'à une étendue déterminée de pays, ils ne seront enregistrés qu'au consulat de Turin et au consulat ou au tribunal de commerce du district où devra s'exercer l'industrie.

Tous les brevets devront être publiés en temps et lieux usités dans le terme de trois mois, sans quoi ils seront nuls.

Art. 8. Ceux qui auront obtenu un privilége devront prouver au consulat de Turin, et en outre au consulat ou au tribunal de commerce du district où ils exercent l'industrie privilégiée, qu'ils l'ont mis en œuvre dans le terme fixé.

Art. 9. Les personnes qui jouissent maintenant d'un privilége sont tenues, dans le terme de trois mois, à dater de la publication des présentes, de remplir les conditions prescrites aux articles 7 et 8.

Art. 10. Les brevetés devront tous les ans prouver au consulat ou au tribunal de commerce du district, et toujours au consulat de Turin, qu'ils activent la branche d'industrie pour laquelle ils ont obtenu le pri. vilége, et en outre qu'ils ont présenté et déposé à notre académie des sciences un échantillon des travaux faits dans l'année précédente, quand le privilége concerne quelque fabrique ou manufacture.

Art. 11. Si notre académie des sciences de Turin trouve que les tra

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