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SUISSE.

Les divers cantons suisses sont souverains dans la limite de leurs territoires respectifs pour ce qui concerne la législation sur la propriété littéraire comme en d'autres matières. Un certain nombre de ces États ont conclu un concordat pour la protection de la propriété des droits d'auteur. Ce concordat a été approuvé par le Conseil fédéral suisse, le 3 décembre 1856.

Le canton italien du Tessin, qui se trouve au nombre des adhérents du concordat, a une loi particulière du 20 mai 1835.

Le canton de Genève a conclu une convention avec la France, le 30 octobre 1858.

Le canton du Tessin a adhéré à la convention conclue entre l'Autriche et la Sardaigne.

CONCORDAT DU 3 DÉCEMBRE 1856 POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.

Les États confédérés de Zurich, Berne, Uri, Unterwalden (le Haut et le Bas), Glaris, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell, Rhodes intérieures, Grisons, Thurgovie, Tessin, Vaud et Genève ont conclu le concordat ci-après, pour la protection de la propriété littéraire et artistique (1):

Art. 1. Les écrivains et les artistes ont exclusivement le droit de publier ou faire publier leurs œuvres. Ce droit s'étend à toutes les productions du domaine de la littérature et des arts, qui sont imprimées ou publiées dans l'un des cantons concordants.

Les citoyens des États concordants, qui publient leurs œuvres hors du territoire de l'État, peuvent pareillement acquérir ce droit en remettant chaque fois un exemplaire de l'ouvrage à leur gouvernement et en faisant connaître officiellemeut leur qualité d'auteur.

Art. 2. Le droit de l'auteur dure toute sa vie, et s'il meurt avant l'expiration de la trentième année, à dater de la première publication, ce droit continue de subsister pour le reste de ce terme en faveur de ses successeurs (héritiers ou cessionnaires).

Si la publication n'a pas eu lieu du vivant de l'auteur, ses héritiers ou autres ayants droit ont le privilége exclusif de publier l'ouvrage pendant dix ans, à dater de la mort de l'auteur. S'ils en font usage, la protection dure trente ans, à partir de cette mort.

Art. 3. Les reproductions qui exigent un travail intellectuel propre ne constituent pas une lésion du droit d'auteur. Elles sont au contraire au bénéfice de ce droit.

Art. 4. Ne constituent pas non plus une violation du droit d'auteur :

(1) Le canton d'Argovie a adhéré à ce concordat, le 13 février 1857.

TOME II.

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1. L'impression des actes et délibérations d'autorités publiques, à moins que le gouvernement fédéral ou un gouvernement cantonal n'ait remis à un éditeur la publication de ses actes;

2. L'impression de discours prononcés en public;

3. La reproduction d'articles publiés dans les journaux ;

4. L'insertion dans un recueil de passages, morceaux ou chapitres extraits d'un ouvrage.

Art. 5. La publication illicite d'une œuvre littéraire ou d'art, au moyen de la contrefaçon, ou de la vente d'ouvrages contrefaits opérée sciemment, sera, sur la dénonciation de l'auteur ou de ses ayants droit, punie d'une amende jusqu'à concurrence de mille francs, et les exemplaires non encore vendus seront confisqués au profit de l'auteur.

Art. 6. L'auteur lésé ou son ayant droit peut en outre réclamer une indemnité que le tribunal fixe dans la mesure qu'il juge convenable, après avoir entendu les parties.

Art. 7. Les contraventions au présent concordat sont jugées par les tribunaux compétents du Canton dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite a eu lieu.

Art. 8. La protection de la propriété littéraire et artistique peut être étendue par voie de traité aux productions des États étrangers qui usent de réciprocité et qui, par des droits d'entrée modérés sur les productions de la littérature et de l'art suisse, en facilitent le débit.

Un pareil traité n'obligera les Cantons qu'autant qu'ils y auront adhéré.

Art. 9. Le présent concordat entrera en vigueur dès que la majorité des Cantons l'aura accepté, et que l'autorité fédérale en aura pris connaissance, à teneur de l'art. 7 de la Constitution de la Confédération suisse.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE.

Vu le concordat ci-dessus conclu sur la base de la conférence des hauts États, du 15 juillet 1854, et ensuite de la circulaire du conseil fédéral, du 7 août 1854;

En application de l'art. 7 de la constitution fédérale ;

Considérant que ce concordat ne renferme rien qui soit contraire aux droits de la confédération ou d'autres Cantons,

ARRÊTE :

Ledit concordat sera inséré au Recueil officiel des lois de la confédération et entrera en vigueur dès le 1er janvier 1857.

Berne, le 3 décembre 1856.

LOI SPÉCIALE DU CANTON DU TESSIN,

DU 20 MAI 1835, SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

Art.1. Les auteurs de tous genres qui feront imprimer leurs écrits dans le Canton, les compositeurs de musique, peintres et dessinateurs qui feront reproduire par le burin, la lithographie ou par tout autre mode, leurs tableaux ou leurs dessins, et les artistes qui reproduiraient les tableaux ou dessins d'auteurs dont les œuvres seraient tombées dans le domaine public, jouiront, leur vie durant, du droit exclusif de vendre, ou faire vendre, et distribuer leurs ouvrages dans le Canton et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

Art. 2. Leurs héritiers jouiront du même droit pendant les dix années qui suivront le décès des auteurs.

Art. 3. Les cessionnaires des auteurs jouiront du même droit peadant toute la vie des auteurs et pendant dix années après leur mort.

Art. 4. Il est bien entendu que lesdits ouvrages ne peuvent rien contenir qui soit contraire aux lois.

Art. 5. Les juges de paix, et à leur défaut les tribunaux de première instance, seront tenus d'opérer immédiatement à la requête des auteurs ou cessionnaires la saisie de tous les exemplaires des éditions imprimées ou reproduites comme dessus, sans la permission formelle et écrite des auteurs ou de leurs ayants droit.

Art. 6. Les juges de paix transmettront sans délai aux tribunaux de première instance les ouvrages saisis à la requête de l'auteur.

Le tribunal, après avoir entendu contradictoirement l'auteur et l'inculpé ou les inculpés et avoir vérifié le fait par la comparaison, prononcera au profit de l'auteur, la confiscation des exemplaires saisis et l'amende ainsi qu'il est dit dans les articles ci-après.

Art. 7. Tout contrefacteur sera condamné à payer au propriétaire légitime une somme équivalente au prix de mille exemplaires de l'ouvrage original.

Art. 8. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu luimême contrefacteur, sera tenu de payer au propriétaire légitime une somme équivalente au prix de cent exemplaires de l'édition originale. Art. 9. § 1. Quiconque mettra au jour un ouvrage comme il est dit à l'art. 1, est tenu d'en remettre trois exemplaires au Conseil d'État, qui en disposera selon qu'il sera statué par un règlement à intervenir.

§ 2. A défaut de ce dépôt, il ne pourra être procédé contre les contrefacteurs.

§3. La poursuite ne pourra également avoir lieu dans le cas où l'ouvrage ne contiendrait pas l'indication expresse que le dépôt en a été effectué. Art. 10. Les traductions jouissent du même droit que les œuvres originales. Mais il n'est pas défendu de faire une autre traduction du

même ouvrage dans la même langue, pourvu que ce soit bien une traduction nouvelle et ne constituant point un plagiat.

Art. 11. Les ouvrages imprimés à l'étranger peuvent être réimprimés en tout temps par un imprimeur du Canton, sans toutefois que le premier reproducteur puisse empêcher que d'autres après lui n'entreprennent une réimpression semblable.

Art. 12. L'auteur ou les contrefacteurs présumés sont également admis à appeler du jugement du tribunal de première instance.

TOSCANE.

Aucun des ouvrages français, anglais, allemands, italicns, relatifs à la propriété littéraire, que nous avons consultés, ne renferme d'indications sur la législation dans ce pays. Le récent ouvrage de M. Turchiarulo (1), en parlant des lois qui régissent la matière dans les divers États d'Italie, est muet en ce qui concerne la Toscane. Nous inclinons à croire que la loi française du 19 juillet 1793 et celle du 5 février 1810 y sont restées en vigueur.

Dans le traité de commerce conclu entre la Toscane et la France, le 15 février 1853, une disposition interdit, sur les territoires respectifs, la fabrication de contrefaçons et réimpressions des œuvres littéraires et artistiques.

TURQUIE (2).

RÈGLEMENTS SUR L'IMPRIMERIE ET SUR LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

Premier règlement.

Art. 1. Tous ceux qui, pour l'impression des livres, désirent ouvrir à Constantinople des établissements d'imprimerie, lithographie ou typographie, doivent à l'avenir adresser une demande, tant au conseil de l'instruction publique qu'au conseil du ministère de la police. Ces conseils rédigeront sur la demande deux rapports qui seront envoyés aux bureaux du grand vizirat. Le grand vizir délivrera le permis d'imprimer et l'enverra à la police, qui, à son tour, délivrera à l'imprimeur une permission en règle : à défaut de ladite permission, nul établissement ne pourra s'ouvrir.

Art. 2. Les personnes qui, dans les provinces de l'empire ottoman, désireront ouvrir des imprimeries pour l'impression des livres, devront, en premier lieu, en demander la permission au gouverneur de la province. Ce fonctionnaire transmettra la demande au grand vizirat, qui adressera la pièce au conseil de l'instruction publique. Les membres de

(1) La proprieta letteraria, per A Turchiarulo. Napoli, 1857. (2) Les deux règlements qui suivent ont été publiés par le Journal général de l'Imprimeric et de la Librairie françaises (avril 1857.)

ce conseil dresseront un rapport, qu'ils enverront au grand vizir, qui délivrera le permis et le revêtira de sa sanction; faute de quoi, on ne pourra imprimer un seul livre.

Art. 3. Quand un livre, ou une brochure, de quelque nature que ce soit, seront à imprimer dans les imprimeries susdites, un exemplaire desdits livre ou brochure sera tout d'abord adressé au conseil de l'instruction publique, directement, si c'est à Constantinople, par l'entremise du gouverneur, si c'est dans une province. Le conseil s'assurera par un mûr examen que l'ouvrage n'attaque ni les intérêts de l'empire, ni ceux des États étrangers, et n'est pas nuisible au public. Il rédigera sur la valeur de cet ouvrage un rapport au grand vizir, qui renverra à l'imprimeur, avec l'exemplaire revêtu de sa sanction, une permission d'imprimer, sans laquelle nul ouvrage ne saurait être imprimé.

Art. 4. Les sujets étrangers qui voudront établir des imprimeries pour la publication des livres devront s'adresser au ministère des affaires étrangères, qui leur délivrera un permis, faute duquel ils seront déclarés en état de contravention.

Art. 5. Les sujets étrangers qui, déjà propriétaires d'imprimeries, désireront imprimer un ouvrage ou une brochure, devront en adresser la demande au ministère des affaires étrangères, qui leur délivrera un permis, faute duquel ils seront déclarés en état de contravention.

Art. 6. Les sujets étrangers ne peuvent imprimer de journaux sans autorisation du ministère des affaires étrangères; s'ils le font sans être autorisés, leurs établissements seront fermés.

Art. 7. Les imprimeurs qui, dans toute l'étendue de l'empire, oseraient imprimer des ouvrages, soit livres, soit brochures, dont le sujet serait dangereux, soit au point de vue politique, soit au point de vue moral, s'exposeraient inévitablement à voir saisir par la police, les livres qu'ils auraient imprimés.

Art. 8. Les auteurs qui, par leurs travaux littéraires, ont obtenu une récompense du gouvernement et dont les ouvrages sont déjà imprimés, jouiront jusqu'à leur mort de la propriété entière et exclusive desdits ouvrages. Aucune imprimerie n'aura le droit de reproduire ces ouvrages par la publication de nouvelles éditions, si cette imprimerie n'en a pas obtenu l'autorisation de l'auteur.

Art. 9. Tous ceux qui, soit à Constantinople, soit dans les provinces, contreviendront au présent règlement, se verront exposés à la fermeture de leurs établissements, et seront, en outre, punis d'après le degré de leur culpabilité et selon les lois équitables de l'empire.

Article additionnel. Dans les six mois, à partir de la publication du pré ent règlement, tous les propriétaires d'imprimeries déjà existantes devront aviser à se munir d'une permission en exercice de leur industrie. Faute de quoi, à l'expiration dudit terme, lesdits propriétaires d'imprimeries ne seront pas reçus à demander ladite permission.

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