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auront seuls le droit de les reproduire ou d'en autoriser la reproduction au moyen de la gravure, de la lithographie, de l'impression ou de toute autre manière.

Ce droit durera pendant toute la vie de l'auteur. Après son décès, ses héritiers et ayants cause en jouiront conformément aux règles établies dans le titre Ier de la présente loi.

Les droits spécifiés par les art. 1, 2 et 4, sont garantis tant aux auteurs qu'à leurs héritiers, ayants cause, ou conjoint survivant, pour la reproduction des ouvrages de sculpture, soit par la gravure ou la lithographie, soit par la fonte ou le moulage, ou de toute autre manière, quelle que soit la dimension des copies ainsi obtenues.

Art. 12. Les auteurs des ouvrages mentionnés en l'article précédent, ou leurs représentants, pourront céder le droit qui leur est garanti, en conservant néanmoins la propriété de leur ouvrage; mais, en cas de vente de l'ouvrage original, le droit exclusif d'en autoriser la reproduction par la gravure, le moulage, ou de toute autre manière, passe à l'acquéreur, à moins d'une stipulation contraire.

Art. 13. Il n'est rien innové quant à la propriété des dessins de fabriques, laquelle continuera à être régie par une législation particulière.

TITRE IV.

Des œuvres de musique.

Art. 14. Les auteurs d'ouvrages de musique, leurs héritiers, ayants cause ou conjoint survivant, jouiront, pour la publication de leurs œuvres par un mode quelconque de reproduction, des droits établis par le titre Ier de la présente loi.

Ils jouiront, pour celles de leurs œuvres qui seraient exécutées sur les théâtres ou dans les concerts publics, des droits établis par le titre II.

TITRE V.
Dispositions générales.

Art. 15. Dans le cas où les droits qui forment l'objet de la présente loi feraient partie d'une succession en déshérence, l'État ne pourra les recueillir; et la réimpression, publication, représentation ou reproduction, sera libre, sans préjudice du droit des créanciers.

Art. 16. Les héritiers, ayants cause ou conjoint survivant des auteurs dont le droit exclusif résultant des lois antérieures ne sera pas épuisé au moment de la promulgation de la présente loi, jouiront des avantages qu'elle assure.

Art. 17. Le dépôt prescrit par l'article 14 de la loi du 21 octobre 1814, est fixé à cinq exemplaires, tant pour les écrits imprimés, que pour les gravures, lithographies, cartes, œuvres de musique, et autres ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie ou de la gravure.

L'un de ces exemplaires restera au ministère de l'intérieur. Deux exemplaires seront remis à la bibliothèque royale; et il sera disposé des deux autres en faveur d'établissements publics, conformément à ce qui sera prescrit par un règlement d'administration publique, qui déterminera en outre les conditions du dépôt, quant à l'état des exemplaires, et fixera les cas où il pourrait être nécessaire, dans l'intérêt du commerce, de réduire à trois le nombre des exemplaires déposés.

Le récépissé du dépôt, qui sera délivré conformément aux règlements, ou une copie certifiée de ce récépissé, formera titre à l'auteur ou à l'éditeur pour être admis en justice à poursuivre les contrefacteurs.

TITRE VI.

Dispositions pénales.

Art. 18. Quiconque aura, au préjudice des droits garantis par la présente loi aux auteurs et à leurs représentants, publié, imprimé, gravé ou reproduit en tout ou en partie, des écrits et ouvrages de tout genre, dessins, peintures, sculptures, compositions musicales et autres productions de l'esprit ou des arts, dé à publiés ou encore inédits, sera passible des peines appliquées au délit de contrefaçon.

Art. 19. Tout contrefacteur sera puni d'une amende de trois cents francs à deux mille francs au profit de l'État, et condamné en outre à payer au propriétaire des dommages et intérêts qui seront arbitrés par les tribunaux d'après le prix de vente de l'édition originale.

S'il s'agit d'un ouvrage, encore inédit, les dommages et intérêts seront arbitrés d'après le prix de vente des ouvrages de même nature.

En cas de récidive, l'amende sera de 600 francs à 4,000 francs; et le contrefacteur pourra, en outre, être puni d'un emprisonnement qui n'excédera point une année.

Art. 20. Quiconque aura introduit sciemment sur le territoire français, ou vendu des exemplaires d'éditions contrefaites à l'étranger d'ouvrages publiés pour la première fois en France, sera puni des peines portées en l'article précédent.

Art. 21. Quiconque aura débité sciemment un ouvrage contrefait sera puni d'une amende de 50 francs à 1,000 francs, et condamné envers la partie civile à des dommages et intérêts qui seront arbitrés par les tribunaux, ainsi qu'il est porté en l'article 16.

En cas de récidive, l'amende sera de 100 francs à 2,000 francs, et le coupable pourra en outre être puni d'un emprisonnement qui n'excédera pas trois mois.

TOME II.

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Art. 22. Dans les cas prévus par l'article précédent, les exemplaires contrefaits, et les planches, moules et matrices, seront confisqués.

La partie civile pourra demander que ces objets soient détruits en sa présence ou en celle de son fondé de pouvoirs, ou qu'ils lui soient attribués en déduction de son indemnité.

Art. 23. Les infractions aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi seront passibles des peines portées en l'article 428 du Code pénal.

Les articles 425, 426, 427 et 429 du même Code sont abrogés.

Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par la présente loi les dispositions de l'article 463 du Code pénal.

Art. 24. Les infractions à la présente loi seront constatées d'office par le ministère public, par les officiers de police auxiliaires du procureur du roi, et en outre par les préposés aux douanes pour les objets venant' de l'étranger; le tout sans préjudice des poursuites exercées sur la demande de la partie civile.

Art. 25. Tous procès-verbaux de perquisition ou de saisie, faits d'office ou sur la plainte de la partie se prétendant lésée, devront, dans les vingt-quatre heures, être transmis au procureur du roi.

Art. 26. Tous les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui sont une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, continueront de jouir du transit et seront reçus à l'importation en acquittant les droits établis, et sous la condition de produire un certificat d'origine relatant le titre de l'ouvrage, le lieu et la date de l'impression, le nombre des volumes, lesquels devront être brochés ou reliés, et ne pourront être présentés en feuilles.

Les livres venant de l'étranger, en quelque langue qu'ils soient, ne pourront être présentés à l'importation ou au transit que dans les bureaux de douanes qui seront désignés par une ordonnance du roi.

Les livres non tombés dans le domaine public qui auraient été expédiés à l'étranger, et qu'il y aurait lieu de réimporter en France, seront dirigés à Paris ou au chef-lieu de département ou d'arrondissement indiqué par l'éditeur ou par le propriétaire, et ne lui seront délivrés, ou à son mandataire, qu'après la visite des agents désignés par l'administration.

Dans le cas où les livres présentés seraient soupçonnés de contrefaçon, ou de condamnation prononcée par les tribunaux français, l'entrée en sera suspendue, et un exemplaire de chacun desdits ouvrages sera transmis, avec procès-verbal, au ministre de l'intérieur, pour, après vérification, être par qui de droit statué sur la saisie, s'il y a lieu.

Les dispositions contenues en cet article sont applicables à tous les autres ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie ou de la gravure.

PROJET DE LOI SUR LA PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES D'ART, DE SCIENCE ET DE LITTÉRATURE, VOTÉ PAR ARTICLES A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, EN 1841, ET REJETÉ AU VOTE FINAL.

TITRE PREMIER.

Du droit des auteurs sur leurs écrits.

Art. 1er. Le droit exclusif de publier un ouvrage ou d'en autoriser la publication par la lithographie, la gravure, la typographie, ou tout autre mode, est garanti à l'auteur pendant toute sa vie.

Ce droit est également garanti à ses représentants pendant trente années, à partir du jour de son décès.

Art. 2. L'auteur pourra céder tout ou partie de son droit exclusif, non-seulement pour tout ou partie de la période de sa vie, mais encore pour tout ou partie de la période de trente ans qui s'écoulera après sa

mort.

A défaut de convention expresse, la cession est présumée faite pour une édition seulement.

Pendant la vie de l'auteur, le droit exclusif ne sera saisissable que sur les cessionnaires et par leurs créanciers.

Art. 5. Après le décès de l'auteur, le droit exclusif, pour tout le temps dont il n'aura pas disposé, sera transmis, suivant les règles du droit civil, aux héritiers qu'il laissera au moment de l'ouverture de sa succession.

Art. 4. A moins de conventions matrimoniales contraires, le produit des publications et des cessions faites par le mari ou par la femme avec le consentement du mari, entre seul en communauté.

Néanmoins, dans le cas de dissolution de mariage par le décès de l'auteur, la partie non cédée du droit exclusif sera portée dans l'actif de la communauté.

Art. 5. Le propriétaire par succession, ou à tout autre titre, d'un ouvrage posthume, jouira du droit exclusif de le publier ou d'en autoriser la publication pendant trente ans, à compter de la première édition, toutefois à la charge d'imprimer séparément l'ouvrage posthume, et sans le joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.

Ce droit sera transmissible aux héritiers ou ayants cause dudit propriétaire, dans les limites de la période de trente ans ci-dessus déterminée.

L'auteur conserve néanmoins son droit absolu de disposer de ses manuscrits par donation ou testament.

Art. 6. L'éditeur pour la première fois d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme jouira du droit exclusif pendant trente ans, à compter du jour de la première publication.

Savant l'expiration de ce terme, l'auteur prouve sa qualité, il rentrera dans ses droits, qui lui sont garantis par la présente loi.

Si cette qualité est prouvée après la mort de l'auteur, et avant trente ans révolus, à partir de la première publication, les héritiers ou ayants cause de l'auteur ne jouiront du droit exclusif que jusqu'à l'accomplissement de ladite période de trente ans.

Art. 7. Tout ouvrage publié par ordre de l'État et à ses frais tombe immédiatement dans le domaine public. Toutefois, si l'État publie un ouvrage par l'entremise d'un éditeur, il peut lui céder le droit exclusif sur un ouvrage, pour une période qui n'excédera pas dix ans.

Les actes officiels de l'autorité publique ne sont pas susceptibles du droit exclusif et appartiennent au domaine public après leur publication officielle.

Art. 8. Le droit des académies et autres corps savants sur les écrits publiés en leur nom et par leurs soins durera trente ans, à compter de la publication du dernier volume de l'ouvrage, et à compter de chaque volume pour les recueils de mémoires sur divers sujets ou d'écrits devant former collections.

Le droit exclusif des académies sur les dictionnaires composés par elles durera trente ans, à compter de la dernière rédaction qu'elles en auront publiée.

Art. 9. Les droits spécifiés dans les art. 1, 2, 3 et 4 sont garantis pour la publication des cours publics, sermons et autres discours prononcés publiquement, lesquels ne pourront être publiés isolément, ni en corps d'ouvrage, sans le consentement des auteurs ou de leurs représentants.

A l'égard des plaidoyers et des discours prononcés dans les deux Chambres, ce consentement ne sera nécessaire que pour leur publication en recueil d'auteur.

Art. 10. L'éditeur de dictionnaires et autres ouvrages collectifs, entrepris au moyen de la collaboration de plusieurs auteurs, jouira du droit exclusif fixé par les art. 1, 2, 3, 4 et 5, sauf la faculté réservée aux auteurs de chaque article, ou de chacune des parties, de les réimprimer séparément ou dans le recueil de leurs œuvres.

TITRE II.

Des ouvrages dramatiques.

Art. 11. Les ouvrages dramatiques des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre, sans le consentement de ces auteurs. Art. 12. Après le décès de l'auteur, et à défaut de conventions contraires passées soit avec lui, soit avec ses représentants, et dont copie sera déposée au ministère de l'intérieur, pour être communiquée à qui

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