Page images
PDF
EPUB

mente alla rendita netta dei territorj di Pontremoli e Bagnone per tutto il tempo della durata della presente Convenzione, e volendo dare fin d'ora agli abitanti di quei territorj, e futuri suoi sudditi, un attestato della sua affezione a loro riguardo, prega Sua Altezza Imperiale Reale il Granduca ad impiegare in benefizio di quelle popolazioni ogni avanzo che nella amministrazione dei territorj stessi potesse verificarsi, detratte le spese.

Art. IV. All' epoca della reversione dei Ducati di Parma e di Piacenza al Duca di Lucca o suoi successori, il Granduca di Toscana procederà senza la minima dilazione a tutti gli atti necessarj per far entrare Sua Altezza Reale il Duca di Lucca nel pieno esercizio dei diritti di Sovranità dei suddetti Vicariati di Pontremoli e di Bagnone.

Art. V. La presente Convenzione sarà approvata e ratificata da Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, e da Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, e le ratifiche ne saranno cambiate in Firenze, nello spazio di giorni sei, computabili da quello della sottoscrizione di essa, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarj l'hanno munita ciascheduno della loro firma, e vi hanno apposto il sigillo delle respettive loro armi.

Firenze, li 9 Decembre, 1847.

[blocks in formation]

Lettre de Pie IX. adressée au Duc de Modène, contenant une protestation contre les Traités relatifs aux Duchés de Parme et de Plaisance, datée de Rome, le 23 novembre 1847 *).

Extrait.

Roma, 23. Novembre, 1847. Nel seguire per altro la missione affidutaci da dio

*) Cette protestation se rapporte aux droits revendiqués par

medesimo, non intendiamo di entrare in merito delle odierni questioni fra i due Stati, parliamo soltanto delle maniere più proprie a definirle. L'unione fra Sovrani e popoli è cosa sacra, ma conviene promoverla e conservarla con un sistema di persuasione e di amore. Noi medesimi che non possiamo non ravvisare nei recenti trattati un atto contrario ai diritti incontrastabilmente annessi al temporale principato della Santa Sede, nel mentre rinnoviamo solennemente le antiche proteste, torniamo ad esprimere anche una volta l'ardente voto che formiamo in cuor nostro per il sollecito e pieno ritorno della pubblica tranquillità nei religiosi ed illustri popoli di Toscana e di Modena.

6.

Article additionnel et séparé, conclu à Vienne, le 20 mai 1815, entre l'Autriche et la Sardaigne, faisant partie du Traité, conclu sous la même date entre l'Autriche, la Grande Bretagne, la Russie, la Prusse et la France.

Le droit de réversion de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sur le Duché de Plaisance stipulé par le Traité d'Aix-La-Chapelle de mil sept cent quarante huit et par le Traité de Paris du dix juin mil sept cent soixante trois, est confirmé. Les cas où ce droit devra se réaliser, seront réglés d'un commun accord, lorsque les négociations relatives aux États de Parme et de Plaisance seront achevées.

Il est toutefois entendu que, le cas échéant de cette réversion, la ville de Plaisance et un rayon de deux mille toises à partir de la crête du glacis extérieur resteront en toute souveraineté et propriété à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, et qu'il sera cédé en compensation à Sa Majesté le Roi de Sardaigne une autre partie des États de Parme ou autre

Saint Siége sur les Duchés de Parme et de Plaisance, autrefois fiefs du Saint Siége, conférés en 1545, par le Pape Paul III. à son fils Pierre-Aloys Farnèse.

contigue à ses États en Italie à sa convenance, et équivalente en population et revenu à la ville de Plaisance et au rayon ci-dessus.

Le présent article additionnel et séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité patent de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le vingt mai, l'an de grâce mil huit cent quinze.

Le Marquis de Saint Marsan.

Le Comte Rossi.

Le Prince de Metternich.

Le Baron de W'essenberg.

II.

Declarations de réciprocité échangées entre la Ville libre et Anséatique de Lubeck et le Brésil.

1.

Déclaration du Sénat de la Ville libre et Anséatique de Lubeck relative au traitement national des navires Brésiliens, signée à Lubeck, le 29 décembre 1847.

Le Sénat de la Ville libre et Anséatique de Lubeck.

Ayant vu le décret de Sa Majesté l'Empereur du Brésil en date du 1. Octobre dernier, en vertu duquel les bâtimens des Nations étrangères aussi bien que leurs cargaisons seront, à partir du 1er Juillet 1848, assujettis à des droits différentiels, en exceptant toutefois de cette imposition additionnelle les navires et leurs cargaisons appartenant à des Etats, qui traitent les bâtimens Brésiliens, soit en conséquence d'une convention expresse soit par le fait même, sur le pied des Nationaux;

Certifie et déclare par les présentes:

que les navires Brésiliens avec leurs cargaisons sont traités dans les ports Lubeckois, quant aux droits

à payer des bâtimens et des marchandises, soit à l'Etat ou à des particuliers, nommément de ceux de tonnage, de port, de pilotage et de douanes, absolument sur le même pied que les navires Lubeckois et les marchandises à leur bord;

que

et que les navires Brésiliens continueront à être traités de cette manière tant que les navires Lubeckois jouiront des mêmes avantages dans les ports du Brésil. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Président du Sénat et munies du sceau de la République. Fait à Lubeck ce 29 Décembre 1847.

Le Président du Sénat.
(signé) J. J. Fr. Torkuhl, Dr.

2.

Note officielle du Chargé d'affaire du Brésil au Syndic de la ville libre et Anséatique de Lubeck relative au traitement national des navires lubeckois, signée à Hambourg, le 31 mai 1848. Monsieur le Syndic,

Ayant transmis au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur, Mon Auguste Maître, la Note que Votre Magnificence m'a fait l'honneur de m'adresser en date de 6 janvier de l'année courante, accompagnée d'une déclaration formelle du Vénérable Sénat de Lubec, datée du 29 Décembre 1847, j'ai l'ordre de déclarer, qu'en conformité de ces deux actes, les navires Lubecquois seront traités dans les ports du Brésil sous le même pied que les navires Brésiliens, tant à l'égard des droits de navigation et de port, comme à l'égard des droits de Douane.

En vous priant, Monsieur le Syndic, de vouloir bien porter cette déclaration à la connaissance du Vénérable Sénat, je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de la plus haute considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, Monsieur le Syndic, Hambourg le 31 Mai 1848.

A Sa Magnificence Monsieur le Syndic Dr. Elder à Lubec.

De Votre Magnificence etc. (signé) Chevalier d'Araujo.

III.

Traités relatifs aux différends survenus entre la Grande Bretagne et la France d'une part et les États de la Plata de l'autre.

Depuis le changement que subirent les États de la Plata en 1851, les traités conclus avec ces États antérieurement à cette époque, ont beaucoup perdu de leur importance directe; cependant les traités que nous communiquons ci-dessous, ont conservé sous le point de vue historique et sous celui du droit des gens et des usages diplomatiques un haut intérêt. Pour les faire mieux comprendre, nous rappellerons les faits qui y donnèrent lieu.

L'État Oriental de l'Uruguay, intervenant dans les dissensions intérieures de la Confédération Argentine, déclara la guerre, en février 1839, au général Rosas, président de cette cónfédération. Celui-ci, profitant de son côté des dissensions qui s'étaient élevées dans l'État Oriental même, s'allia avec le général Oribe qui avait été forcé par une révolte d'abdiquer la Présidence de cette république.

Le général Oribe, soutenu par des troupes argentines, s'empara de la plus grande partie du territoire de l'Etat Oriental et mit le siége devant Montevideo, seule ville qui lui résistait.

Tel était l'état des choses, lorsque, en 1845, la France et l'Angleterre déclarèrent vouloir interposer leurs bons offices entre le général Rosas et Montevideo.

Cependant les deux puissances ouvrirent leur médiation par la prise de l'escadre argentine sans déclaration de guerre préalable et même avant que le terme accordé au général Rosas, pour l'acceptation des propositions anglo-françaises, fût expiré. Dès lors les puissances médiatrices entrèrent ellesmêmes en état d'hostilités contre l'une des parties principales.

La fermeté du général Rosas donna bientôt à l'Angleterre et à la France le désir de terminer une affaire mal engagée

« PreviousContinue »