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En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé et scellé la présente convention.

A Buenos-Ayres, le 31 du mois d'août de l'an de Notre-Seigneur 1850.

(signé) F. Le Prédour.

(signé) Felipe Arana.

3.

Convention non-ratifiée pour rétablir les parfaites relations d'amitié entre la France et l'intégralité de la République Orientale de l'Uruguay, signée au Cerrito de la Victoria, le 13 septembre 1850.

S. Exc. M. le Président de la République française et S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe, désirant mettre un terme aux différends existants, et rétablir les parfaites relations d'amitié, conformément aux désirs manifestés par les deux gouvernements; le Gouvernement français ayant déclaré n'avoir aucune vue particulière ou intéressée, et aucun autre désir que de voir établies avec sécurité la paix et l'indépendance des Etats de la Plata, telles qu'elles sont reconnues par les traités, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires

savoir:

S. Exc. M. le Président de la République française, M. le contre-amiral Fortuné Le Prédour; et S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe, S. Exc. M. le ministre des relations extérieures, le docteur don Carlos G. Villademoros, lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté ce qui suit:

1o Le gouvernement argentin, allié de S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe, étant convenu d'une suspension d'hostilités entre les forces orientales de la ville de Montevideò et celles de la campagne, S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe y adhère de la même manière dans les termes qu'il réglera, en temps opportun, avec le plénipotentiaire français.

2o La suspension d'hostilités étant convenue ainsi

qu'il est établi à l'article antérieur, il reste accordé que le plénipotentiaire de la République française réclamera du gouvernement de Montevideo 'le désarmement immédiat de la légion étrangère et de tous les autres étrangers qui se trouveraient en armes et formeraient la garnison de la ville de Montevideo, ou qui seraient en armes sur tout autre point de la république Orientale. Lesdites armes devront être remises à M. le plénipotentiaire français, qui les conservera, en qualité de dépôt, sur l'escadre qu'il commande, pour les remettre en temps convenable, à la disposition du gouvernement, qui sera élu, en vertu de l'art. 7 de la présente convention.

30 Lorsque le désarmement stipulé dans le précédent article, d'accord avec le gouvernement argentin, commencera à s'effectuer, l'armée argentine qui existe sur le territoire oriental, moins une division égale en nombre à la totalité des troupes françaises et au quart des marins de l'escadre française, se retirera sur l'Uruguay, où elle restera jusqu'à ce que le désarmement étant complétement effectué, le plénipotentiaire français en donne communication à S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe. L'armée argentine passera alors sur la rive droite de l'Uruguay. La division exceptée continuera comme auxiliaire de S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe, jusqu'à ce que les troupes françaises retournent en Europe, ce qui aura lieu, au plus tard, deux mois après que l'armée argentine se sera retirée sur la rive droite de l'Uruguay;

au

4o Le Gouvernement français s'engage à lever, moment de la suspension des hostilités, le blocus établi devant les ports et côtes de la république orientale de l'Uruguay;

50 S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe déclare qu'il accorde la plus entière garantie pour les vies et les propriétés, ainsi que l'oubli du passé, de même qu'il déclare que les droits des sujets français seront respectés, et que leurs réclamations de quelque nature qu'elles soient, seront admises et prises en consideration, conformément aux lois;

6o L'amnistie dont il est parlé dans l'article antérieur n'empêchera pas que ceux des émigrés de Buenos-Ayres dont le séjour à Montevideo pourrait donner de justes sujets de plaintes au gouvernement de Buenos-Ayres, et qui pourraient compromettre la bonne intelligence entre

les deux républiques, ne soient transportés, selon leur choix, au port étranger le plus voisin, ou transférés, sous bonne escorte des points de la côte ou à proximité de la côte, à tout autre lieu de l'intérieur qu'ils choisiront;

70 Lorsque le désarmement des forces étrangères de Montevideo sera effectué, et que les troupes auxiliaires argentines auront évacué le territoirre oriental, conformément à ce qui est stipulé à l'art. 3 de la présente convention, il sera procédé, suivant les formes prescrites par la constitution, a une nouvelle élection pour la présidence de l'Etat oriental. Cette élection se fera librement et sans contrainte, d'aucune part, et S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe déclare, dès à présent, qu'il en acceptera le résultat.

Pour assurer cette liberté, les règles établies par la constitution pour l'élection du Président seront appliquées simultanément, d'une part par Son Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe sur tout le territoire qu'il occupe, d'autre part par le gouvernement de Montevideo dans l'intérieur de la ville, chaque département nommant le nombre de représentants désigné par les lois de la république Orientale.

8o Les deux parties contractantes remettront à leurs propriétaires respectifs tous les navires marchands avec leurs cargaisons pris durant le blocus.

Pour les navires et les cargaisons qui auront été vendus, on remettra à leurs propriétaires légitimes les sommes provenant de la vente.

90 Le Gouvernement de la République française reconnaît que la navigation du fleuve Uruguay, est une navigationintérieure de l'Etat, oriental de l'Uruguay en com

mun

avec la confédération argentine, et soumise seulement à leurs lois et règlements.

100 S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe adhère complétement aux principes manifestés par son allié dans l'art. 7 de la convention entre le Gouvernement français et celui de la confédération argentine, article ainsi conçu:

„Le Gouvernement français ayant déclaré qu'il est pleinement admis et reconnu que la république Argentine est en possession et jouissance incontestable de tous les droits, soit de paix, soit de guerre, qui appartiennent à un Etat indépendant, et que si le cours des événements qui ont eu lieu dans la république Orientale a

mis les puissances alliées dans la nécessité d'interrompre momentanément l'exercice du droit de guerre de la part de la république Argentine (et il est pleinement admis que les principes sous lesquels elles ont agi auraient été, dans des circonstances analogues, applicables à la France et à la Grande-Bretagne), il reste convenu que le gouvernement argentin, vu cette déclaration, réserve son droit pour le discuter en temps opportun avec le Gouvernement français dans la partie relative à l'application du principe, sans que cette discussion puisse donner lieu à des réclamations ultérieures d'indemnités pour les faits accomplis."

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110 Si le gouvernement de Montevideo se refusait à licencier les troupes étrangères, et particulièrement à désarmer celles qui font partie de la garnison de Montevideo, ou s'il retardait sans nécessité l'exécution de cette mesure, le le plénipotentiaire de la République française déclarait qu'il a reçu l'ordre de cesser toute intervention ultérieure, et se retirerait, dans le cas où ses recommandations et ses représentations resteraient sans

effet.

Dans ce cas, S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe s'engage, comme dans le cas d'exécution de la convention prévue par l'art. 5, à accorder une amnistie pleine et entière, ainsi que des garanties pour la sûreté des Français paisibles qui habitent, soit la ville, soit la campagne, pour toutes les éventualités ultérieures qui pourraient se présenter.

12o Le commun accord entre le gouvernement argentin et S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Öribe étant une condition indispensable de tout arrangement des différends existants, et le consentement de son allié le gouvernement argentin ayant été obtenu, il est donné cours et conclusion à la présente convention.

130 Il reste entendu que les titres et dénominations donnés dans chacun des textes des deux exemplaires de cette convention aux autorités de la république Orientale, n'imposent aucune obligation aux deux parties contractantes. Le Gouvernement de la République française pour gouvernement de Montevideo l'autorité qui y commande, et ne voit dans S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe que le simple caractère de brigadier général. S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe se considère comme président de

l'Etat oriental de l'Uruguay, et ne voit qu'une autorité de fait dans celle qui commande à Montevideo.

140 Moyennant cette convention, une parfaite amitié rétablit l'état antérieur de bonne intelligence et de cordialité entre le Gouvernement de la République française et l'intégralité de la république orientale de l'Uruguay.

150 La présente convention sera ratifiée par S. Exc. M. le brigadier général don Manuel Oribe quinze jours après la présentation de la ratification par le Gouvernement de la République française, et les deux ratifications seront échangées.

En foi de quoi, les plenipotentiaires ont signé et scellé la présente convention au Cerrito de la Victoria, le treize du mois de septembre de l'an de NotreSeigneur mil huit cent cinquante.

(L. S.) Signé: F. Le Prédour.

(L. S.) Signé: Carlos G. Villadomoros.

IV.

Documents relatifs à la réunion des Principautés de Hohenzollern à la Prusse.

1.

Traité entre la Prusse et les Princes de Hohenzollern-Hechingen et de Hohenzollern-Sigmarin— gen, pour la cession des principautés de Hohenzollern, signé à Berlin, le 7 décembre 1849.*)

Nachdem aus Veranlassung der im südwestlichen Deutschland seit dem Frühjahre 1848 eingetretenen politischen Ereignisse und mit Rücksicht auf die zwischen dem königlich preussischen Hause und dem fürstlich hohenzollernschen Hause bestehenden stammverwandtschaftlichen Verhältnisse und Erb-Einigungs-Verträge, wodurch dem genannten königlichen Hause für den Fall des Erlöschens sämmtlicher Linien der Fürsten und Gra

*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 20 février 1850.

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