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conditions d'exercice un droit égal dans tous ceux qui le possèdent, lorsque, pour quelques uns, on le borne à des périodes plus ou moins limitées, tandis que l'on réserve aux autres le privilège de l'exercer continuellement;

Considérant, donc, qu'il faut maintenir, pour la cour en question, la même règle de l'égalité continuelle de la représentation des États consacrée dans la convention de 1899;

Considérant que, si l'on a invité à la Deuxième Conférence de la Paix les Etats exclus de la prémière, ce pas pour les faire signer solennellement un acte de dimination de leur souveraineté, en les reduisant à une échelle de classification que les nations plus puissantes voudraient bien réconnaître;

Considérant que l'on ne sert pas aux intérêts de la paix, en créant parmi les Etats, moyennant stipulation contractuelle, des catégories de souveraineté, qui humilient les uns au profit des autres, en sapant les bases de l'existence de tous, et en proclamant, par une étrange antilogie, le prédomaine juridique de la force sur le droit;

Considérant que, si l'on tient à asseoir la nouvelle cour sur de tels fondements, il vaut mieux de ne pas la créer, d'autant plus que pour le règlement pacifique des conflits internationaux les nations disposent de la cour actuelle, ainsi que du droit, que cette Conférence leur a reconnu, et qu'elle ne pourrait pas leur méconnaître, de recourir librement à d'autres arbitres;

Considérant que, ce droit une fois admis, il n'y a pas aucun avantage à avoir deux cours, l'une à côté de l'autre, également considérées comme permanentes;

Considérant que, si le défaut capital dont on se plaint dans la cour actuelle, est le manque de véritable permanence, il serait bien plus pratique et plus utile de la lui donner, en corrigeant cette imperfection réparable, que d'entreprendre cette duplication de la cour arbitrale;

Considérant qu'il n'est pas impossible d'aboutir à un

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tel désidératum, en utilisant les éléments de la cour actuelle, pour la soumettre à une réforme, qui lui donne une autre consistance et, en même temps, une permanence réelle;

Considérant que, pour lui procurer la permanence, il n'est nullement nécessaire que tous ses membres résident au siège de la Cour, aux séances plénières de laquelle il faudrait plutôt un quorum minime, d'un quart, par exemple, de la totalité des juges nommés, en stipulant pour ce nombre de membres, à tour de rôle, le devoir de résidence. dans un point quelconque d'Europe, d'où ils puissent arriver à la Haye en vingt quatre heures, aussitôt convoqués;

Considérant que, sur cette base, on devrait s'arrêter au nombre de quinze juges, ou moins encore, ce qui serait même préférable, si le nombre total de juges était inférieur à celui de la totalité des États signataires;

Considérant, en effet, conformément aux règles admises par la prémière convention de 1899, que l'on devrait reconnaître aux puissances signataires la faculté de s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres, et, en outre, permettre que le représentant déjà nommé d'un État puisse être adopté par d'autres;

Considérant, de plus en plus, que le droit de représentation dans la Cour serait volontaire, comme tous les droits, dans son exercice, que certains États probablement s'en abstiendraient et qu'en outre, pour l'exercer, il faudrait, au préalable, offrir des gages sûrs de l'accomplissement du devoir de payer les appointements du juge nommé;

Considérant que, de cette sorte, on pourrait arriver, pour les séances plénières de la Cour, à un effectif moins nombreux encore que celui résultant de la combinaison stipulée dans le projet anglo-germano-américain;

Considérant qu'à cette réduction dans le quorum ordinaire les fonctions de la Cour gagneraient, non seulement en facilité et en prestesse, mais encore en suffisance

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et en capacité, car dans les corps judiciaires trop nombreux il y a toujours une tendance facheuse, parmi leurs membres, à se reposer les uns sur les autres, laquelle achève par réduire à une minorité minime ceux qui travaillent, étudient et font leur devoir à bon escient;

Considérant, de plus en plus, que ce quorum même n'aurait à fonctionner que dans certains cas, lorsque les parties intéressées l'exigeraient, ou lorsqu'il y aurait à résoudre certaines difficultés, car, en obéissant à l'essence même de l'arbitrage, dont on ne doit pas dénaturer le caractère, il faudrait assurer aux parties engagées dans le litige le droit d'élire, dans le sein de la Cour, le juge ou les juges, auxquels elles conviennent de soumettre le règlement de leurs controverses;

La délégation du Brésil, d'accord avec les instructions les plus précises de son gouvernement; ne saurait pas acquiescer à la proposition en débat, et se permet d'offrir, pour l'organisation d'un autre projet, les bases suivantes:

I.

Pour la composition de la nouvelle Cour Permanente d'Arbitrage chaque Puissance désignera, dans les conditions stipulées par la convention de 1899, une personne capable d'exercer dignement, comme membre de cette institution, les fonctions d'arbitre.

Elle aura, en outre, le droit de nommer un suppléant. Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun de leurs représentants à la Cour. La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.

Les Puissances signataires choisiront, autant qu'elles puissent, leurs représentants dans la nouvelle Cour d'entre ceux qui composent l'actuelle.

II.

Une fois la nouvelle Cour organisée, la Cour actuelle cessera d'exister.

III.

Les personnes nommées siégeront pour neuf ans, ne pouvant être destituées que dans les cas où, d'après la législation du pays respectif, les magistrats inamovibles perdent leur mandat.

IV.

Aucune Puissance ne pourra exercer son droit de nomination qu'en s'engageant à payer les honoraires du juge qu'elle aura à désigner, et en en faisant le dépôt chaque année, d'avance, dans les conditions que la convention fixera.

V.

Pour que la Cour délibère en séance plénière, il faut au moins la présence d'un quart des membres nommés. Afin d'assurer cette possibilité, les membres nommés seront partagés en trois groupes, d'après l'ordre alphabétique des signatures de la convention.

Les juges classifiés dans chacun de ces groupes siégeront à tour de rôle pendant trois ans, durant lesquels ils seront tenus de fixer leur résidence dans un point d'où ils puissent arriver à La Haye en vingt quatre heures, à la première convocation télégraphique.

Cependant, tous les membres de la Cour ont le droit, s'ils le veulent, de siéger toujours aux séances plénières, bien qu'ils n'appartiennent pas au groupe y appelé spécialement.

VI.

Les parties en conflit sont libres soit de soumettre leur controverse à la Cour plénière, soit de choisir, pour résoudre leur litige, dans le sein de la Cour, le nombre de juges, qu'elles conviennent d'adopter.

VII.

La Cour sera convoquée en séance plénière, lorsqu' elle aura à juger des litiges, dont le règlement leur ait été confié par les parties, ou, dans les affaires par elles

soumises à un moindre nombre d'arbitres, lorsque ceux-ci feront appel à la Cour plénière, dans le but de résoudre une question suscitée entre eux pendant le jugement de la

cause.

VIII.

Pour compléter l'organisation de la Cour sur ces bases, on adoptera tout ce qui ne leur soit pas contraire, et qu'il paraisse convenable d'adopter dans les dispositions du projet anglo-germano-américain. 1

Voici notre proposition, M. le Président.

Nous vous la présentons, afin de préciser nôtre attitude et nos idées dans une question de la plus haute gravité morale et politique pour les peuples américains, ainsi que pour ceux d'Europe qui ne disposent pas de grandes escadres et de puissantes armées. Notre but est de montrer que nous ne voulons pas détruire, mais collaborer.

Cependant elle soulève une question préjudicielle, à la

Le Sun, journal des États-Unis d'Amérique, dont on connaît bien l'importance dans la politique de son pays, s'exprima, dans son édition du 27 août, sur la proposition de M. Ruy Barbosa, de cette façon: BRAZIL AGAINST THE PROPOSED COURT OF ARBITRATION.

The Rio de Janeiro Government has published in the columns of our neighbor, the Herald, the objections offered last week at The Hague by Dr. Ruy Barbosa, chief delegate from Brazil, to the plan for a permanent court of arbitration submitted by the United States and approved by Germany and Great Britain. A transcript of the alternative project suggested by Brazil is also printed. In view of the earnest and hitherto successful efforts made by Secretary Root to establish the most cordial relations with the Rio de Janeiro Government and in view also of the fact that the delegates of some other Latin American States seem likely to side with Dr. Barbosa, the grounds of the latter's opposition to the British-German-American proposal should be considered carefully.

An inspection of the brief transmitted to this country for publication shows that most of Dr. Barbosa's criticism on the Choate programme is concerned with minor points concerning which an accommodation could be reached easily. Something may be said, no doubt, for the expediency of merging the permanent court of arbitration established at The Hague by the conference of 1899 in the new and more imposing tribunal which the British, German and American delegates would create; but this is not a matter as to which Brazil would be likely to insist on the adoption of her recommendation, provided her fundamental objection should be met. That objection is that in the composition of the proposed court à departure is made from the principle of absolute equality of treatment for all the Powers represented at The Hague.

,,It is undeniable that in the conference of 1899, in which Powers small as well as great took part, the former, including, for instance, Switzerland, Portugal and Bulgaria in Europe and Mexico in the Western Hemisphere, it was agreed that the contracting States regardless of their respective importance should be equally represented in the permanent court of arbitration. It is also probable enough that, if any intention of abrogating that principle of equality had been made known in advance, Brazil and some other Latin American States, that took no part in the conference of 1899, would have refrained also from sending spokesmen to the present meeting at The Hague. Those Latin American countries are every whit as jealous of their dignity and of their claims to be treated without discrimination in an international gathering as are any Powers on earth, and it is scarcely for the United States, that propounded the Monroe Doctrine and hitherto has upheld it, to discountenance such self-assertion.

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