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V.

L'Arbritage Obligatoire

et

les litiges pendants.

Première Sous-commission de la
Première Commission.

QUATRIÈME SÉANCE. 1

S. Exc. M. Ruy Barbosa, au nom de la Délégation des États-Unis du Brésil, fait la déclaration suivante:

Dans le cas ou l'accord s établirait sur le principe de l'obligation appliquée à l'arbitrage international pour les conflits d'ordre juridique ou concernant l'interprétation de traités, quelle que soit la formule que l'on adopte, le Gouvernement de la République des Etats-Unis du Brésil tient à déclarer, à titre préliminaire, qu'il ne considère et ne considérera pas que ce principe puisse s'étendre aux questions et litiges pendants, mais seulement à ceux qui pourraient surgir après son acte d'adhésion, du 15 juin 1907, à la première convention de la première Conférence de La Haye.

M. Barbosa propose ensuite un amendement à l'article 16 de la Convention de 1899.

Le voici:

Amendement à l'article XVI de la première Convention
du 29 juillet 1899.

1. Dans les questions où Elles n'arrivent pas à un accord, par voie diplomatique ou par les bons offices et 1) Le 9 juillet 1907.

la médiation, si ces questions n'affectent pas l'indépendance, l'intégrité territoriale ou les intérêts essentiels des parties, leurs institutions ou leurs lois internes, ni les intérêts de tierces puissances, les puissances signataires s'obligent de recourir à l'arbitrage devant la Cour Permanente de La Haye, ou, si elles le préfèrent, moyennant la nomination d'autres arbitres à leur choix.

2. C'est entendu que les puissances signataires se réservent toujours le droit de n'arriver à l'arbitrage qu' après les bons offices ou la médiation, si elles veulent bien avoir recours d'abord à ces deux moyens de conciliation.

3. Dans les différends relatifs à des territoires peuplés on n'aura recours à l'arbitrage qu'avec l'assentiment préalable des populations intéressées à la décision.

4. Il appartient à chaque partie intéressée de décider d'une manière conclusive si le différend concerne son indépendance, son intégrité territoriale, ses intérêts essentiels ou ses institutions.

VI.

Commissions internationales d'enquête

Première Sous-commission de la

Première Commission.

HUITIÈME SÉANCE. 1

S. Exc. M. Ruy Barbosa prononce le discours suivant:

Il nous semble exister une divergence appréciable, dans le fond, entre l'art. 1er de la proposition française et l'art. 9 de la proposition russe, pour ce qui est des termes auxquels on prétend établir l'engagement que les Parties signataires contracteraient par rapport au devoir ou à la faculté de recourir aux commissions internationales d'enquête.

D'après la proposition de la France,,les puissances signataires jugent utile que les parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques, instituent, en tant que les circonstances le permettront, une commission internationale d'enquête".

Suivant la proposition de la Russie,,les puissances signataires conviennent d'instituer, si les circonstances le permettent, une commission d'enquête."

Si l'on embrasse, donc, la rédaction française, il s'agit d'un conseil donné ou d'une indication faite, dans la convention que l'on va célébrer à la Haye, par les parties qui l'auront souscrite, à celles qui par hasard se trouveraient ultérieurement en conflit. Cette suggestion ou conseil s'adresse dès ce moment sous une formule générale, dans le texte même de la convention actuelle, de la part des puissances qui la signeront, à tous les gouverne1) Le 9 juillet 1907.

ments qui à l'avenir auraient à démêler un différend quelconque sur des points de fait, dans les litiges d'ordre international qui n'engagent ni l'honneur ni les intérêts essentiels des nations.

En adoptant le langage de la proposition russe, différemment, on n'émet pas dans le texte de la Convention qu'on élabore à présent aucun conseil ou suggestion aux pays ultérieurement en conflit sur ces matières. Ce que l'on fait, apparemment, c'est de stipuler tout de suite, dans le texte actuel, entre les parties contractantes, qu'elles auront recours dans ces cas, si les circonstances leur permettent, aux commissions d'enquête. Sous cette forme donc, au lieu de recommander à d'autres, pour des éventualités futures, le recours aux commissions d'enquête, on convient, c'est-àdire que l'on s'oblige, entre les puissances signataires ellesmêmes, de ne pas se passer de ce remède conciliatoire que quand les circonstances s'y opposeront.

La proposition française nous semble, donc, préférable sous cet aspect, attendu qu'elle ne crée pas un lien contractuel immédiat entre les parties représentées à la Conférence, mais seulement les engage, dès lors, à chercher, tant qu'il soit possible, une voie d'accord dans cette ressource, dont l'utilité est déjà si bien reconnue par l'expérience.

D'un autre côté encore la formule française nous paraît aussi plus avantageuse en deux points considérables. Le premier point regarde la clause,,litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni l'indépendance". Au lieu de ,,ni l'honneur, ni l'indépendance", la proposition française dit,,ni l'honneur, ni les intérêts essentiels." Cette dernière expression nous paraît plus juste que l'autre. On peut se figurer des hypothèses, qui n'engagent ni l'honneur ni l'indépendance, mais qui touchent, néanmoins, certains intérêts essentiels. L'autre point se rapporte à la phrase,,qui n'aurait pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques". Le projet russe omet cette proposition incidente, que nous croyons, au contrairo, utile de maintenir.

VII.

Capture et contrebande de guerre.

Quatrième Commission.

QUATRIÈME SÉANCE. 1

S. Exc. M. Ruy Barbosa présente, sur l'ordre des questions à discuter, les observations suivantes:

A la séance précédente, quand toutes les grandes puissances et plusieurs autres se sont fait entendre, en nous donnant leur voeu sur le régime de la propriété particuliére dans la guerre navale, nous avons vu l'Allemagne et avec elle le Portugal s'excuser d'émettre une opinion, en déclarant qu'il leur était impossible de le faire, tant que l'on ne résoudrait pas la question de la contrebande de

guerre.

Or l'attitude allemande n'est pas à dédaigner dans cette affaire. Cela se pourrait dire pareillement de tout autre problème international. Mais dans celui dont on s'occupe, l'acquiescence du gouvernement de Berlin nous serait particulièrement indispensable, vue l'importance de sa marine de guerre et de son commerce maritime. Il me parait donc que l'on ne pourrait pas faire la sourde oreille à cette déclaration, et en passer sous silence les résultats, d'autant plus que nous ne la pouvons dire mal fondée.

1) Le 10 juillet 1907.

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