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in criticism of the Drago doctrine. Brazil, he said, could not recognize an exception to the right of a State to intervene in behalf of its nationals. The suspension of debts might be a plausible motive for a just war.

The Porter resolution, he maintained, was preferable to the Drago doctrine, both practically and politically. From a practical standpoint, the latter doctrine endangered the credit of Brazil, and, indeed, of all Latin-America, and opened the path to usury; from a political point of view, it compromised the Monroe Doctrine.

The erudite and eloquent Brazilian delegate, who is one of the most frequent speakers and hardest workers in the Conference, closed his discourse on contract debts with an eloquent plea in favor of the limitation of the right of conquest by means of obligatory arbitration:

,,There is a serious question-the most important of all for the peace of the world and the civilization of the globe-which this reservatfon (i. e., the reservation to which compulsory arbitration is not applicable) does not reach, and which, if solved, would be the crowning glory of this Conference. For, especially since we have been too timid to do anything in favor of property rights at sea, the opinion of the civilized world will accuse us of having failed in our mission if we do not agree upon some important measure directed against the calamity of war.

,,The reduction of armaments is a measure the least capable of realization because of the infinite diversity of situations for which one would have to provide in a general

formula. But there is another measure that is more practical. When I' propose to augment

my territory at the expense of that of another, it is not my honor save; there are no essential interests I protect; I simply elevate my ambition above the vital interests, the honor, and the independence of another.

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,,These cases constitute the most flagrant violation of the juridical order of our civilization. All the States which form a part of it have a territory delimited since centuries, agreed to by their neighbors, and recognized by the world. Those who attack the stability of this division, consolidated by time, rebel against the common happiness of our race. Their ambition is a menace to the tranquillity of the globe, a continued source of inquietude, of impoverishment, and misfortune. If there is one bond which should to-day unite all governments whose existence is founded upon law, it is that of a declaration against the plague of conquest."

After calling attention to the fact that such enterprises always disguise themselves under pretexts more or less juridical, M. Barbosa concluded thus:

,,There is a region of the world which has known other sufferings, which has often experienced violence and disorder under other forms, but which is free from thisthe most odious of all. The country which I have the honor to represent is located in that part of the American continent. This country has declared in the text of its Constitution that it will never directly or indirectly engage in a war of conquest, either by itself or as the ally of any other Power.".

XIII.

Delai de faveur.

Quatrième commission.

HUITIÈME SÉANCE. 1

Empêché par une indisposition, Mr. Ruy Barbosa n'a pas pu intervenir dans le débat sur cette matière. Cependant, on donne ici les notes du discours, qu'il y songeait à prononcer. Elles conservent leur actualité, puisque la question reste debout, n'ayant pas la Conférence modifié le caractère facultatif du delai concédé aux navires marchands ennemis, surpris dans les eaux neutres, pour s'en retirer.

La proclamation du caractère obligatoire, d'ailleurs pratiquement reconnu par les faits, à cet usage, est un désideratum de l'équité dans les rapports internationaux. Cet ébauche de discours a donc un intérêt d'utilité.

On à posé ici la question quelques fois de cette manière: est-ce que l'on doit concéder un delai de faveur? Cette manière de s'exprimer, comme on a déjà remarqué ici, impliquerait une contradiction dans les termes. Ce que l'on veut savoir, est si ce delai constitue vraiment une faveur, ainsi que le déclare le nom, par lequel on le désigne, ou si dans cette coutume de guerre maritime on doit reconnaître aujourd'hui l'existence d'un droit.

1) Le 24 juillet 1907.

Pour y répondre, il ne faut pas s'attacher au nom; car il arrive souvent qu'en ne changeant pas de nom, une institution change, cependant, tout à fait de nature. Ça est assez fréquent dans le développement du droit des nations, dans leur droit public interne, comme dans leur droit public international. Dans les monarchies démocratiques et parlementaires, par exemple, où le pouvoir s'est transféré totalement aux organes de la volonté populaire, aux chambres législatives, on continue de donner au roi, qui ne gouverne plus, le titre de souverain. Le langage courant, dans certains pays, appelle encore du nom de privilèges du citoyen une large catégorie de véritables droits, individuels et politiques, plaidables devant les tribunaux. On suppose encore, de nos jours, que les États ont le droit de régler toutes leurs querelles par la guerre; et, néanmoins, tous ces efforts employés ici pour établir l'arbitrage obligatoire, ne veulent-ils dire que ce droit, persistant dans l'apparence des faits, a cessé d'exister dans la conscience des nations, dans la morale de leurs rapports?

Or, il y a infiniment de choses, réputées autrefois comme des concessions de la force à la faiblesse, qui s'envisagent présentement comme des droits de la faiblesse contre la force. Nous nous limiterons à un exemple décisif. On ne reconnaissait pas jadis aux vaincus le droit de vivre. La vie était une concession magnanime du vainqueur. Il n'exorbitait pas de son droit, en passant au fil de l'épée des armées ou des populations entières. Maintenant, au contraire, la vie du prisonnier est sacrée. Le plus lâche des crimes de la victoire serait de massacrer les vaincus.

Mais cette évolution ne s'est pas bornée aux personnes. Elle s'est opérée également en ce qui concerne les biens. Au moyen âge la règle de la guerre était la confiscation de tous les biens des sujets d'un État belligérant, trouvés dans le territoire de l'autre, quand la guerre éclatait. Mais cette règle a perdu successivement en exten

sion depuis la paix d'Utrecht en 1713, moyennant des restrictions chaque fois plus larges, de manière que, actuellement, aucun État n'oserait s'emparer de la propriété immobilière de sujets ennemis existant dans son territoire. Le dernier exemple d'un acte de confiscation, dans les relations internationales, a été celui de 1773 dans la guerre de la Grande-Bretagne avec la République Française. L'acte du congrès des États-Unis en 1861, dans la guerre de sécession, a été une mesure de politique intérieure. Toutefois, cette rigueur a été blamée comme injustifiable, dit Lawrence,,,et l'usage contraire est devenu si uniforme, que nous pouvons tenir pour obsolet l'ancien droit de confiscation ou de séquestre."

C'est ce qui dépose aussi Oppenheim, professeur à l'université de Londres, dans son traité récent. ,,On ne connaît pas," dit-il, ,,pendant tout le dix-neuvième siècle, un seul cas de confiscation, et, quoique plusieurs écrivains maintiennent encore la vigueur de la règle ancienne, en contradiction avec l'usage, qu'ils ne nient pas, on peut soutenir en toute sûreté que cette règle est caduque, et que, de nos jours, il existe une maxime coutumière de droit international défendant la confiscation de la propriété privée ennemie et l'annullation des dettes envers l'ennemi dans le territoire des belligérants."

1

Même pour ce qui est des meubles, on n'a pas fait usage de cette ancienne faculté, il y a presque un siècle. D'après le célèbre internationaliste Lawrence, aujourd'hui ,,l'appréciation la plus modérée et la plus conservatrice des circonstances nous porte à reconnaître que ce droit de confiscation est tout près de s'éteindre, s'il n'a pas déjà cessé d'exister." 2

Et pourquoi arrive-t-il à cette conclusion? Parce-que l'usage des peuples modernes a abandonné cette vieille

1) Internation. Law, a Treatise, 1906, vol. II, p. 111-12.

2) Principles of Internat. Law, ed. 1906, p. 351-3.

arme de guerre.,,Si l'on est fondé à induire", dit-il,,,de la pratique des nations le droit des nations, nous n'au rons pas tort, en affirmant que la coutume générale parmi les gouvernements civilisés, dans un espace de quatrevingt ans, nous autorise à considérer l'usage de la période antérieure comme une base insuffisante pour le mettre en force aujourd'hui."

Pour ce qui se rapporte spécialement au sujet en question, voyez comme se prononce un internationaliste français des plus autorisés. Je parle de M. Pillet. En constatant que l'ancien usage était de séquestrer les navires de commerce présents dans les eaux territoriales de l'ennemi, ce professeur de Paris enseigne:,,Ce droit n'est plus en usage, et l'on a coutume maintenant de donner à ces navires un certain delai très variable pour regagner leur port d'attache. On leur permet même de terminer l'opération commerciale, dans laquelle ils étaient engagés au moment de l'ouverture des hostilités, et on leur donne un sauf-conduit pour la sûreté de leur retour. Cette pratique plus douce, après avoir été stipulée dans de nombreux traités de commerce, a passé dans l'usage général des nations. Elle a été scrupuleusement suivie dans toutes les guerres de la seconde moitié de notre siècle." 2

En effet, à la guerre de Crimée, la France, la GrandeBretagne et la Russie ont accordé aux vaisseaux marchands ennemis six semaines de delai. La même pratique, dans des termes plus ou moins larges, a été gardée lors de la guerre d'Italie en 1859, lors de la guerre austroprussienne en 1866 3, lors de la guerre franco-prussienne par les instructions des deux pays en 1870 et 1871, lors de la guerre russo-turque par tous les deux belligérants en 1877, lors de la guerre entre l'Espagne et les États-Unis, en 1898, par les américains, lors de la campagne russo-japonaise, en 1904, par le gouvernement du Czar et celui

1) Ibidem.

2) Les lois actuelles de la guerre, p. 83, no. 47.

3) Maurel: De la déclarat. de guerre, 1907, p. 367.

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