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PRÉSIDENCE DE M. LANJUINAIS.

Séance permanente du 26 Juin 1815.

La Chambre entend la lecture du procès-verbal de la séance du 25 juin; elle en approuve la rédaction.

Il est fait hommage d'un écrit intitulé : Projet de constitution mixte. L'ouvrage sera déposé à la bibliothèque.

M. LE PRÉSIDENT annonce que, vu la multiplicité et l'urgence des travaux, le bureau croit devoir proposer qu'il soit donné provisoirement un adjoint au secrétaire-rédacteur actuel, et qu'il a fait choix de M. Sauvo, littérateur distingué.

-La Chambre confirme le choix provisoire fait par le bu

reau.

L'ordre du jour appelle le rapport de la Commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi relatif aux moyens d'assurer les subsistances des armées et les transports militaires.

LE RAPPORTEUR fait l'aveu que, dans toute autre circonstance, il serait facile de parler contre les divers systèmes de réquisition; mais il pense que le moment présent écarte toute

discussion à ce sujet. La subsistance des troupes, le salut de la patrie, voilà les seules considérations qui commandent aujourd'hui; il n'est aucun État sur le continent qui, pendant les quinze dernières années de guerre, ait pu se soustraire à ce moyen que réclament nécessairement l'entretien, la subsistance, et les transports des armées.

La Commission, convaincue de la nécessité de la mesure, a dû chercher à assurer aux citoyens un juste dédommagement de leur sacrifice; aussi le projet contient-il l'assurance d'un remboursement. Mais ce remboursement ne peut-être affecté d'avance sur les contributions ordinaires déjà établies. Les contributions directes sont soumissionnées au commencement de chaque année, les obligations des receveurs-généraux sont ou peuvent être négociées par le Trésor public. Dès lors il ne peut être versé au Trésor que des valeurs en numéraire effectif.

Le Rapporteur passe ensuite à des considérations générales sur les résultats possibles de l'exécution de la loi. S'il s'élève des plaintes, dit-il, les citoyens ont le droit de pétition, et les Chambres ont le droit et le devoir d'en prendre connaissance.

Le Rapporteur, après avoir développé les motifs de divers changements proposés par la Commission, donne lecture du projet de loi amendé dans les termes suivants :

Article premier.

Le Gouvernement est autorisé à assurer, pendant l'année 1815, par voie de réquisition, les subsistances des armées et les transports militaires.

Art. 2.

Le Gouvernement prendra des mesures pour que, dans l'exercice de ces réquisitions, on suive des formes et on

prenne des précautions propres à prévenir et à réprimer les abus,

Art. 3.

Le prix des objets requis sera fixé d'après les mercuriales, et, pour les denrées qui n'y sont pas comprises, ainsi que pour les transports, il le sera d'après des tarifs arrêtés par le préfet, en conseil de préfecture, de concert avec les commissaires ordonnateurs.

Art. 4.

Il sera délivré des reconnaissances au bas des bordereaux, énonçant la nature, la quantité et la valeur des objets rcquis.

Art. 5.

Il sera pourvu incessamment, par une disposition législative, au paiement de ces bordereaux, sur les produits de l'exercice courant.

Art. 6.

Il sera pourvu de même au paiement des réquisitions faites depuis le 1er janvier, pour ce qui n'en serait pas acquitté.

L'UN DES MINISTRES D'ÉTAT, membre de la Chambre, déclare que le Gouvernement a eu connaissance des amendements proposés, et qu'il leur a donné son assentiment.

- On demande que le projet de la Commission soit mis aux voix.

UN MEMBRE réclame l'impression et la distribution du rapport, en motivant cet avis sur ce que la différence qui existe entre le projet du Gouvernement et celui de la Commission n'est pas suffisamment connue.

UN AUTRE MEMBRÉ répond que le projet est publié depuis

plusieurs jours, et que, dans une matière si urgente, on ne peut accuser la Chambre de délibérer avec précipitation. Il ajoute que les mesures proposées s'exécutent déjà par la force même des choses, et qu'il est essentiel de les régulariser.

UN MEMBRE Convient de la nécessité indispensable des mesures; mais après avoir développé le système des réquisitions, leurs inconvénients inévitables et surtout l'inégalité de leur répartition, il demande que les bons délivrés aux contribuables soient admis en paiement de l'emprunt, et même, s'il y a lieu, en paiement des contributions directes de 1816.

LE RAPPORTEUR répond que cet amendement est de nature à détruire le crédit et les ressources du Trésor public. Il développe à cet égard les motifs énoncés au rapport de la Commission.

UN AUTRE MEMBRE trouve la rédaction de l'article 5 inexacte et susceptible de critique. Il appuie l'amendement proposé au nom des principes de justice distributive et pour l'intérêt des départements frontières, particulièrement frappés de la presque totalité des réquisitions. Il attaque dans le projet de la Commission, l'indication vague d'une disposition législative future dont le terme ne se trouve point assuré.

PLUSIEURS MEMBRES se réunissent pour faire observer que la Chambre statuera incessamment sur cet objet quand elle s'occupera du projet de loi sur les finances.

UN MEMBRE, se rangeant à cet avis, remarque que l'assem blée est unanime sur la nécessité des réquisitions, et sur le principe qu'elles doivent être scrupuleusement acquittées.

UN AUTRE MEMBRE manifeste la crainte que les réclamations qu'ont toujours fait naître de semblables mesures, ne s'élèvent en partie cette fois contre la Chambre des Représentants

qui les aura consenties. Il présente un nouveau projet sur le mode de réquisition et de remboursement.

PLUSIEURS MEMBRES font observer que ces mesures sont de pure exécution et de nature à être renvoyées au Gouverne

ment.

UN MEMBRE Combat les amendements, par cette considération que le principe de remboursement consacré dans le projet, recevra facilement son application lors de la discussion du budget. Il établit que l'amendement proposé anéantirait les ressources du Trésor, le priverait des recettes dont l'emploi est assigné, et jetterait le désordre dans la comptabilité.

UN AUTRE MEMBRE, développant le système des réquisitions, et spécifiant les différents services que le Trésor ne peut assurer que par elles, et ceux qu'il doit acquitter en argent, établit une distinction entre les réquisitions de denrées et les transports. Il demande la division de cette double charge, de manière qu'elle ne puisse frapper le même individu. Il considère les réquisitions ordinaires sous un point de vue particulier, et propose la formation d'une Commission départementale, chargée de faire et de surveiller la répartition. Il croit le succès de la mesure attaché à ce moyen de justice distributive.

PLUSIEURS MEMBRES demandent que les divers amendements soient écartés, et que le projet de la Commission soit mis aux voix article par article.

La Chambre, consultée, ferme la discussion sur l'ensemble du projet de loi.

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- Les articles 1, 2, 3 et 4 sont successivement mis aux voix et adoptés.

La discussion s'établit sur l'article 5.

UN MEMBRE regrette que la nécessité commande de porter atteinte à la propriété, avant qu'il soit statué sur l'indemnité

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