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La Chambre, consultée, décide que ses membres se retireront dans les bureaux.

La Chambre rentre en séance vers cinq heures. M. le Président annonce qu'il sort d'une conférence avec les membres du Gouvernement; qu'il doit être adressé à la Chambre un message d'un grand intérêt; que les affaires ne sont point encore réglées, mais qu'elles se règlent en ce moment même. Il propose à l'assemblée de suspendre sa séance jusqu'à sept

heures et demie.

PLUSIEURS MEMBRES réclament la continuation de la séance.

La séance est reprise à l'heure indiquée. M. le Président, sur l'observation qu'il s'est introduit quelques étrangers dans l'enceinte réservée aux Représentants, prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre. Il annonce ensuite la remise d'un message, pour la lecture duquel la Commission de Gouvernement croit devoir requérir un comité secret. - La Chambre, en conséquence, se forme en comité

secret.

Signé: LANJUINAIS, Président.

BEDOCH, Ch.-L. CLÉMENT (Du Doubs), secrétaires.

PRÉSIDENCE DE M. LANJUINAIS.

Continuation de la séance permanente.

4 juillet 1815.

Il est donné communication d'un message de la Commission de Gouvernement, dont la teneur suit:

Cejourd'hui, 3 juillet 1815, les commissaires nommés par les commandants en chef des armées respectives, savoir : M. le baron Bignon, chargé du portefeuille des affaires étrangères, M. le comte Guilleminot, chef de l'état-major général de l'armée française, M. le comte de Bondy, préfet du département de la Seine, munis des pleins pouvoirs de Son Excellence M. le maréchal prince d'Eckmulh, commandant en chef l'armée française, d'une part, et M. le général major baron Muffling, muni des pleins pouvoirs de Son Altesse M. le maréchal prince Blucher, commandant en chef l'armée prussienne; M. le colonel Hervey, muni des pleins pouvoirs de Son Excellence le duc de Wellington, commandant en chef l'armée anglaise, de l'autre,

Sont convenus des articles suivants :

Article premier.

Il y aura une suspension d'armes entre les armées alliées

commandées par Son Altesse le prince Blucher, Son Excellence le duc de Wellington, et l'armée française sous les murs de Paris.

Art. 2.

Demain, l'armée française commencera à se mettre en marche pour se porter derrière la Loire. L'évacuation totale de Paris sera effectuée en trois jours, et son mouvement pour se porter derrière la Loire sera terminé en huit.

Art. 3.

L'armée française emmènera avec elle tout son matériel, artillerie de campagne, caisses militaires, chevaux et propriétés des régiments sans aucune exception. Il en sera de même pour le personnel des dépôts et pour le personnel des diverses branches d'administration qui appartiennent à l'armée.

Art. 4.

Les malades et les blessés, ainsi que les officiers de santé qu'il sera nécessaire de laisser près d'eux, sont sous la protection spéciale de MM. les commandants en chef des armées anglaise et prussienne.

Art. 5.

Les militaires et employés dont il est question dans l'article précédent, pourront, aussitôt après leur rétablissement, rejoindre le corps auquel ils appartiennent.

Art. 6.

Les femmes et les enfants de tous les individus qui appartiennent à l'armée française, auront la faculté de rester à Paris.

Ces femmes pourront sans difficulté quitter Paris, pour

rejoindre l'armée, et emporter avec elles leur propriété et celle de leur mari.

Art. 7.

Les officiers de ligne employés avec les fédérés ou avec les tirailleurs de la garde nationale, pourront, ou se réunir à l'armée, ou retourner dans leur domicile, ou dans le lieu de leur naissance.

Art. 8.

Demain, 4 juillet à midi, on remettra Saint-Denis, SaintOuen, Clichy et Neuilly. Après demain 5 juillet, à la même heure, on remettra Montmartre. Le troisième jour, 6 juillet, toutes les barrières seront remises.

Art. 9.

Le service intérieur de Paris continuera à être fait par la garde nationale, et par le corps de gendarmerie municipale.

Art. 10.

Les commandants en chef des armées anglaise et prussienne s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs subordonnés, les autorités actuelles, tant qu'elles existeront.

Art. 11.

Les propriétés publiques, à l'exception de celles qui ont rapport à la guerre, soit qu'elles appartiennent au Gouvernement, soit qu'elles dépendent de l'autorité municipale, seront respectées, et les Puissances alliées n'interviendront, en aucune manière, dans leur administration ou dans leur gestion.

Art. 12.

Seront pareillement respectées les personnes et les propriétés particulières; les habitants, et en général tous les individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés, sans pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien relativement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient occupées, à leur conduite et à leurs opinions politiques.

Art. 13.

Les troupes étrangères n'apporteront aucun obstacle à l'approvisionnement de la capitale, et protégeront au contraire l'arrivage et la libre circulation des objets qui y sont des tinés.

Art. 14.

La présente convention sera observée et servira de règle pour les rapports mutuels, jusqu'à la conclusion de la paix.

En cas de rupture, elle devra être dénoncée dans les formes usitées, au moins dix jours à l'avance.

Art. 15.

S'il survient des difficultés sur l'exécution de quelqu'un des articles de la présente convention, l'interprétation en sera faite en faveur de l'armée française et de la ville de Paris.

Art. 16.

La présente convention est déclarée commune à toutes les armées alliées, sauf la ratification des Puissances dont ces armées dépendent.

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