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PRÉSIDENCE DE M. LANJUINAIS.

Suite de la séance permanente du 7 juillet, au matin.

La séance est ouverte par la lecture du procès-verbal de celle du 6 juillet; la rédaction en est adoptée.

Il est fait hommage:

Au nom de M. Fritot, d'un Projet de Constitution.

La Chambre en ordonne la mention au procès-verbal et le dépôt à sa bibliothèque.

UN MEMBRE demande si M. le Président n'a point à faire connaître une adresse de la garde nationale de Lyon.

M. LE PRÉSIDENT déclare qu'il n'a connaissance que d'une lettre de M. le préfet du Rhône, communiquée la veille à l'assemblée, et dont l'objet est d'annoncer l'arrivée prochaine d'une députation de la garde nationale de Lyon, composée de citoyens recommandables.

- L'observation n'a pas de suite.

UN SECRÉTAIRE donne lecture d'une adresse des ouvriers de l'Isle d'Aix, qui demandent des armes pour concourir à la défense de la patrie. La Chambre ordonne qu'il en soit fait mention honorable au procès-verbal, et que l'adresse soit renvoyée à la Commission de Gouvernement.

UN SECRÉTAIRE donne lecture d'un message de la Commission de Gouvernement, en réponse à celui de la Chambre, concernant quelques tentatives signalées contre la tranquillité publique. Le Gouvernement annonce qu'il ne cesse de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer le maintien.

-La Chambre reprend la discussion du projet d'acte constitutionnel, présenté par la Commission centrale.

Le Rapporteur donne lecture des art. 32 et 33; ils sont mis aux voix et adoptés sans réclamation.

Art. 32.

<< Les Ministres peuvent être accusés par la Chambre des « Représentants, pour raison des actes du Gouvernement ou <<< de leur Ministère.

«En ce cas, ils sont jugés par la Chambre des Pairs. >>

Art. 33.

« Les formes de la poursuite et du jugement sont déter«minées par une loi. >>

L'art. 34 donne lieu à une observation sur le droit de caractériser le délit, droit qu'on attribue à la Chambre des Pairs et qui semble, par sa nature, appartenir à la Chambre qui doit dresser l'acte d'accusation.

- Cette observation n'est pas appuyée : l'art. 34 est mis aux voix et adopté.

Art. 34.

«La Chambre des Pairs exerce, en ce cas, soit pour ca«ractériser le délit dont un Ministre est accusé, soit pour << infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire. »

La Chambre passe à l'art. 35.

UN MEMBRE établit une distinction entre les deux parties dont se compose l'article. Il désire qu'il n'y soit question

que des Ministres et non des agents de l'autorité. C'est d'après des lois particulières, que les infractions des agents subalternes doivent être jugées.

UN AUTRE MEMBRE fait observer que la dénomination d'agents est trop vague, et qu'il faudrait se servir de l'expression fonctionnaires publics.

UN MEMBRE dit que si l'on attribue à la Chambre le droit d'autoriser la poursuite des fonctionnaires publics devant les tribunaux, cette poursuite ne pourra être sollicitée dans l'intervalle d'une session à une autre, et qu'il en peut résuiter un véritable déni de justice.

QUELQUES UNS, au contraire, trouvent ce délai très-utile, attendu que, le plus souvent, ces sortes de poursuites ne sont que le résultat d'un premier mouvement que le temps par

vient à calmer.

D'AUTRES pensent que l'effet de l'amendement dont il s'agit pourrait être de multiplier des dénonciations décourageantes pour les fonctionnaires publics.

Après quelques nouvelles observations du Rapporteur et de l'auteur de l'amendement, l'article 35 est adopté en

ces termes :

Art. 35.

« Les Ministres peuvent être poursuivis par les particuliers, à raison des dommages qu'ils prétendraient avoir « injustement soufferts par les actes du Ministère ou de l'Administration,

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« La requête est portée à la Chambre des Représentants qui décide s'il y a, ou non, lieu à poursuite.

<< Si la poursuite est autorisée, elle a lieu devant les << tribunaux ordinaires.

LE RAPPORTEUR propose d'ajouter à l'article que « Relati«vement au mode de poursuivre les agents subordonnés aux « Ministres, il y sera pourvu par une loi. »

Cette addition est adoptée.

Il fait observer ensuite qu'il a été décidé que le nombre des départements du Ministère serait réglé par une loi, et qu'ainsi les article 36, 37, et 38 paraissent inutiles.

La Chambre ordonne la suppression de ces articles. LE RAPPORTEUR demande cependant qu'il soit statué sur le mode de promulgation de la loi.

UN MEMBRE propose de décider que la promulgation de la loi soit faite au nom du Monarque, sous le contre-seing du Ministre de la justice.

UN AUTRE MEMBRE répond que l'opinant confond la fonction de Chancelier de France et celle de Ministre de la justice: il demande que la fonction de Chancelier, Garde du Sceau de l'État, soit constitutionnellement maintenue.

UN MEMBRE cite diverses époques où les fonctions de Chancelier et celles de Garde du Sceau ont été réunies dans les mêmes mains; il croit qu'on ne peut les séparer.

UN AUTRE MEMBRE établit que la dignité de Chancelier Garde des Sceaux est incompatible avec le mécanisme constitutionnel dont les bases sont adoptées.

Sur la proposition du Rapporteur, la Chambre adopte l'article additionnel suivant :

« Le Ministre de la justice est dépositaire du Sceau de « l'État : il appose le Sceau sur les actes signés des Ministres « pour leur promulgation, laquelle doit toujours être faite « au nom du Monarque. >>

UN MEMBRE propose une nouvelle addition. Il demande qu'une loi détermine l'organisation du conseil du Mo

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L'article 39, relatif à l'exercice du pouvoir législatif, est soumis à la discussion.

Un MEMBRE propose de déclarer que la collection des trois branches du pouvoir législatif forme le Parlement de France, et qu'aucune corporation quelconque ne peut prendre ce titre.

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Cette proposition n'est pas appuyée.

La Chambre admet l'article 39 en retranchant le mot collectivement.

Art. 39.

« L'exercice du pouvoir législatif est confié au Monarque, << à une Chambre des Pairs, 'à une Chambre des Repré<< sentants composée de Députés des Départements. »

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Les articles 40, 41, 42 et 43, sont adoptés.

Art. 40.

<«< La loi ne peut être faite que par le concours du Moa narque et des deux Chambres. »

Art. 41.

<< Les membres des deux Chambres sont inviolables. Ils << ne peuvent être poursuivis et attaqués pour les opinions << par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions. >>

Art. 42.

<< Les deux Chambres sont convoquées par le Monarque, « pour la même époque, et au moins pour une session « par année. »

« A défaut de convocation par le Monarque avant le « 1" octobre, les Chambres s'assemblent de plein droit au «1er novembre suivant. »

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