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de la méthode adoptée par Mr. D'ARGENSON ministre des affaires étrangères sous LOUIS XV, comme pouvant servir d'instruction diplomatique et assurer le succès des aspirans, s'exprime ainsi: Mr. d'Ar"genson, pendant tout le tems de son ministère, ,,se piqua d'une grande assiduité au travail. Levé ,, à cinq heures, il commençait sa correspondance; „ et à neuf, il renvoyait à ses quatre chefs de ,, bureau, tout le travail du jour préparé et ar„, rêté. Il avait habitué ses employés à faire des extraits de toutes les dépêches (3) et offices; ce qui lui servait à rapporter sommairement au conseil les affaires qui méritaient moins de discus,,sion. Quant aux réponses à faire, ce ministre ,, en écrivait l'esprit en marge; et avec ses appostilles, on composait les dépêches pour les ministres au dehors. Indépendamment de ce travail des bureaux, le ministre écrivait les lettres les ,, plus essentielles ou les plus délicates. Il rédi,, geait encore des mémoires et des récapitulations „pour le roi; des projets, des plans, des agenda " pour sa propre conduite, pour ses avis au conseil, et plus particulièrement pour le travail avec ,, le roi, ainsi que pour ce qu'il avait à demander ,, ou à répondre aux ministres étrangers."

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(3) L'art d'extraire les dépêches, dit Mr. DE FLASSAN, n'est pas commun, ou plutôt, il est facile pour les gens médiocres, parcequ'ils mettent tout indifférement dans un extrait; mais il est plus difficile pour l'homme d'esprit, qui s'attache uniquement à ce qui constitue le fait, et à saisir ce qui est caractéristique.

Des Archives d'État.

C'est encore sous la direction du chef du ministère des affaires étrangères que se trouvent placées les Archives d'État. C'est là que l'on dépose non-seulement les documens d'une importance majeure, tels que les traités publics, les conventions, les actes de cession et enfin tous les papiers et documens quelconques qui ont rapport aux droits et aux prétentions du souverain et de l'état; mais encore toutes les notes et offices diplomatiques rélatifs aux négociations. La correspondance du ministère et des agens diplomatiques au dehors; et en général tout ce dont on pourrait tirer dans la suite des éclaircissemens ou des preuves est déposé aux archives de l'état; aussi l'authenticité d'un document, lors-même qu'il ne se trouverait déposé que dans les archives d'une des parties intéressées, pourraitelle difficilement être mise en doute (1).

Comme chaque cour en particulier observe un cérémonial déterminé vis-à-vis des autres cours, c'est encore aux archives d'état que l'on trouve recueillis les formulaires pour tout ce qui regarde les titres, les expressions de courtoisie et la forme à observer dans les différens genres de composition diplomatique.

(1) C'est ainsi que l'Autriche en 1778 lorsqu'elle se crut autorisée à faire valoir ses prétentions sur la Bavière, reconnut cependant l'authenticité de l'acte de renonciation fait par ALBERT d'Autriche en 1429 dont l'original ne se trouva que dans les archives de Munic.

quelque sorte considérés que comme des simples particuliers, et qu'ils ne peuvent prétendre à aucun cérémonial diplomatique quelconque, il ne jouissent pas moins pour cela de tous les droits et immunités dûs à un ministre public (2).

Quant aux émissaires secrèts, que les gouvernemens envoient quelquefois au dehors pour affaires politiques, mais à l'insu du gouvernement étranger, celui-ci est en droit de les renvoyer de son territoire, et s'ils se rendent coupables d'espionnage de les punir selon toute la rigueur des loix.

S. 3.

Des Ministres publics en général.

Par ministre public, on entend en général tout fonctionnaire public, dirigeant en chef un département quelconque de l'administration d'un état ; dans l'acception propre du mot l'on désigne par-là toute personne qu'un souverain ou un gouvernement quelconque envoie en pays étranger, pour y traiter des affaires politiques, ou bien pour y entamer des négociations proprement dites et qui enfin, muni de lettres de créance ou de pleins-pouvoirs,jouit de privilèges que le droit des gens accorde au caractère public dont il est revêtu. C'est dans cette dernière acception que le droit des gens universel parle des ministres publics et des droits

pendant la guerre de l'Amérique, et dans les premières années de la république française.

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(2) Voyez BIELFELD Inst. politiques. T. II. p. 176. CALLIERES Chap. VI. p. 112.

immunités et prérogatives dont ceux-ci jouissent. Le droit coutumier cependant étend aujourd'hui ces droits également sur ceux des ministres publics envoyés seulement pour des objets de pure cérémonie, et sur ceux envoyés en mission permanente.

S. 4.

Du Ministre médiateur.

Lorsque à la sollicitation, ou du moins du consentement des puissances en contestation, une puissance tierce ou plusieurs puissances interposent leurs bons offices, ou leur médiation pour le rétablissement ou le maintien de la paix, elles deviennent médiatrices (†) et les ministres qu'elles envoient au congrès ou dans les cours étrangères à cet effet, sont appelés, ministres médiateurs.

§. 5.

Du droit d'envoyer des Ministres publics.

Le droit de constituer des ministres publics qui, près d'un gouvernement étranger, représentent l'état qui les envoie, n'appartient qu'à ceux qui jouissent vis-à-vis du gouvernement auquel on les envoie, d'une indépendance entière (1), et les états mi-souverains ne le

(†) Il ne faut point confondre la qualité de médiateur avec celle d'arbitre; c'est lorsque deux puissances en contestation, soumettent volontairement à la décision d'une puissance tierce l'objet litigieux, que celle-ci devient arbitre. Cette manière de terminer les différens entre les puissances, est fort rare aujourd'hui, tandis que l'interposition des bons offices au contraire est fort usitée.

(1) Il est entendu que lorsque par suite d'un systême de confé

peuvent par conséquent qu'autant que la puissance souveraine dont ils dépendent les y autorise (2).

L'exercice du droit d'envoyer des agens diplomatiques quelconques, appartient seul au souverain dans les monarchies; et aux réprésentans du peuple, au sénat ou au président, dans les républiques. Quant à la question si l'on peut recevoir un ministre public de la part d'un Usurpateur, les raisons d'état font adopter ou rejetter le principe, selon les vues particulières des gouvernemens (3).

Lorsque il s'élève des contestations rélatives au droit d'envoyer ou de recevoir des ministres publics, ou bien que des circonstances politiques rendent difficile d'exercer ce droit publiquement (ostensiblement) de la part soit de l'une, soit des deux parties intéressées, on se borne à s'envoyer réciproquement des agens

dération, les états libres se réunissent et s'imposent réciproquement des obligations quelconques, l'indépendance de chacun ne peut point en souffrir. La confédération germanique de nos jours offre un exemple de cette nature.

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(2) Ce fut le cas chez les princes membres du corps germanique lors de l'existence de l'empire d'Allemagne, ainsi que chez les cidevant ducs de Courlande. Les Hospodars de la Moldavie et de la Valachie, ont obtenu depuis 1774 le droit d'entretenir à Constantinople, sous la protection du droit des gens, c'est-àdire à l'abri de toute violence, des Chargés d'affaires qui peuvent être chrétiens de la réligion grecque; voyez le traité de paix de Kainardgi Art. 16. VATTEL Liv. IV, §. 60. (3) Il est difficile, dit Mr. DE RAYNEVAL dans ses Institutions du droit de la nature, de réduire cette matière à des principes pratiques, positifs et irréfragables, car la politique a autant de latitude à caractériser une usurpation, qu'elle en a à déterminer les bornes, ainsi que les droits extérieurs de l'usurpateur.

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