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clésiastiques possédant bénéfice ou commanderie, furent assignés à comparaitre à l'assemblée générale du bailliage ou de la sénéchaussée.

Les chapitres séculiers d'hommes envoyèrent des députés à cette assemblée, à raison, savoir: de un chanoine pour dix chanoines, et de un ecclésiastique pour dix ecclésiastiques.

Les corps et communautés ecclésiastiques rentės, réguliers, des deux sexes, ainsi que les chapitres de filles, furent représentés à la même assemblée par un seul député pris dans l'ordre ecclésiastique séculier ou régulier.

Les séminaires, colléges et hôpitaux étant des établissements « à la conservation desquels tous les ordres avaient un égal intérêt, » ne furent pas admis à se faire représenter.

Les curés des paroisses, bourgs et communautés des campagnes, éloignés de plus de deux lieues de la ville où devait se tenir l'assemblée, ne purent y comparaître que par des procureurs pris dans l'ordre ecclésiastique, à moins qu'ils n'eussent dans leur cure un vicaire ou desservant résidant, en état de remplir leurs fonctions.

Dans les villes, les ecclésiastiques engagés dans les ordres, qui ne possédaient pas de bénéfice, nommèrent un député à raison de vingt ecclésiastiques présents.

Tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, qui ne résidaient pas dans les villes, furent tenus de se rendre en personne à l'assemblée, sans pouvoir se faire représenter par un procureur.

Les ecclésiastiques possédant des bénéfices ou des fiefs dans plusieurs bailliages ou sénéchaussées purent se faire représenter à l'assemblée de chacun de ces bailliages ou sénéchaussées; mais dans la même assemblée, ils ne purent avoir qu'une voix, quel que fût le nombre de leurs bénéfices ou fiefs.

ÉLECTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

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Tous les nobles possédant fief furent convoqués à l'assemblée; ils eurent le droit de se faire représenter par un procureur pris dans leur ordre. Les nobles qui ne possédaient pas de fief furent tenus de comparaître personnellement; ces derniers durent être âgés de vingt-cinq ans.

Les femmes possédant divisément, les filles et les veuves, ainsi que les mineurs jouissant de la noblesse, pourvu que lesdites femmes, filles, veuves et mineurs possédassent des fiefs, purent se faire représenter par des procureurs pris dans l'ordre de la noblesse.

Tous les habitants composant le tiers-état, nés français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions, furent tenus de s'assembler devant le juge du lieu de leur résidence, « à l'effet de rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances,» et de nommer des députés chargés de le porter à l'assemblée du bailliage ou de la sénéchaussée.

Dans les villes, ils se réunirent par corporations; les corporations d'arts et métiers nommèrent un député à raison de cent individus présents et au-dessous; deux au-dessus de cent; trois au-dessus de deux cents et ainsi de suite; les corporations d'arts libéraux et celles des négociants et armateurs nommèrent deux députés à raison de cent individus et au-dessous, quatre au-dessus de cent, six au-dessus de deux cents et ainsi de suite. Les habitants qui n'appartenaient à aucune corporation s'assemblèrent à l'Hôtel-de-Ville et nommèrent deux députés à raison de cent électeurs présents, quatre au-dessus de cent et ainsi de suite.

Les paroisses et communautés de campagne nommèrent deux députés à raison deux cents feux, trois au-dessus de deux cents feux, etc.

Les députés du tiers-état, ainsi nommés, furent

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convoqués, avant le jour indiqué pour l'assemblée. générale, en assemblée préliminaire à l'effet de réduire leurs cahiers en un seul et de nommer le quart d'entre eux pour porter ledit cahier à l'assemblée générale, et pour concourir à l'élection des députés aux états-généraux.

Toutes les élections faites pour constituer l'assemblée générale du bailliage ou de la sénéchaussée, eurent lieu à haute voix.

Dans chaque bailliage ou sénéchaussée, une assemblée générale des trois ordres fut tenue sous la présidence du bailli ou sénéchal, ou de son lieutenant; tous les membres présents prêtèrent « serment de procéder fidèlement à la rédaction du cahier général et à la nomination des députés. » Les ecclésiastiques et les nobles se retirèrent ensuite pour délibérer séparément.

L'assemblée du clergé fut présidée par celui auquel l'ordre de la hiérarchie déférait cet honneur; celle de la noblesse fut présidée par le bailli ou le sénéchal; celle du tiers-état, par le lieutenant du bailli ou du sénéchal. Le clergé et la noblesse nommèrent leurs secrétaires; le greffier du bailliage fut imposé au tiers en qualité de secrétaire.

Chaque ordre rédigea ses cahiers et nomma ses députés séparément. L'élection eut lieu au scrutin secret. Le nombre de députés à élire par chacun des trois ordres, fut déterminé par des règlements du roi (v. p. 15 in fine).

Proclamation électorale de Louis XVI.

Le préambule du règlement du 24 janvier 1789 se terminait par des conseils aux électeurs :

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Sa Majesté exhorte les électeurs à se rappeler que les hommes d'un esprit sage méritent la préférence, et que, par un heureux ac

ATTRIBUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

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cord de la morale et de la politique, il est rare que, dans les affaires publiques et nationales, les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles. Sa Majesté est persuadée que la confiance due à une assemblée représentative de la nation entière empêchera qu'on ne donne aux députés aucune instruction propre à arrêter ou à troubler le cours des délibérations. Elle espère que tous ses sujets auront sans cesse devant leurs yeux, et comme présent à leur sentiment, le bien inappréciable que les états-généraux peuvent opérer, et qu'une si haute considération les détournera de se livrer prématurément à un esprit de défiance qui rend si facilement injuste, et qui empêcherait de faire servir à la gloire et à la prospérité de l'Etat la plus grande de toutes les forces, l'union des intérêts et des volontés. »

Attributions légales des états-généraux.

Les attributions légales des Etats-Généraux se trouvent définies dans la lettre de convocation adressée par Louis XVI aux gouverneurs des provinces, le 29 avril 1789:

« Nous avons besoin, disait le roi, du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances, et pour établir suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous ont déterminés à convoquer l'assemblée des états de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour nous conseiller et nous assister dans toutes les choses qui seront mises sous ses yeux, que pour nous faire connaître les souhaits et les doléances de nos peuples; de manière que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'Etat, et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique, et qui rendent à nous particulièrement le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis si longtemps... Les députés des états seront munis d'instructions et pouvoirs généraux suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale de notre royaume, et le bien de tous et de chacun

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de nos sujets, les assurant que, de notre part, ils trouveront toute bonne volonté et affection pour maintenir et faire exécuter tout ce qui aura été concerté entre nous et lesdits états, soit relativement aux impôts qu'ils auront consentis, soit pour l'établissement d'une règle constante dans toutes les parties de l'administration et de l'ordre public; leur promettant de demander et d'écouter favorablement leurs avis sur tout ce qui peut intéresser le bien de nos peuples, et de pourvoir sur les doléances et propositions qu'ils auront faites, de telle manière que notre royaume, et tous nos sujets en particulier, ressentent pour toujours les effets salutaires qu'ils doivent se promettre d'une telle et si notable Assemblée.

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Attributions prises par l'assemblée du
tiers-état.

La résolution votée le 20 juin 1789, dans la salle du Jeu-de-Paume, transforma l'assemblée du tiers-état en une assemblée constituante et souveraine; elle était ainsi conçue:

. L'Assemblée nationale, considérant qu'appelée à fixer la constitution du royaume, opérer la régénération de l'ordre public, et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu'elle ne continue ses délibérations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de s'établir, et qu'enfin partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale; arrête que tous les membres de cette Assemblée prêteront, à l'instant, serment solennel de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la Constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides.,

Organisation intérieure de la constituante.

Le règlement de l'Assemblée constituante porte la date du 29 juillet 1789. Voici l'analyse de ses principales dispositions :

Il y a un président et six secrétaires.

Le président ne peut être nommé que pour quinze jours; il n'est rééligible que quinze jours après. Il est nommé au scrutin dans les bureaux.

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