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RÈGLEMENT DE LA LÉGISLATIVE

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La constitution ayant décidé que les ministres auraient entrée dans l'Assemblée, on voulut prévenir l'abus des interpellations qui arrêtent la marche des affaires, et l'on adopta un article ainsi conçu :

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Lorsque les ministres seront dans l'Assemblée, aucun autre membre que le président ne pourra leur faire, en aucun cas, d'interpellation directe; mais les éclaircissements désirés par les différents membres seront proposés au président qui consultera d'abord l'Assemblée, pour savoir si elle veut que le ministre réponde.

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L'ouverture de la séance fut fixée à neuf heures du

matin.

Le 1er février 1792, l'Assemblée vota un décret pour accélérer les nombreux travaux de ses comités. Une commission spéciale de douze membres, n'appartenant à aucun comité, fut chargée de dresser « un tableau trimestre, un tableau hebdomadaire et un tableau journalier ou ordre du jour ».

Le tableau trimestre comprenait la liste des travaux fournie par chaque comité. Le tableau hebdomadaire comprenait les objets qui devaient être discutés pendant la semaine; il était imprimé et distribué tous les dimanches. « Le tableau journalier, ou ordre du jour, était divisé en deux parties: la première, pour les affaires d'expédition, jusqu'à midi; la seconde, depuis midi, pour les travaux fixes. » Il était affiché.

Il fut décidé que les rapports des objets ajournés seraient toujours prêts au jour marqué, sinon il serait loisible à tout membre de présenter son travail, sauf le droit du rapporteur d'être entendu dans la suite de la discussion.

Le 7 mars 1792, l'Assemblée décréta que les séances du matin ne pourraient durer moins de cinq heures et que, jusqu'à l'épuisement des projets arriérés, il y aurait trois séances du soir, le mardi, le jeudi et le samedi.

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Mode d'élection de la Convention nationale.

L'Assemblée législative convoqua la Convention en face de l'émeute victorieuse; non-seulement elle n'eut pas le courage de maintenir les règles électorales établies dans la constitution, mais en les modifiant elle tint un langage indigne de la loi; le décret du 12 août 1792, relatif au prompt rassemblement de la Convention nationale », est ainsi conçu :

L'Assemblée nationale, considérant qu'elle n'a pas le droit de soumettre à des règles impératives l'exercice de la souveraineté dans la formation d'une Convention nationale, et que cependant il importe au salut public que les assemblées primaires et électorales se forment en même temps, agissent avec uniformité, et que la Convention nationale soit promptement rassemblée, invite les citoyens, au nom de la liberté, de l'égalité et de la patrie, à se conformer aux règles suivantes :

› Les assemblées primaires nommeront le même nombre d'électeurs qu'elles ont nommé dans les dernières élections.

La distinction des Français en citoyens actifs et non actifs sera supprimée; pour être admis à voter, il suffira d'être Français, âgé de vingt et un ans, domicilié depuis un an, vivant de son revenu ou du produit de son travail, et n'étant pas en état de domesticité.

Les conditions d'éligibilité exigées pour les électeurs ou pour les représentants n'étant point applicables à une Convention nationale, il suffira pour être éligible, comme député ou comme électeur, d'être âgé de vingt-cinq ans et de réunir les conditions exigées par l'article précédent.

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Chaque département nommera le nombre de députés et de suppléants qu'il a nommé pour la législature actuelle (1).

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Les assemblées primaires sont invitées à revêtir leurs représentants d'une confiance illimitée.

Le choix des assemblées primaires et des assemblées électo

(1) Un décret ultérieur, du 22 août 1792, attribua des députés aux colonies dans la proportion suivante: la partie française de l'ile Saint-Domingue nomma 18 députés; la Guadeloupe, 4; la Martinique, 3; Sainte-Lucie, 1; Tabago, 1; Cayenne, 1; La Guyane, 1; l'ile Bourbon, 2; l'ile de France, 2; les établissements français de l'Inde, 3.

Tous les citoyens libres, de quelque état, condition ou couleur qu'ils fussent, domiciliés depuis un an dans la colonie, à l'exception de ceux qui étaient en état de domesticité, furent appelés à concourir à l'élection des députés.

REGLEMENT DE LA CONVENTION

544 rales pourra se porter sur tout citoyen réunissant les conditions cidessus rappelées, quelles que soient les fonctions publiques qu'il

exerce.

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L'Assemblée nationale, après avoir indiqué aux citoyens français les règles auxquelles elle a cru devoir les inviter à se conformer, considérant que les circonstances et la justice sollicitent également une indemnité en faveur des électeurs, décrète que les électeurs qui seront obligés de s'éloigner de leur domicile, recevront vingt sous par lieue et trois livres par jour de séjour. ›

Organisation intérieure de la Convention nationale.

Le règlement de la Convention, adopté le 28 septembre 1792, diffère peu des deux précédents. L'ouverture des séances resta fixée à neuf heures du matin; la durée minimum fut portée à six heures. L'art. 2 du chapitre relatif à l'ordre de la salle était ainsi conçu : « Dans le cas où, avant la levée de la séance, l'Assemblée se trouverait réduite à moins de deux cents membres, si l'appel nominal est réclamé par un seul, le président y fera procéder sur-lechamp. >>

Les séances du dimanche furent particulièrement consacrées à entendre les députations et les pétitions à la barre.

La Convention nationale, disait le règlement, comptable de tous ses moments à la nation entière, ne peut permettre à aucune troupe particulière de citoyens armés ou non armés, de défiler dans la salle de ses séances; mais suivant les circonstances, elle enverra des commissaires pour recevoir leurs hommages au nom des représentants du peuple. La Convention nationale ne recevra désormais aucune députation qui n'aurait pour objet que de lui adresser des compliments et des félicitations; mais toutes les adresses de ce genre seront annoncées par les secrétaires.

Les individus placés dans les tribunes devaient • avoir soin de garder le silence nécessaire à la tranquillité des délibérations, et de porter aux représen

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tants du souverain le respect dû à leurs fonctions. » La Convention nationale comptait à cet égard sur le patriotisme et la sagesse des citoyens : « Elle leur rappelait qu'ils ne pouvaient honorer leurs représentants sans s'honorer eux-mêmes. >>

A peine réunie, la Convention nomma le même nombre de comités que la Législative; les attributions de ces comités furent promptement absorbées par la terrible initiative du comité de salut public; organisé pour un mois par le décret du 7 avril 1793, le comité de salut public fut maintenu en fonctions, par des décrets ultérieurs, jusqu'à l'époque de la chute de Robespierre. Le 7 fructidor an II (3 septembre 1794) la Convention réorganisa tous ses comités, délimita leurs pouvoirs et les soumit à un renouvellement mensuel.

Election du conseil des Anciens et du conseil des Cinq-Cents.

La constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) rétablit pour l'électorat et l'éligibilité une partie des règles posées dans la constitution de 1791.

Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'était fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui était domicilié depuis un an sur le territoire de la République, et qui payait une contribution directe, foncière ou personnelle, fut déclaré citoyen français. Les Français qui avaient fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République furent citoyens, sans aucune condition de contribution.

Les assemblées primaires se composèrent des citoyens domiciliés dans le même canton. Chaque assemblée primaire nomma un électeur à raison de 200 citoyens jusqu'à 300; deux depuis 301 jusqu'à 500,

ÉLECTION DES ANCIENS ET DES CINQ-CENTS

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trois depuis 504 jusqu'à 700; quatre depuis 701 jusqu'à 900.

Les conditions requises pour être électeur furent copiées dans la constitution de 1791.

Les assemblées électorales furent chargées de nommer les membres du conseil des Anciens et ceux du conseil des Cinq-Cents.

Le nombre de députés à élire par chaque département fut fixé d'après la population.

Le conseil des Cinq- Cents fut fixé à ce nombre. Le conseil des Anciens fut composé de 250 membres.

Pour être élu membre du conseil des Cinq-Cents, il fallait être âgé de trente ans accomplis, et être domicilié depuis dix ans sur le territoire de la République (1).

Pour être élu membre du conseil des Anciens, il fallait être âgé de quarante ans accomplis, être marié ou veuf et domicilié depuis quinze ans sur le territoire de la République.

Pour l'élection des députés, les assemblées primaires s'assemblaient de plein droit le 1er germinal de chaque année, et les assemblées électorales le 20 germinal.

Les deux conseils étaient renouvelés tous les ans par tiers.

Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre conseils, se réunissaient le 1er prairial de chaque année.

Le 5 fructidor an III (22 août 1795), la Convention décréta que les assemblées électorales ne pourraient prendre moins de deux tiers de ses membres pour

(1) Par une disposition transitoire, il fut décidé que, jusqu'en l'an VII, l'âge de vingt-cinq ans suffirait pour être éligible.

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