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former le Corps législatif (1). Afin d'assurer l'exécution de cette disposition, assez mal accueillie par le pays, la Convention rendit, le 13 fructidor, la loi sui

vante :

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Les prochaines assemblées électorales nommeront d'abord les deux tiers des membres que chacune d'elles doit fournir au Corps législatif, et les choisiront, soit dans la députation actuelle de leur département, soit parmi tous les autres membres de la Con

vention.

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Chaque assemblée électorale, indépendamment des deux tiers qu'elle doit nommer d'abord, formera une liste supplémentaire triple de la première, et composée de membres également pris sur la totalité de la Convention.

L'élection du dernier tiers, qui sera pris, soit dans la Convention, soit en dehors, ne pourra se faire qu'après avoir achevé celles qui sont prescrites par les paragraphes précédents.

. En cas d'insuffisance du résultat des scrutins de toutes les assemblées électorales pour la réélection des cinq cents membres de la Convention, ce nombre sera complété par ceux qui auront été réélus dans son sein pour composer les deux tiers du Corps législatif.

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La prévision était juste; lorsque les assemblées électorales eurent terminé leurs opérations, il manquait une centaine de membres; les conventionnels réélus les nommèrent conformément à la procédure indiquée dans la loi du 30 vendémiaire an II:

Tous les membres de la Convention réélus au Corps législatif, soit sur les listes principales, soit sur les listes supplémentaires, se firent inscrire au comité des décrets. Le comité fit imprimer et distribuer à chaque représentant la liste des inscrits, disposée par ordre alphabétique et intitulée : liste des électeurs.

Il fut également distribué à chaque membre trois exemplaires d'une liste des éligibles, laquelle contenait les noms de tous les membres de la Convention non compris dans la liste des élec

teurs.

Chaque électeur désignait par le signe -, sur une liste des éligibles, ceux qu'il avait l'intention de réélire. Pour connaître le

(1) La loi par laquelle cette décision fut prise est intitulée: Loi sur les moyens de terminer la révolution,

ATTRIBUTIONS DES ANCIENS ET DES CINQ-CENTS 545

nombre des noms à indiquer par ce signe, on retrancha du nombre de cinq cents, celui des membres portés sur la liste des électeurs, et de plus celui des députés de la Corse et des colonies, qui, d'après une loi du 1er vendémiaire, demeuraient membres du Corps législatif.

Le 4 brumaire an IV, à huit heures du matin, la Convention se réunit en assemblée électorale, sous la présidence du doyen d'àge; les membres portés sur la liste des électeurs furent seuls admis à la séance.

La liste alphabétique des électeurs fut partagée en dix séries, et il fut placé sur le bureau du président, dix urnes.

On fit un appel nominal de chaque série; les membres composant la première série déposèrent dans la première urne leurs listes d'éligibles, les membres composant la seconde déposèrent leurs listes dans la deuxième, et ainsi de suite.

Le dépouillement des scrutins fut fait, pour chaque urne, par les trois plus âgés de chaque série. Le dépouillement eut lieu à haute voix. Aux deux premiers tours de scrutin, la majorité absolue fut exigée; au troisième tour la majorité relative suffit.

Attributions et prérogatives des Anciens
et des Cinq-Cents.

Aux termes de la constitution de l'an III, le Corps législatif était permanent; il pouvait néanmoins s'ajourner.

En aucun cas, les deux conseils ne pouvaient se réunir dans une même salle.

La proposition des lois appartenait exclusivement au conseil des Cinq-Cents.

Il appartenait exclusivement au conseil des Anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des Cinq-Cents.

Un projet rejeté ne pouvait être représenté par le conseil des Cinq-Cents qu'après une année révolue. Le conseil des Cinq-Cents pouvait néanmoins présenter, à quelque époque que ce fût, un projet de loi contenant des articles qui faisaient partie d'un projet rejeté.

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Le conseil des Anciens pouvait changer la résidence du Corps législatif (1); il devait, dans ce cas, indiquer un nouveau lieu et l'époque à laquelle les deux conseils seraient tenus de s'y rendre. Le décret du conseil des Anciens sur cet objet était irrévocable. Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des conseils ne pouvait plus délibérer dans la commune où ils avaient résidé jusqu'alors. Les membres qui y auraient continué leurs fonctions se seraient rendus coupables d'attentat contre la sûreté de la République.

Le Corps législatif nommait les cinq membres du Directoire. A cet effet, le conseil des Cinq-Cents formait, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du Directoire qui étaient à nommer, et la présentait au conseil des Anciens qui choisissait dans cette liste, au scrutin secret. Le Directoire était partiellement renouvelé, par l'élection d'un nouveau membre, chaque année. Pendant les quatre premières années, le sort devait décider de la sortie successive des membres nommés la première fois. Aucun des membres sortants ne pouvait être réélu qu'après un intervalle de cinq ans.

Le Directoire pouvait, en tout temps, inviter par écrit le conseil des Cinq-Cents à prendre un objet en considération; il pouvait lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de loi.

Le Directoire était tenu de faire promulguer les lois et autres actes du Corps législatif dans les deux jours après leur réception; il était tenu de faire promulguer, dans le jour, les lois et les actes déclarés urgents.

Le Directoire ne pouvait faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myria

(1) En cette matière seule, il avait l'initiative.

RÈGLEMENT DES ANCIENS ET DES CINQ-CENTS 547

mètres de la commune où le Corps législatif tenait ses séances.

L'inviolabilité des représentants, prononcée par les constitutions antérieures, était maintenue.

Les membres du Corps législatif recevaient une indemnité annuelle fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment.

Organisation intérieure des Anciens et des Cinq-Cents.

La Convention, qui avait fait la majorité des deux conseils, fit aussi leur règlement. Elle inséra d'abord dans la constitution les dispositions suivantes :

Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le conseil des Anciens, ni dans celui des Cinq-Cents.

Les deux conseils ont respectivement le droit de police sur leurs membres; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.

Les séances de l'un et de l'autre conseil sont publiques; les assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil.

Toute délibération se prend par assis et levé; en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont se

crets.

Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former en comité secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.

Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent. Seulement chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer une commission spéciale qui se renferme uniquement dans l'objet de sa mission. Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée (1).

(1) Les formes établies par la Constitution de l'an III pour le vote des lois étaient empruntées à la Constitution de 1791, et il y aurait peu d'intérêt à les reproduire ici; la formalité des trois lectures sauf les cas d'urgence, avait été rétablie; l'intervalle entre

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On reconnait dans ces dispositions la trace de l'expérience si chèrement acquise par les conventionnels; le règlement imposé aux deux conseils par le décret de la Convention, du 28 fructidor an III, prouve, lui aussi, combien les membres de la première assemblée de la république redoutaient le retour du passé. Le deuxième chapitre de ce règlement est consacré tout entier à établir des précautions minutieuses pour mettre les représentants à l'abri des coups de majorité; en voici le texte :

Dans la salle des délibérations de chacun des conseils, les siéges seront distribués par séries numériques, et chacun d'eux sera numéroté dans la série.

Il régnera au-dessus du rang le moins élevé des siéges une balustrade qui formera autour du bureau une enceinte parfaitement libre.

Il sera posé, tous les mois, à la porte d'entrée de la salle de chacun des conseils, un vase qui contiendra un nombre de numéros égal à celui des siéges contenus dans la salle.

Chaque membre, en entrant, tirera du vase un bulletin qui portera le numéro de l'un des siéges et celui de la série dans laquelle il est placé. Il ne pourra en aucun cas, et sous aucun prétexte, occuper pendant le mois, un autre siége que celui qui lui sera échu.

› Deux commis-secrétaires, placés auprès du vase ci-dessus mentionné, inscriront le nom de chaque membre au moment où il devra tirer son bulletin, et aussitôt ils porteront à la suite de son nom le numéro du siége et celui de la série qui lui seront échus.

A la fin de la séance, ils feront le relevé des noms de tous les membres du conseil, qui, ne s'étant pas rendus à la séance, n'ont pas pris de numéros. Il sera formé une liste de ces noms.

A l'ouverture de la séance du lendemain, un des secrétaires fera l'appel successif de ces noms; et, après l'appel de chacun d'eux, le président tirera un des numéros restés dans l'urne d'après l'opération de la veille.

Ce numéro sera inscrit à côté du nom pour lequel il aura été tiré. Le résultat général sera affiché sur-le-champ à la porte d'en

chaque lecture avait été porté à dix jours pour les Cinq-Cents, et à cinq jours pour les Anciens. En réalité, la plupart des décrets rendus par les conseils ont été votés d'urgence.

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