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DROIT ÉLECTORAL DE L'AN VIII

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trée de la salle, afin que chacun des membres absents la veille prenne le siége que le sort lui a assigné,

Organisation électorale de l'an VIII.

Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui est domicilié depuis un an sur le territoire de la république, est citoyen français.

L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de débiteur failli ou de domestique à gages, par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

Pour exercer les droits de citoyen dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.

Les citoyens compris dans les listes communales d'un département, désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.

Les citoyens portés dans la liste départementale désignent pareillement un dixième d'entre eux; il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens. de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.

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Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l'une de ces trois listes, sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés. Ils peuvent, en même temps, retirer de la liste les inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance. Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur.

La constitution de l'an VIII créait trois Assemblées : un Sénat conservateur, un Tribunat et un Corps législatif. Pour la première formation du Sénat, les citoyens Sieyès et Roger-Ducos, consuls sortants, les citoyens Cambacérès et Lebrun, second et troisième consuls, se réunirent et nommèrent la majorité du Sénat, qui se compléta ensuite lui-même.

Le Sénat était composé de quatre-vingts membres inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins. Il ne fut nommé d'abord que soixante membres; on devait pendant dix ans ajouter tous les ans deux sénateurs au moins.

La nomination à une place de sénateur se faisait par le Sénat qui choisissait entre trois candidats présentés : le premier par le Corps législatif, le second par le Tribunat, le troisième par le premier consul. Il était tenu d'admettre celui qui était présenté à la fois par les trois autorités.

Toutes les listes des citoyens éligibles aux fonctions nationales étaient adressées au Sénat, qui choisissait dans cette liste les députés, les tribuns, les consuls, les juges de cassation et les commissaires à la comptabilité.

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Pour être élu au Tribunat, il fallait être âgé de vingt-cinq ans.

Pour être élu député, il fallait être âgé de trente ans. Le Tribunat et le Corps législatif se renouvelaient tous les ans par cinquième.

Les tribuns étaient indéfiniment rééligibles. Les députés sortants ne pouvaient être réélus qu'après un an d'intervalle; toutefois ils pouvaient être immédiatement nommés au Tribunat.

Fonctions du Sénat conservateur, du Tribunat et du Corps législatif.

Indépendamment de ses attributions électorales, le Sénat conservateur était chargé de maintenir ou d'annuler tous les actes qui lui étaient déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement; les listes d'éligibles étaient comprises parmi ces

actes.

La confection des lois était réservée au Conseil d'Etat, au Tribunat et au Corps législatif.

Le Conseil d'Etat rédigeait les projets de lois sous la direction des consuls. Le Tribunat les discutait et exprimait son vœu en faveur de l'adoption ou du rejet. Il envoyait ensuite trois orateurs pris dans son sein, pour exposer au Corps législatif les motifs de son væu. Le gouvernement envoyait de son côté trois orateurs du Conseil d'Etat chargés de défendre la loi.

Le Corps législatif écoutait le débat qui se produisait devant lui; il n'y prenait jamais part et votait silencieusement; son vote faisait la loi (1). Le décret

(1) La loi du 19 nivôse an VIII (9 janvier 1800) avait réglé de la manière suivante les détails de la procédure relative à l'examen et au vote des lois : « Quand le gouvernement a arrêté qu'un projet de loi sera proposé, il en prévient le Corps législatif par un message. Le gouvernement indique le jour auquel il croit que doit être ou

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qu'il avait adopté devait être promulgué dix jours après son émission, à moins que, dans ce délai, il n'y eût recours au Sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'existait pas contre les lois promulguées.

Le Tribunat avait le droit d'exprimer son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux. Les vœux manifestés par le Tribunat n'avaient aucune suite nécessaire, et n'obligeaient aucune autorité constituée à délibérer.

Aux termes de l'article 90 de la constitution de l'an VIII, le Sénat, le Tribunat et le Corps législatif ne pouvaient délibérer que si les deux tiers au moins de leurs membres étaient présents.

Le Tribunat pouvait siéger en permanence; il pouvait aussi s'ajourner; dans ce cas, il nommait une commission de dix membres chargée de le convoquer si elle le jugeait convenable. La session du Corps législatif commençait chaque année le 1er frimaire (22 novembre), et ne durait que quatre mois. Pendant le reste de l'année, il pouvait être convoqué extraordinairement par les consuls.

verte la discussion sur le projet.

Après qu'un orateur du Conseil d'Etat a lu au Corps législatif le projet de loi, et en a exposé les motifs, il en dépose sur le bureau trois expéditions. L'une de ces expéditions est adressée, sans retard, au Tribunat. - Au jour indiqué par le gouvernement, le Tribunat envoie au Corps législatif ses orateurs pour faire connaître son vœu sur la proposition de loi. Si, au jour indiqué, le Tribunat demande une prorogation de délai, le Corps législatif, après avoir entendu l'orateur du gouvernement, accorde ou refuse la prorogation demandée. Si le Corps législatif décide qu'il y a lieu à prorogation, le gouvernement propose un nouveau délai; si le Corps législatif décide qu'il n'y a pas lieu à prorogation, la discussion est ouverte. - Si le Tribunat ne fait pas connaître son vou sur le projet de loi, il est censé en consentir la proposition. -Le bureau du Corps législatif ne peut fermer la discussion ni sur les propositions de loi, ni sur les demandes de nouveau délai, qu'après que chacun des orateurs du gouvernement ou du Tribunat aura été entendu au moins une fois s'il le demande. Pour mettre le gouvernement en état de délibérer, s'il y a lieu ou non à retirer le projet de loi, les orateurs du gouvernement peuvent toujours demander l'ajournement, et l'ajournement ne peut leur être refusé. »

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Les séances du Sénat étaient secrètes; celles du Tribunat et du Corps législatif étaient publiques, mais le nombre des assistants ne pouvait excéder deux cents.

Jusqu'à l'an X, le Sénat conserva le droit d'élire son président; le Tribunat et le Corps législatif conservèrent le même droit jusqu'à l'an XII.

Prérogatives et traitement des sénateurs, des tribuns et des députés.

Les fonctions de membre du Sénat, du Corps législatif et du Tribunat ne donnaient lieu à aucune responsabilité.

Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante, commis par un sénateur, par un tribun ou par un député, étaient poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartenait avait autorisé la poursuite.

Le traitement annuel d'un tribun était de quinze mille francs; celui d'un député de dix mille francs.

L'article 22 de la constitution de l'an VIII avait décidé que des revenus de domaines nationaux seraient affectés aux dépenses du Sénat; le traitement annuel des sénateurs devait être pris sur ces revenus et être égal au vingtième de celui du premier consul. L'organisation des sénatoreries ne fut terminée qu'en l'an XI. Le 14 nivôse an XI (4 janvier 1803), fut adopté un sénatus-consulte «portant création de sénatoreries et règlement sur l'administration économique du Sénat. » En voici les principales dispositions :

Il y avait une sénatorerie par arrondissement de tribunal d'appel. Chaque sénatorerie était dotée d'une maison et d'un revenu annuel en domaines nationaux, de vingt à vingt-cinq mille francs.

Les sénatoreries étaient possédées à vie; les sénateurs qui en étaient pourvus étaient tenus d'y résider au moins trois mois chaque

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