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Les présidents des colléges électoraux sont nommés par le roi, et sont, de droit, membres du collége.

La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

Le président de la Chambre des députés était nommé par le roi, sur une liste de cinq membres présentée par la Chambre.

Les séances de la Chambre étaient publiques, mais la demande de cinq membres suffisait pour qu'elle se formât en comité secret.

Aucune contrainte par corps ne pouvait être exercée contre un membre de la Chambre, durant la session ni pendant les six semaines qui l'avaient précédée ou suivie. Aucun membre de la Chambre ne pouvait, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre avait permis les poursuites.

Les citoyens avaient le droit d'adresser des pétitions à l'une et à l'autre Chambres, mais il était interdit de les apporter en personne et à la barre.

Les ministres pouvaient être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils avaient, en outre, leur entrée dans l'une et l'autre Chambres et devaient être entendus quand ils le demandaient.

La Chambre des députés avait le droit d'accuser les ministres, pour faits de trahison ou de concussion, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui était seule compétente pour les juger.

Les fonctions des pairs et des députés étaient gratuites. Toutefois, les membres de l'ancien Sénat impérial conservaient une pension annuelle de 36,000 fr., et le traitement dont les anciens députés au Corps législatif avaient joui, devait leur être continué jusqu'à l'expiration de leur mandat.

LE PARLEMENT SOUS LA RESTAURATION

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Le 28 juin 1814, Louis XVIII rendit un règlement concernant les relations des Chambres avec le roi et entre elles; en voici le texte :

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La convocation des deux Chambres est faite par une proclamation qui fixe le jour de l'ouverture de la session. Tous les députés sont tenus de se rendre. — Les pairs sont convoqués par des lettres closes du roi, contre-signées par le chancelier de France. — Les députés sont convoqués par des lettres closes du roi, contresignées par le ministre de l'intérieur.

› Le jour de l'ouverture de la session les pairs et les députés se réunissent dans la même enceinte.

Une députation de douze pairs et de vingt-cinq députés va recevoir le roi au pied de l'escalier et le conduit jusqu'aux marches du trône.

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Lorsque le roi est assis et couvert, il ordonne aux pairs de s'asseoir, et les députés attendent que le roi le leur permette par l'organe de son chancelier. Nul n'est couvert en présence du roi.

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Les proclamations du roi sont portées aux deux Chambres par des commissaires et remises au président qui en fait lecture, toute affaire cessante.

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La Chambre se sépare à l'instant, si la proclamation ordonne la clôture de la session, l'ajournement ou la dissolution de la Chambre.

Les nessages du roi contenant des propositions de lois sont portés aux Chambres par ses ministres, qui peuvent être assistés de commissaires envoyés par le roi.

› Les Chambres ne motivent ni leur acceptation, ni leur refus; elles disent seulement: La Chambre a adopté » ou « la Chambre n'a pas adopté.

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La loi qui n'est pas adoptée ne donne lieu à aucun message. La Chambre qui adopte une proposition de loi en fait dresser la minute, signée de son président et de ses secrétaires, pour être déposée dans ses archives, et en adresse au roi une expédition signée de même, et qui lui est portée par le président et les secrétaires de la Chambre.

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Lorsqu'une Chambre supplie le roi de proposer une loi, elle en donne connaissance à l'autre Chambre; et si la demande y est également adoptée, elle adresse un message au roi par la voie de son président et de ses secrétaires.

Le roi refuse sa sanction par cette formule: Le roi s'avisera; et s'il n'adopte point les propositions et suppliques qui lui sont faites, il dit le roi veut en délibérer.

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Cette déclaration des volontés du roi est notifiée à la Chambre

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des pairs par le chancelier, et à celle des députés par une lettre des ministres adressée au président.

Le roi communique avec ia Chambre des pairs et cette Chambre communique avec le roi par le chancelier, et en son absence par le vice-président. Les communications du roi avec la Chambre des députés se font par la voie des ministres, et celles de la Chambre avec le roi, par l'intermédiaire du président de la Chambre ou des vice-présidents. Les Chambres communiquent entre elles par l'intermédiaire de leurs présidents.

› Les Chambres ne peuvent jamais se réunir. Toute délibération à laquelle un membre d'une autre Chambre aurait concouru, est nulle de plein droit.

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Les adresses que les Chambres font au roi doivent être délibérées et discutées dans les formes prescrites pour les propositions de loi. · Ces adresses sont portées au roi par une grande ou par une simple députation, selon qu'il plaît au roi. La simple députation est composée du président et de deux secrétaires; vingt-cinq membres de la Chambre, y compris le président et les secrétaires, forment la grande députation.

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Aucune Chambre ne peut, dans aucun cas, faire des adresses au peuple.

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La Chambre des pairs et celle des députés ne se montrent jamais en corps hors du lieu de leurs séances.

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Elles n'envoient de députation qu'au roi et avec sa permission expresse. Elles peuvent députer vers les princes et princesses de la famille royale, lorsqu'elles y sont autorisées par le roi. »

L'empire parlementaire en 1815.

L'acte additionnel aux constitutions de l'empire, du 22 avril 1815, conservait quelques-unes des garanties libérales données au pays par la Charte de 1844.

Le pouvoir législatif était exercé par l'empereur et par deux Chambres.

La première Chambre, nommée Chambre des pairs, était héréditaire. L'empereur en nommait les membres qui étaient irrévocables, eux et leurs descendants mâles, d'aîné en aîné, en ligne directe le nombre des pairs était illimité. Les pairs prenaient séance à vingt et un ans, mais n'avaient voix délibé

L'EMPIRE PARLEMENTAIRE EN 1815

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rative qu'à vingt-cinq. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, étaient pairs de droit. Ils prenaient séance à dix-huit ans, mais n'avaient voix délibérative qu'à vingt et un.

La Chambre des pairs était présidée par l'archichancelier de l'empire.

La seconde Chambre, nommée Chambre des représentants, était élue par le peuple, c'est-à-dire par les colléges électoraux constitués en vertu du sénatusconsulte de l'an X.

Les députés étaient au nombre de 629; ils devaient être âgés de vingt-cinq ans au moins et pouvaient être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale avaient une représentation spéciale. L'élection des représentants commerciaux et manufacturiers, au nombre de vingt-trois, était faite par le collége électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies (1).

Le président de la Chambre des représentants était nommé par la Chambre, à l'ouverture de la première session. Il restait en fonctions jusqu'au renouvellement de la Chambre. Sa nomination était soumise à l'approbation de l'empereur.

La Chambre des représentants vérifiait les pouvoirs de ses membres.

Les membres de la Chambre des représentants recevaient pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par l'Assemblée constituante (18 fr. par jour).

Ils étaient indéfiniment rééligibles. La Chambre

(1) A cet effet, la France fut divisée par un décret en treize arrondissements comprenant chacun un certain nombre de départements; les chefs-lieux de départements étaient Lille, Rouen, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Nimes, Marseille, Lyon, Strasbourg, Troyes, Paris, Orléans et Tours.

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était renouvelée de droit en entier tous les cinq ans.

La qualité de pair et de représentant était compatible avec toutes les fonctions publiques, hors celles de comptables. Toutefois, les préfets et sous-préfets n'étaient pas éligibles par le collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administraient.

Pendant les sessions, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne pouvait être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle, qu'en vertu d'une résolution de la Chambre dont il faisait partie.

Les pairs devaient être jugés par leur Chambre, en matière criminelle ou correctionnelle.

Les séances des deux Chambres étaient publiques. Elles pouvaient néanmoins se former en comité secret, la Chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentants sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement pouvait également requérir des comités secrets pour ses communications. Les votes ne pouvaient avoir lieu qu'en séance publique.

L'empereur pouvait proroger, ajourner et dissoudre la Chambre des représentants. En cas de dissolution, une nouvelle Chambre devait être réunie dans le délai de six mois.

Le gouvernement avait l'initiative des lois; les Chambres pouvaient proposer des amendements; si ces amendements n'étaient pas adoptés par le gouvernement, les Chambres étaient tenues de voter sur la loi telle qu'elle avait été présentée. Les Chambres avaient la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraissait convenable d'insérer dans la loi.

Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions et les rapports des ministres, ne pouvait être lu dans l'une ou l'autre Chambre.

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