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M. Roger de la Harpe, Lieutenant-Colonel des Troupes sanitaires, Médecin,

M. Dietrich Schindler, Major de la Justice militaire, Professeur de Droit international à l'Université de Zurich;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE:

S. Exc. M. Zdeněk Fierlinger, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Tchécoslovaquie à Berne;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

S. Exc. Hassan Bey, Vice-Président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Vice-Président du Croissant-Rouge turc,

S. Exc. Nusret Bey, Président du Conseil d'Etat de la République, Le Professeur Akil Moukhtar Bey, Dr en Médecine,

Le Dr Abdulkadir Bey, Lieutenant-Colonel, Médecin militaire, Professeur à l'Ecole d'Application et à l'Hôpital de Gulhane;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY:

S. Exc. M. Alfredo de Castro, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Uruguay à Berne;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÉTATS-UNIS DE VÉNÉZUÉLA:
S. Exc. M. Caracciolo Parra-Pérez, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire de Vénézuéla à Rome,

M. Ivan Manuel Hurtado-Machado, Chargé d'Affaires p.i. de Vénézuéla à Berne;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE PREMIER.

La présente Convention s'appliquera, sans préjudice des stipulations du Titre VII:

1) à toutes les personnes visées par les articles 1er, 2 et 3 du Règlement annexé à la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et capturées par l'ennemi;*

Règlement annexé: ART. 1er.-Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:

1° d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; 2o d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

3o de porter les armes ouvertement et

4o de se conformer dans leurs opérations aux lois et aux coutumes de la

guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée.

ART. 2. La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion, sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

ART. 3.-Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre. [Footnote in the original.]

2) à toutes les personnes appartenant aux forces armées des parties belligérantes, capturées par l'ennemi au cours d'opérations de guerre maritimes ou aériennes, sous réserve des dérogations que les conditions de cette capture rendraient inévitables. Toutefois, ces dérogations ne devront pas porter atteinte aux principes fondamentaux de la présente Convention; elles prendront fin dès le moment où les personnes capturées auront rejoint un camp de prisonniers de guerre.

ARTICLE 2.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont capturés. Ils doivent être traités, en tout temps, avec humanité et être protégés notamment contre les actes de violence, les insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

ARTICLE 3.

Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personnalité et de leur honneur. Les femmes seront traitées avec tous les égards dus à leur sexe.

Les prisonniers conservent leur pleine capacité civile.

ARTICLE 4.

La Puissance détentrice des prisonniers de guerre est tenue de pourvoir à leur entretien.

Des différences de traitement entre les prisonniers ne sont licites que si elles se basent sur le grade militaire, l'état de santé physique ou psychique, les aptitudes professionnelles ou le sexe de ceux qui en bénéficient.

TITRE II. DE LA CAPTURE.

ARTICLE 5.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade, ou bien son numéro matricule. Dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie.

Aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers pour obtenir des renseignements relatifs à la situation de leur armée ou de leur pays. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.

Si, en raison de son état physique ou mental, un prisonnier est dans l'incapacité d'indiquer son identité, il sera confié au service de santé.

ARTICLE 6.

Tous les effets et objets d'usage personnel-sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire et les papiers militaires-resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques et les masques contre les gaz.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront leur être enlevées que sur l'ordre d'un officier et après que leur montant aura été constaté. Un reçu en sera délivré. Les sommes ainsi enlevées devront être portées au compte de chaque prisonnier.

Les pièces d'identité, les insignes de grade, les décorations et les objets de valeur ne pourront être enlevés aux prisonniers.

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TITRE III. DE LA CAPTIVITÉ.

SECTION I. DE L'ÉVACUATION DES PRISONNIERS DE GUERRE.

ARTICLE 7.

Dans le plus bref délai possible après leur capture, les prisonniers de guerre seront évacués sur des dépôts situés dans une région assez éloignée de la zone de combat pour qu'ils se trouvent hors de danger.

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être évacués qu'à rester sur place.

Les prisonniers ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d'une zone de combat.

L'évacuation à pied des prisonniers ne pourra se faire normalement que par étapes de 20 kilomètres par jour, à moins que la nécessité d'atteindre les dépôts d'eau et de nourriture n'exige de plus longues étapes.

ARTICLE 8.

Les belligérants sont tenus de se notifier réciproquement toute capture de prisonniers dans le plus bref délai possible, par l'intermédiaire des bureaux de renseignements, tels qu'ils sont organisés à l'article 77. Ils sont également tenus de s'indiquer mutuellement les adresses officielles auxquelles les correspondances des familles peuvent être adressées aux prisonniers de guerre.

Aussitôt que faire se pourra, tout prisonnier devra être mis en mesure de correspondre lui-même avec sa famille, dans les conditions. prévues aux articles 36 et suivants.

En ce qui concerne les prisonniers capturés sur mer, les dispositions du présent article seront observées aussitôt que possible après l'arrivée au port.

SECTION II. DES CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE.

ARTICLE 9.

Les prisonniers de guerre pourront être internés dans une ville, forteresse ou localité quelconque, avec l'obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées. Ils pourront également être internés dans des camps clôturés; ils ne pourront être enfermés ou consignés que par mesure indispensable de sûreté ou d'hygiène, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.

Les prisonniers capturés dans des régions malsaines ou dont le climat est pernicieux pour les personnes venant des régions tempérées seront transportés, aussitôt que possible, sous un climat plus favorable. Les belligérants éviteront, autant que possible, de réunir dans un même camp des prisonniers de races ou de nationalités différentes. Aucun prisonnier ne pourra, à quelque moment que ce soit, être renvoyé dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri du bombardement.

CHAPITRE PREMIER.-De l'installation des camps.

ARTICLE 10.

Les prisonniers de guerre seront logés dans des bâtiments ou dans des baraquements présentant toutes garanties possibles d'hygiène et de salubrité.

Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés. Toutes les précautions devront être prises contre les dangers d'incendie.

Quant aux dortoirs: surface totale, cube d'air minimum, aménagement et matériel de couchage, les conditions seront les mêmes que pour les troupes de dépôt de la Puissance détentrice.

CHAPITRE 2.-De la nourriture et de l'habillement des prisonniers de guerre.

ARTICLE 11.

La ration alimentaire des prisonniers de guerre sera équivalente en quantité et qualité à celle des troupes de dépôt.

Les prisonniers recevront, en outre, les moyens de préparer euxmêmes les suppléments dont ils disposeraient.

De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera autorisé. Les prisonniers pourront être employés aux cuisines. Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.

ARTICLE 12.

L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis aux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice. Le remplacement et les réparations de ces effets devront être assurés régulièrement. En outre, les travailleurs devront recevoir une tenue de travail partout où la nature du travail l'exigera.

Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers pourront se procurer, aux prix du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels.

Les bénéfices procurés par les cantines aux administrations des camps seront utilisés au profit des prisonniers.

CHAPITRE 3.-De l'hygiène dans les camps.

ARTICLE 13.

Les belligérants seront tenus de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'installations conformes aux règles de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté.

En outre, et sans préjudice des bains et douches dont les camps seront pourvus dans la mesure du possible, il sera fourni aux prisonniers pour leurs soins de propreté corporelle une quantité d'eau suffisante.

Ils devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques et de bénéficier du plein air.

ARTICLE 14.

Chaque camp possédera une infirmerie, où les prisonniers de guerre recevront les soins de toute nature dont ils pourront avoir besoin. Le cas échéant, des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses.

Les frais de traitement, y compris ceux des appareils provisoires de prothèse, seront à la charge de la Puissance détentrice.

Les belligérants seront tenus de remettre, sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la nature et la durée de sa maladie, ainsi que les soins reçus.

Il sera loisible aux belligérants de s'autoriser mutuellement, par voie d'arrangements particuliers, à retenir dans les camps des médecins et infirmiers chargés de soigner leurs compatriotes prisonniers.

Les prisonniers atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite une intervention chirurgicale importante, devront être admis, aux frais de la Puissance détentrice, dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter.

ARTICLE 15.

Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront organisées au moins une fois par mois. Elles auront pour objet le contrôle de l'état général de santé et de l'état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose et des affections vénériennes.

CHAPITRE 4.-Des besoins intellectuels et moraux des prisonniers de guerre.

ARTICLE 16.

Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.

Les ministres d'un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la dénomination de ce culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires.

ARTICLE 17.

Les belligérants encourageront le plus possible les distractions intellectuelles et sportives organisées par les prisonniers de guerre.

CHAPITRE 5.-De la discipline intérieure des camps.

ARTICLE 18.

Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l'autorité d'un officier responsable.

Outre les marques extérieures de respect prévues par les règlements en vigueur dans leurs armées à l'égard de leurs nationaux, les prisonniers de guerre devront le salut à tous les officiers de la Puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiers de grade supérieur ou égal de cette Puissance.

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