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Sous réserve de la ratification du gouvernement et du parlement roumain.1

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Translation by the Secretariat of the League of Nations:

1 Subject to ratification by the Roumanian Government and Parliament.

PROTOCOLE DE LA CONVENTION

Au moment de procéder à la signature de la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions à l'importation et à l'exportation, conclue à la date de ce jour, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application de cette Convention:

SECTION I.

AD ARTICLE 1.

a) Les mots "territoires des Hautes Parties contractantes" employés dans la Convention ne désignent que les territoires auxquels elle est rendue applicable;

b) Dans le cas où le territoire douanier d'une des Hautes Parties contractantes comprend des territoires qui ne sont pas placés sous sa souveraineté, ces territoires seront également considérés comme "territoires" aux termes de la Convention;

c) Etant donné qu'il existe à l'intérieur ou sur les frontières mêmes de l'Inde des zones ou enclaves d'une étendue et d'une population très faibles par rapport à celles de son territoire, et qui forment des parties détachées ou des établissements appartenant à d'autres Etats métropoles et que, d'autre part, il est impossible, pour des raisons administratives, d'appliquer les dispositions de la Convention auxdites zones ou enclaves, il est convenu que ces dispositions ne s'y appliqueront pas.

Toutefois l'Inde appliquera, à l'égard des zones ou enclaves en question, un régime qui respectera les principes de la Convention et facilitera, dans la mesure du possible, les importations et les exportations, et elle s'interdit de les soumettre à toute nouvelle mesure de prohibition ou de restriction qui ne serait pas autorisée par la Convention, sauf dans le cas où il n'y aurait pas d'autre moyen d'assurer la perception des droits de douane et d'accise.

SECTION II.

AD ARTICLE 2.

En ce qui concerne l'application de l'article 2, l'engagement souscrit par le Canada ne lie que le Gouvernement fédéral, sans engager les gouvernements des provinces, auxquels la constitution canadienne donne le pouvoir d'interdire ou de restreindre sur leur territoire l'importation et l'exportation de certains produits.

PROTOCOL TO THE CONVENTION

At the moment of signing the Convention of to-day's date for the Abolition of Import and Export Prohibitions and Restrictions, the undersigned, duly authorised, have agreed on the following provisions, which are intended to ensure the application of the Convention:

SECTION I.

AD ARTICLE 1.

(a) The words "territories of the High Contracting Parties" ployed in the Convention refer only to territories to which it is made applicable.

(b) Should the Customs territory of any High Contracting Party include territories which are not placed under his sovereignty, these territories are also to be regarded as "territories" within the meaning of the Convention.

(c) In view of the fact that within or immediately adjacent to the territory of India there are areas or enclaves, small in extent and population in comparison with such territory, and that these areas or enclaves form detached portions or settlements of other parent States, and that it is impracticable for administrative reasons to apply to them the provisions of the Convention, it is agreed that these provisions shall not apply to them.

India, however, will apply as regards the areas or enclaves in question a regime which will respect the principles of the Convention and facilitate imports and exports as far as practicable, and will refrain from imposing in regard to them any new measures of prohibition or restriction which would not be authorised by the provisions of the Convention, unless there should be no other means of ensuring the collection of customs and excise duties.

SECTION II.

AD ARTICLE 2.

As regards the application of Article 2, the obligation accepted by Canada binds only the Federal Government and not the Provincial Governments, which, under the Constitution, possess the power of prohibiting or restricting the importation and exportation of certain products into or from their territories.

SECTION III.

AD ARTICLE 4.

a) ad N° 4.

La protection des animaux et des plantes contre les maladies vise également les mesures prises afin de les préserver contre la dégénérescence ou l'extinction, et les mesures appliquées aux semences, plantes, parasites et animaux nuisibles.

b) ad N° 7.

Les Hautes Parties contractantes, bien que s'étant abstenues de viser les mesures relatives aux produits dits "standards" et aux définitions de produits, déclarent que ce paragraphe doit être interprété comme ne faisant pas obstacle à la pratique de certains pays de subordonner l'exportation de leurs produits à certaines conditions de qualité, en vue de sauvegarder, d'une part, le bon renom de ces produits et de donner, d'autre part, une garantie à l'acheteur étranger. Elles déclarent au contraire qu'Elles interprètent le paragraphe en question comme interdisant le recours à tout système de classification ou de définition des produits, employé comme un moyen détourné de restreindre l'importation des produits étrangers ou de la soumettre à un régime d'injuste discrimination.

c) ad N° 7.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que les prohibitions et restrictions dont le seul but est soit d'éviter que certaines marchandises importées puissent être soustraites aux droits de douane qui leur sont applicables, soit d'empêcher, dans des cas exceptionnels, l'importation de certaines marchandises d'où résulterait une réduction des revenus fiscaux provenant de droits auxquels sont soumises d'autres marchandises, ne pourront être établies ou maintenues qu'à défaut de tout autre moyen efficace d'assurer lesdits revenus fiscaux. d) ad N° 7.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que si, du fait de la constitution de certains Etats et des méthodes différentes qu'ils mettent en œuvre pour leur contrôle intérieur, une assimilation complète ne pouvait être établie entre le régime des produits nationaux et celui des produits importés, ce traitement différentiel ne saurait avoir pour objet ou pour résultat de créer une injuste discrimination au détriment de ces derniers.

e) ad N° 8.

Les Hautes Parties contractantes déclarent qu'elles n'ont en vue que des monopoles dont chacun ne vise qu'un ou plusieurs produits déterminés.

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