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CODE

DE COMMERCE

EXPLIQUÉ

PAR SES MOTIFS ET DES EXEMPLES.

DE L'IMPRIMERIE DE P.-M. DE VROOM,

RUE DE LOUVAIN, PRÈS LE BOULEVARD.,

DE COMMERCE

EXPLIQUÉ

PAR SES MOTIFS ET PAR DES EXEMPLES;

AVEC LA SOLUTION, SOUS CHAQUE ARTICLE,

DES DIFFICULTÉS AINSI QUE DES PRINCIPALES QUESTIONS QUE PRÉSENTE LE TEXTE
ET LA DÉFINITION DE TOUS LES TERMES DE DROIT.

PAR J.-A. ROGRON

AVOCAT AUX CONSEILS DU ROI ET A LA COUR DE CASSATION.

TROISIÈME ÉDITION,

CONTENANT LES CHANGEMENTS, MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS NOUVELLES
ADOPTÉS PAR LE CODE DE COMMERCE DES PAYS-BAS.

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Ce n'est pas savoir les lois que d'en connaître les
termes, il faut en saisir l'esprit et l'étendue.

,

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132

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Bruxelles,

CHEZ H. TARLIER, LIBRAIRE,

ÉDITEUR DES OEUVRES DE MÈRLIN,

10%

SEUL CHARGÉ DANS CE ROYAUME, DE LA PUBLICATION DU RECUEIL-SIREY.

MDCCCXXVII.

.

EX LIBRIS UNIVERSITATIS NIVISMADENSIS

82040

LIVRE PREMIER.

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

{TITRE PREMIER.-VII. Loi décrétée le 10 septembre 1807, promulguée le 20-TITRE VIII, Loi décrétée le 11, promulguée le 21.)

TITRE PREMIER.

Des Commerçants.

ARTICLE PREMIER. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

et

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d'argent faites de place en place; toute entre-
prise de construction, et tous achats, ventes
et reventes, de bâtiments pour la navigation
intérieure et extérieure, toutes expéditions
maritimes;... tous engagements de gens
etc. Le législateur a préféré énumérer les actes
de commerce au titre de la compétence, afin
qu'elle fût plus facile à fixer.

de mer,

Profession habituelle. Il faut donner une grande attention à ces expressions de la loi; il en résulte que la personne, qui fait un acte ou plusieurs actes de commerce, par exemple,' qui achète une fois ou deux des denrées pour les revendre, est bien, pour ces actes particuliers de commerce, soumise à la jurisdiction des tribunaux de commerce (Art. 631); mais comme elle n'en fait pas sa profession habituelle, elle n'est pas commerçante, et par conséquent elle n'est pas assujettie aux lois qui concernent les commerçants; ainsi elle n'est pas obligée d'avoir des livres de commerce

Sont commerçants. Cette expression est géné rique, et comprend les négociants, marchands, fabricants, banquiers, etc. On nomme negociants, ou marchands en gros, d'après l'article 4 de l'édit du mois de décembre 1701 et l'art. 30 de la loi du 1er brumaire an VII sur les patentes, toutes les personnes qui font le commerce en magasins, vendent leurs marchandises par balles, par caisses, par pièces entières, qui n'ont point de boutique ouverte ni aucun étalage et enseigne. On nomme marchands en détail, ou simplement marchands, ceux qui vendent en détail, soit en magasin, soit en boutique, les marchandises de leur commerce; fabricants, ou manufacturiers, ceux qui, à l'aide de machines, de mécaniques, de métiers, convertissent, soit par des ouvriers, soit par eux-mêmes, des matières premières en des objets d'une autre forme ou qualité, ou fabri-Art. 8 et suiv.); elle ne peut être déclarée quent, préparent, façonnent des ouvrages, pour les vendre ou échanger; banquiers, les personnes qui, au moyen des lettres de change, et pour un certain prix, s'obligent à faire toucher de l'argent dans un autre lieu. Il faut distinguer quelquefois l'artisan du commerçant: celui qui, avec des marchandises achetées, fabrique des objets et les expose dans sa boutique pour les vendre à tout venant, est commerçant; mais celui qui, ne travaillant qu'à fur et mesure des commandes qu'il reçoit journellement, ne fait point de son état un objet de spéculation, n'est qu'un simple artisan, non soumis aux règles qui gouvernent les com

mercants.

Des actes de commerce. Les articles 632 et 633, placés au titre de la compétence des tribunaux de commerce, indiquent ce que la loi entend par actes de commerce: ce sont tout achat de denrées et marchandises pour les

en état de faillite (Art. 437 etc. ).-Les pro-
priétaires ou fermiers de biens ruraux, qui ven-
dent en gros ou en détail les fruits qu'ils retirent
de leurs fonds, tels que les grains, les bois,
les vins, etc., ne sont point commerçants,
car ils ne font point du commerce leur profes
sion habituelle; aussi, l'article 29 de la loi
du 1er brumaire an vII, les dispense-t-il de la
patente, et l'art. 638 du Code de commerce
exige-t-il que les actions intentées contre eux
à raison de la vente de leurs denrées, soient
portées devant les tribunaux civils.

Une des principales obligations imposées aux commerçants, est celle de se munir d'une patente on appelle ainsi une espèce de brevet, sans lequel tout individu exerçant un commerce, une profession, un métier une industrie, ne peut, sous peine de 500 fr. d'amende, agir en justice pour les actes relatifs à son commerce, à sa profession. Cette patente oblige, envers

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