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107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le cheflieu de l'évêché; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

109. Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations.

Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis à notre ministre de l'intérieur; il en donnera connaissance à notre ministre des cultes.

110. Si les réparations sont à-la-fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'article 96.

111. S'il y a dans le même évêché plusieurs départemens, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse paiera un dixième de plus.

112. Dans les départemens où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu; et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf notre autorisation donnée en conseil d'État, sur le rapport de notre ministre des cultes.

114. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

LXXXVI. Loi du 14. fevrier 1810 relative aux revenus des fabriques des églises.

Art. 1. Lorsque, dans une paroisse, les revenus de la fabrique, et, à leur défaut, les revenus communaux, ne seront pas suffisants pour les dépenses annuelles de la célébration du culte, la répartition entre les habitants, au marc le franc de la contribution personnelle et mobilière, pourra être faite et rendue exécutoire provisoirement par le préfet, si elle n'excède pas cent francs, dans les paroisses de six cents âmes et audessous; cent cinquante fr. dans les paroisses de six cents à douze cents âmes, et trois cents fr. au-dessus de douze cents âmes. La répartition ne pourra être ordonnée provisoirement que par un décret délibéré en conseil d'État, si elles sont audessus, et jusqu'à concurrence du double des sommes ci-dessus énoncées. S'il s'agit de sommes plus fortes, l'autorisation par une loi sera nécessaire, et nulle imposition ne pourra avoir lieu avant qu'elle ait été rendue.

Art. 2. Lorsque, pour les réparations ou reconstructions des édifices du culte, il sera nécessaire, à défaut des revenus de la fabrique ou communaux, de faire sur la paroisse une levée extraordinaire, il y sera pourvu par voie d'emprunt, à la charge du remboursement dans un temps déterminé, ou par répartition, au marc le franc, sur les contributions foncière et personelle.

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Art. 3. L'emprunt et la répartition pourront être autorisés provisoirement par le préfet, si les sommes n'excèdent pas celles énoncées en l'art. 1. La répartition en sera ordonnée provisoirement par un décret délibéré en conseil d'État, lorsqu'il s'agira de sommes de 100 à 300 fr. dans les paroisses de six cents habitants et au-dessous; de 150 à 450 fr. dans celles de six cents à douze cents habitants; et de 300 à 900 fr. dans les paroisses au-dessus de douze cents habitants; au-delà de ces sommes, l'autorisation devra être ordonnée par une loi.

Art. 4. Lorsqu'une paroisse sera composée de plusieurs communes, la répartition entre elles sera faite au marc le franc de leurs contributions respectives, savoir, de la contribution mobilière et personelle, s'il s'agit de la dépense pour la célébration du culte, ou de réparations d'entretien; et au marc le franc des contributions foncières et mobilières, s'il s'agit de grosses réparations ou reconstructions.

Art. 5. Les impositions provisoires ou emprunts autorisés par la présente loi seront soumis à l'approbation du Corps législatif, à l'ouverture de chaque session.

LXXXVII. Décret impérial du 6. novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Voulant pourvoir à la conservation et à l'administration des biensfonds que possède le clergé dans plusieurs parties de notre empire;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Titre premier.

Des biens des cures.

Section première.

De l'administration des titulaires.

Art. 1. Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservans possèdent à ce titre des bien-fonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse, est chargée de veiller à la conservation desdits biens.

2. Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous papiers, titres et documens concernant ces biens.

Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois les titres déposés près des chancelleries des évêchés, ou archevêchés, seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et moyennant une copie authentique, qui en sera délivrée par les préfectures à l'évêché.

3. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du réglement des fabriques.

4. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.

5. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs récolemens à la formation d'un registre-sommier, conformément aux art. 55. et 56 du même réglement.

6. Les titulaires exercent les droits d'usufruit; ils en sup

portent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code Napoléon, et conformément aux explications et modifications ci-après.

7. Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration.

8. Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuls, toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.

9. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans, que par forme d'adjudication aux enchères, et après que l'utilité en aura été declarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rapport: ces experts seront nommés par le sous-préfet, s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet, s'il s'agit de biens d'évêchés, chapitres et de séminaires.

Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'article 1429 du Code Napoléon.

10. Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques.

Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin, aura la faculté de demander l'annullation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentans du titulaire, soit contre le fermier.

11. Les remboursemens des capitaux faisant partie des dotations du clergé, seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810, et à l'avis du conseil d'État du 21 décembre 1808.

Si les capitaux dépendent d'une cure, ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires de clefs. 12. Les titulaires ayant des bois dans leur dotation, en jouiront, conformément à l'article 590 du Code Napoléon, si ce sont des bois taillis.

Quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes. 13. Les titulaires seront tenus de toutes les réparations

des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ci-après, art. 21.

S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il y ait dans la caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés.

S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.

Quant à l'excédant du tiers du revenu, le titulaire pourra être par nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèque, soit même à l'aliénation d'une partie des biens.

Le décret d'autorisation d'emprunt fixera les époques de remboursement à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux curés.

En tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial à ce qui manquerait, pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.

14. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, à leur frais et risques.

Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de la fabrique.

15. Les frais des procès seront à la charge des curés, de la même manière que les dépenses pour réparations.

Section II.

De l'administration des biens des cures pendant la vacance. Art. 16. En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.

17. Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.

18. Il sera procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendante de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant.

19. Expédition de l'acte de récolement sera délivrée au

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